# Arrêté portant procédures et conditions d'obtention et de délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en vue de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, en application de la Loi L/2018/022/ du 15 mai 2018, portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport (LOTRIT) (A/2023/3373/MT/CAB/SGG)

> Arrêté · 2023-07-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2023-3373-mt-cab-sgg
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> 40 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRÊTE A/2023/3373/MT/CAB/SGG DU 24 JUILLET 2023, PORTANT PROCÉDURES ET CONDITIONS D'OBTENTION ET DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN VUE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES, EN APPLICATION DE LA LOI L/2018/022/ DU 15 MAI 2018, PORTANT ORGANISATION DU TRANSPORT ROUTIER ET DES INTERMÉDIAIRES DE TRANSPORT (LOTRIT).

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition :

Vu la Loi L/2018/022/ du 15 Mai 2018, portant Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT)

Vu la Loi L/2018/023 du 20 Juin 2018 portant Code de la route

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 ; portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Aout 2022 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 modifiant la Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/0576/PRG/CNRD/SGG/ du 11 Décembre 2022; portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère des Transports;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

ARRÊTE:

### Article 1er

Toute entreprise inscrite ou désirant s'inscrire conformément à la LOTRIT au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes au Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et au Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, doit justifier que son/ses dirigeants sociaux, ou à défaut, que le gestionnaire qu'elle emploie pour gérer l'activité de l'entreprise de façon effective et permanente dispose (nt) des compétences requises pour la gestion de ladite entreprise. La condition de capacité professionnelle est justifiée par la production d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et des loueurs de véhicules
commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle ; à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire.

### Article 2

L'Attestation de Capacité Professionnelle est délivrée à toute personne physique désirant exercer des fonctions de dirigeant d'entreprise ou de gestionnaire d'une entreprise exerçant une des professions mentionnées ci-dessus, si elle satisfait à l'une des conditions suivantes :
- Elle a suivi une formation -minimale dispensée dans un centre de formation homologué par le Ministère en charge du transport routier et sanctionnée par la réussite à un examen ;
- Elle justifie d'une expérience professionnelle continue de cinq (5) années en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de personnes pour le transport routier, d'une expérience de cinq (5) années continues en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de commission de transport ou de courtage de fret pour ces deux professions, et d'une expérience de cinq années continues en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur pour cette activité ;
- Elle justifie d'un diplôme considéré comme équivalent à l'examen d'Attestation de Capacité Professionnelle d'une des catégories et qualifiant pour la gestion d'une entreprise dans le domaine des transports.

### Article 3

Pour obtenir la délivrance de son/ses Attestation (s) de Capacité Professionnelle dans les conditions et selon les modalités définies par le présent Arrêté, l'intéressé doit émettre une demande écrite à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) accompagnée des justificatifs requis.
L'Attestation de Capacité Professionnelle est personnelle, in-cessible et non négociable.

### Article 4

Tout centre ou institut de formation désirant proposer des formations permettant de se présenter à l'examen d'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et de transit doit obtenir une homologation du Ministère des Transports.

### Article 5

Un centre ou un institut de formation peut être homologué pour l'une ou pour les deux catégories de formation conduisant à l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle requise.
Le centre ou l'institut de formation désirant obtenir une homologation pour l'une ou pour les deux catégories de formation doit déposer une Demande d'Homologation auprès de la DNTT à Conakry.

La procédure d'homologation a pour but de vérifier que le centre ou l'institut de formation dispose des moyens matériels, humains et pédagogiques correspondant aux besoins définis pour des formations.

