# Arrêté portant modalités de collecte et de publication des données de la dette publique (A/2024/625/MEF/SGG)

> Arrêté · 2024-04-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2024-625-mef-sgg
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2024/625/MEF/SGG DU