### Article 6

Le dossier de demande d'homologation doit contenir les éléments suivants :
- Les statuts du centre de formation ;
- Les habilitations ou homologation dont dispose déjà le centre
 ou l'institut dans le domaine des transports, ou tout autre domaine d'enseignement technique et professionnel ;
- Une description précise des installations et les plans des locaux dont dispose le centre ou l'institut précisant ceux qui seront affectés à la ou aux formations pour la/lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
- Un inventaire précis des matériels pédagogiques et d'enseignement dont dispose le centre ou l'institut en précisant ceux qui seront mis à disposition des formations pour la/lesquelles l'homologation est sollicitée ;
- La structure et la composition du conseil pédagogique qui est en charge de la gouvernance des formations qui seront proposées avec le CV de chaque Membre faisant apparaître leurs compétences dans le domaine du transport routier et des professions de l'intermédiation ;
- La liste des enseignants qui seront affectés à la ou aux formations pour la/lesquelles l'homologation est sollicitée, accompagnée du CV de chaque enseignant faisant apparaître sa formation et ses expériences acquises dans le domaine des transports routiers et de l'intermédiation ;
- La liste et la copie des matériels et supports pédagogiques dont dispose le centre ou l'institut de formation et dont il fera usage pour la/les formation (s) pour la/les quelles l'homologation est requise ;
- Le délai des capacités d'accueil pour la/les formations objet de la demande d'homologation ;
- Un engagement écrit de respecter scrupuleusement les programmes de formation décidés par le Ministère des Transports pour la formation objet du présent Arrêté et de mettre à jour les manuels et supports de formation lors de tout changement ou amendement apportés auxdits programmes.

### Article 7

Si le centre ou l'institut sollicite une ou plusieurs homologations pour plus d'un établissement, la demande d'homologation est faite pour chaque établissement et les documents requis sont adjoints à chaque demande pour chaque établissement.

### Article 8

Lors de la remise d'une demande d'homologation d'un centre ou institut de formation aux fins du présent Arrêté, si le dossier contient l'ensemble des pièces requises ci-dessus, sans préjudice de leurs contenus, la DNTT enregistre la demande et remet au demandeur un récépissé de remise indiquant la date et l'heure ainsi que la nature de l'homologation sollicitée.

### Article 9

La Direction Nationale des Transports Terrestres dispose d'un délai de trente(30) jours calendaires pour procéder à l'instruction de la demande et rendre sa décision d'homologation. La décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres est une décision administrative susceptible de recours hiérarchique et judiciaire selon les dispositions et délais fixés par la loi guinéenne en la matière.
Le décompte du délai d'instruction commence le premier jour ouvré qui suit le jour du dépôt de la demande.

La décision d'homologation ou le refus d'homologation est notifié(e) par écrit au demandeur dans le délai mentionné ci-dessus. En cas de décision rejetant l'homologation d'une ou plusieurs formations d'un centre ou institut de formation, la décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres est motivée et l'intégralité des pièces produites sont restituées au demandeur. En cas de décision positive, seuls les documents originaux sont restitués et les copies conservées.

La décision d'homologation ne crée pas de présomption d'authenticité des documents produits par le demandeur.

### Article 10

En cas de décision positive, l'homologation d'une ou deux formations du centre ou institut de formation, se matérialise par la délivrance d'une Attestation d'Homologation.
La Direction Nationale des Transports Terrestres fixe par décision le montant des frais d'instruction du dossier d'homologation.

### Article 11

Lorsqu'un centre ou institut de formation est titulaire d'une Attestation d'homologation, pour une ou plusieurs formations pour un ou plusieurs établissements, avant l'expiration du délai de validité de chaque homologation le centre de formation titulaire doit procéder à son renouvellement.
La demande de renouvellement est accompagnée des documents requis. Toutefois, parmi les documents listés à l'article 6, seuls doivent être fournis des documents nouveaux ou attestant d'une situation nouvelle et qui n'ont pas encore été notifiés à la Direction Nationale des Transports Terrestres ou des documents qui ont perdu leur validité depuis la précédente remise.

La Direction Nationale des Transports Terrestres procédera à l'instruction de la demande de renouvellement selon la même procédure et dans les mêmes conditions.

La décision de renouvellement ou de refus de renouvellement est notifiée dans les mêmes conditions et est susceptible des mêmes recours que ceux applications à une première demande.

### Article 12

Pendant la validation d'une homologation, la Direction Nationale des Transports Terrestres peut diligenter toute visite et demander tous documents utiles à la vérification de la conformité permanente du centre ou institution de formation aux critères et conditions de son homologation.

### Article 13

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions et critères de l'homologation ne sont plus remplis, le titulaire de l'inscription doit en informer immédiatement la Direction Nationale des Transports Terrestres.
La Direction Nationale des Transports Terrestres, en fonction des circonstances de fait, accordera un délai qui ne pourra dépasser six (6) mois, pour permettre au titulaire de l'homologation de se conformer à nouveau aux exigences légales.

### Article 14

A l'expiration du délai accordé par la Direction Nationale des Transports Terrestres, il peut être procédé d'office à la suspension de celui-ci.
Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres adresse au titulaire de ladite homologation, une notification de suspension de l'homologation motivée qui en précise la durée. Cette décision est susceptible de recours hiérarchique et judiciaire dans les conditions légales en vigueur.

La notification indique également les conditions dans lesquelles les élèves en cours de formation dans le cadre de l'homologation suspendue pourront se présenter à l'examen ou non, et les éventuels reclassements de ces élèves dans un autre centre ou institut de formation homologué.

### Article 15

Le titulaire de l'homologation peut également solliciter par écrit la suspension de son homologation. Sa demande de suspension est adressée à la Direction Nationale des Transports Terrestres et elle précise le délai souhaité de cette suspension. Elle précise enfin, si des formations sont en cours, les modalités de reclassement des élèves dans un autre institut de formation homologué.
A la réception d'une telle demande, la Direction Nationale des Transports Terrestres procède à son enregistrement et notifie la suspension au titulaire de l'homologation concernée.

### Article 16

Une homologation peut être refusée d'office par l'Administration dans les cas suivants :
- Irrégularités graves et répétées imputables au centre ou institut de formation au regard de ses conditions d'homologation, malgré l'octroi d'un délai tel que mentionné à l'article 13 ;
- Cessation de l'activité du centre ou institut de formation ;
- A la demande du titulaire de l'homologation.

Lorsqu'un centre ou un institut de formation est titulaire de plusieurs homologations pour des établissements différents ou des formations différentes, les décisions de suspension ou de radiation précisent l'établissement de la/des formation(s) concernée(s).

### Article 17

Par leur homologation, les titulaires d'une homologation pour une formation spécifique s'engagent à dispenser des formations qui couvrent au minimum les programmes détaillés qui seront validés par la décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

### Article 18

Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention de :
- L'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ;
- L'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire, sont définis par décision du Directeur National des Transports Terrestres après consultation des organisations professionnelles représentatives des professions concernées. Les programmes détaillés précisent pour chaque matière le contenu des enseignements, les objectifs à atteindre et le volume horaire minimum.

### Article 19

Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et ou/de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, doivent aborder au minimum les domaines suivants :
- Connaissances minimales en matière d'entrepreneuriat (création d'entreprise, règles applicables aux investissements, fonctionnement d'une société commerciale, obligations comptables et fiscales de base) ;
- Règle d'accès, d'organisation et de fonctionnement des professions du transport routier et de leurs réglementations ;
- Fonctionnement de la logistique ;
- Gestion Comptabilité et Calcul des coûts de revient ;
- Gestion des assurances applicables au transport routier (Responsabilité Civile, Circulation, Responsabilité Marchandises transportées, Cargo) ;
- Gestion des assurances humaines et en particulier des temps de conduite et de repos des conducteurs ;
- Sensibilisation à la sécurité routière (charge à l'essieu, sécurisation des charges, règles de circulation,...) ;
- Négociations des marchés et contrats et fixation des prix ;
- Notions avancées de mécanique, technique et entretien des véhicules de transports.

Ces compétences minimales sont en partie communes au transport de marchandises et de personnes, mais devront sur certains aspects être spécifiques.

### Article 20

Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de cour
tage de fret et /ou transitaire, doivent aborder au minimum les domaines suivants :
- Connaissances minimales en matière d'entrepreneuriat (création d'entreprise, règles applicables aux investissements, fonctionnement d'une société commerciale, obligations comptables et fiscales de bases) ;
- Règles d'accès, d'organisation et de fonctionnement des professions du transport et de leurs réglementations ;
- Maîtrise des droits et obligations des intermédiaires de transport ;
- Maîtrise des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux applicables à l'organisation et au fonctionnement des différents modes de transport ;
- Fonctionnement de la Logistique ;
- Gestion, comptabilité et calcul des coûts de revient ;
- Gestion des assurances professionnelles et de transport ;
- Sensibilisation aux règles de sécurité routière ;
- Gestion des Ressources Humaines ;
- Négociations des marchés et contrats, et fixation des prix.

### Article 21

L'examen en vue de l'obtention de l'Attestation de Capacités Professionnelles pour la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et ou/ de personnes et loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur et/ou de l'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire, est organisé par la Direction Nationale des Transports Terrestres du Ministère des Transports.
La Direction Nationale des Transports Terrestres émet chaque année par Décision le calendrier des examens pour les deux Attestations de Capacité Professionnelle en veillant à ce que les deux sessions ne seront pas simultanées mois consécutives. La DNTT détermine les lieux de passage de ces examens. Elle fixe soit les dates et modalités d'inscription des candidats pour chaque session, soit les dates d'ouverture et de fin d'inscription.

### Article 22

L'examen se déroule au même moment dans l'ensemble des lieux désignés par le Directeur National des Transports Terrestres.
L'examen se compose de deux épreuves consécutives :
- Un QCM de quarante(40) questions portant sur l'intégralité du programme de formation, à réaliser en une heure quinze munites (1h 15 min) maximum ;
- Une épreuve rédigée de deux heures(2 h) composée de trois questions portant sur la réglementation professionnelle applicable, sur la détermination des prix et gestion, et sur les règles de responsabilités.

Le QCM est noté sur 40 (1 point par bonne réponse) et compte pour 40 % de la note. L'épreuve rédigée est notée sur 60 (20 par sujet) et compte pour 60 %. Les candidats admissibles auront obtenu une note d'au moins 50 points cumulés sur les deux épreuves.

### Article 23

La Direction Nationale des Transports Terrestres désigne un jury d'experts composé à parts égales de représentants de la Direction Nationale des Transports Terrestres et des organisations professionnelles représentatives des professions concernées. Les Membres du jury sont tenus à la confidentialité.
Le jury a pour mission de proposer pour chaque session d'examen et pour chaque catégorie quatre sujets d'examens pour chacune des épreuves, parmi lesquels un seul sujet pour chaque catégorie et épreuve sera choisi par la Direction Nationale des Transports Terrestres. Le jury propose pour chaque sujet le corrigé type.

Ces sujets mis sous plis fermés seront acheminés par voie sécurisée dans les centres d'examens.

Les modalités pratiques d'organisation des examens, de correction des copies et de publication des résultats feront l'objet d'une décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

### Article 24

Seul un candidat ayant suivi une formation en vue de l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle pour la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes, et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, et/ou de l'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret peut se présenter aux examens.
Seul le centre ou l'institut de formation où le candidat a suivi sa formation peut procéder à l'inscription de ce candidat à l'examen.

Un même candidat ayant échoué à un examen plus de deux fois de suite pour une Attestation de Capacité donnée ne peut se représenter à l'examen pour cette même attestation qu'une seule fois à la quatrième session qui suit son dernier échec.

### Article 25

Le centre ou l'institut de formation qui procède à l'inscription d'un candidat doit produire à l'appui du dossier d'inscription qui est déposé à la Direction Nationale des Transports Terrestres :
- Un extrait d'acte de naissance ou une carte nationale d'identité en original et en copie ;
- Un certificat de résidence délivré par les autorités compétentes de la République de Guinée en original et en copie ;
- Un document équivalent au certificat de nationalité pour les non guinéens, mais ressortissants d'un État membre de la CE-DEAO accordant la réciprocité d'établissement en original et en copie ;
- Une Attestation d'inscription au nom du candidat dans une des formations permettant l'obtention d'une Attestation de Capacité Professionnelle ;
- Une Attestation d'assiduité.

Ces pièces sont conservées par la Direction Nationale des Transports Terrestres.

### Article 26

La Direction Nationale des Transports Terrestres confirme l'inscription du candidat en émettant un récépissé d'inscription et adressera au centre ou Ci l'institut de formation qui aura procédé à l'inscription la convocation aux examens au nom du candidat en temps utile et dans tous les cas au minimum 20 jours calendaires avant la session de l'examen. La convocation précise outre le nom et prénom (s) du candidat et son numéro de récépissé de dossier d'inscription, la catégorie de l'examen, le lieu et l'heure des épreuves.

### Article 27

En cas de succès à l'examen, la Direction Nationale des Transports Terrestres fait parvenir dans les vingt (20) jours qui suivent la proclamation des résultats la notification d'admission au Centre ou Institut de formation qui a inscrit le candidat. Cette notification de réussite est remise sans délai par le Centre ou Institut au candidat.

### Article 28

Le candidat peut alors demander à la Direction Nationale des Transports Terrestres l'émission de son Attestation de Capacité Professionnelle. Pour cela, il accompagne sa demande de la notification de réussite à l'examen qui est rapprochée par la Direction Nationale des Transports Terrestres des documents remis lors de l'inscription à l'examen.
L'Attestation de Capacité Professionnelle correspondante est
 alors émise par la DNTT dans les dix (10) jours qui suivent le dépôt de la demande.

### Article 29

Toute personne physique désirant exercer une activité professionnelle en qualité de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise réglementée par la LOTRIT, peut obtenir l'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et ou/de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, ou une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et ou transitaire par la justification d'un diplôme considéré comme équivalent à l'examen d'Attestation de Capacité Professionnelle des deux catégories et qualifiant pour la gestion d'une entreprise dans le domaine des transports.

### Article 30

Toute personne physique désirant exercer une activité professionnelle en qualité de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise réglementée par la LOTRIT, peut obtenir l'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, ou une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire par reconnaissance de son expérience professionnelle.
Le demandeur devra, à l'appui de sa demande, justifier :
- D'une expérience professionnelle continue de cinq (5) années en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de personnes pour le transport routier ;
- D'une expérience professionnelle de cinq (5) années continue en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de commission de transport ou de courtage de fret pour ces deux professions ;
- D'une expérience professionnelle de cinq (5) années continues en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur pour cette activité.

### Article 31

Pour solliciter l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle par reconnaissance de l'expérience professionnelle, le demandeur adressera une demande sur papier libre à la DNTT qui sera accompagnée des documents suivants :
Un extrait d'acte de naissance ou une carte nationale d'identité en original et en copie ;
- Un certificat de résidence des dirigeants et gestionnaires délivré par les autorités compétentes de Guinée en original et en copie ;
- Un document équivalent au certificat de nationalité pour les dirigeants et gestionnaires non guinéens mais ressortissants d'un État membre de la CEDEAO accordant la réciprocité d'établissement en original et en copie ;
- Le/les contrat(s) de travail justifiant d'un emploi de dirigeant ou gestionnaire d'entreprise de la catégorie objet de la demande et faisant apparaître que le/les emploi (s) ont été occupés dans la profession objet de la demande, pour une période de cinq (5) années continues qui n'a pas expirée plus de trois (3) ans avant la demande. Ces documents sont fournis en original et en copie ;
- Justification des pouvoirs bancaires et de délégation de pouvoirs et de responsabilités justifiant de l'exercice effectif d'une activité de dirigeant ou de gestionnaire effectif et permanent au cours de la même période en original et en copie.

### Article 32

La Direction Nationale des Transports Terrestres à la réception de la demande, si elle est accompagnée des pièces justificatives requises, enregistrera la demande et délivrera un récépissé précisant la date et l'heure de cette remise et la profession pour laquelle la demande est formulée.
La Direction Nationale des Transports Terrestres instruira cette demande dans un délai de quinze (15) jours calendaires, et si les conditions sont remplies émettra au nom du demandeur une Attestation de Capacité Professionnelle pour la ou les professions pour la/lesquelles elle a été demandée.

En cas de refus de délivrance, la Direction Nationale des Transports Terrestres motivera sa décision qui est susceptible de recours conformément à la réglementation en vigueur en matière de recours administratifs.

### Article 33

La Direction Nationale des Transports Terrestres, après consultation avec les organisations professionnelles des professions concernées, établira une liste des diplômes considérés comme équivalent à l'examen d'Attestation de Capacité Professionnelle.
Pour l'établissement de cette liste, la Direction Nationale des Transports Terrestres :
- Vérifiera que le programme eformation ayant conduit à l'obtention du diplôme considéré a permis l'acquisition des connaissances suffisantes requises pour obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle considérée ;
- Consultera les organisations professionnelles représentatives des professions du transport routier et de l'intermédiation à propos.

### Article 34

Pour solliciter l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle par reconnaissance de l'équivalence de diplôme, le demandeur adressera une demande sur papier libre à la Direction Nationale des Transports Terrestres qui sera accompagnée des documents suivants :
- Un extrait d'acte de naissance ou une carte d'identité nationale en original et en copie ;
- Un certificat de résidence des dirigeants et gestionnaires délivré par les autorités compétentes de la République de Guinée en original et en copie ;
- Un document équivalent au certificat de nationalité pour les dirigeants et gestionnaires non Guinéens mais ressortissant d'un État membre de la CEDEAO accordant la réciprocité d'établissement en original et en copie ;
- L'original et de la copie du diplôme reconnu équivalent par décision du Directeur Nationale des Transports Terrestres.

### Article 35

La Direction Nationale des Transports Terrestres à la réception de la demande si elle est accompagnée des pièces justificatives requises, enregistrera la demande et délivrera un récépissé précisant la date et l'heure de cette remise et la profession pour laquelle la demande est formulée.
La Direction Nationale des Transports Terrestres instruira cette demande dans un délai de quinze (15) jours calendaires et si les conditions sont remplies, émettra au nom du demandeur une Attestation de Capacité Professionnelle pour la ou les professions pour la/lesquelles elle a été demandée.

En cas de refus de délivrance, la Direction Nationale des Transports Terrestres motivera sa décision qui est susceptible de recours conformément à la réglementation en vigueur en matière de recours administratif.

### Article 36

La Direction Nationale des Transports Terrestres définira par décision le modèle de l'Attestation de Capacité Professionnelle qui devra contenir les mentions suivantes :
- Nom et prénom de l'attestataire ;

- Date et lieu d'émission ;
- Type d'Attestation de Capacité Professionnelle ;
- Méthode d'obtention (examen, expérience ou équivalence de diplôme).

Elle est signée par le Directeur National des Transports Terrestres et par l'Attestataire.

### Article 37

La Direction Nationale des Transports Terrestres conserve les données relatives aux Attestations de Capacité Professionnelle émises et en vérifie l'exactitude lors des demandes d'inscription au registre des professionnels du transport routier ou lors des procédures de renouvellement de ces inscriptions.
La Direction Nationale des Transports Terrestres peut émettre des duplicatas en cas de perte dûment justifiée.

Une décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres fixe le montant des redevances afférentes à l'émission des Attestations de Capacité Professionnelle et des éventuels duplicatas.

### Article 38

Les mesures de transition prévues au chapitre 5 de la LOTRIT sont mises en œuvre selon les procédures définies au présent Arrêté.

### Article 39

La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent Arrêté.

### Article 40

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 24 Juillet 2023

Félix LAMAH

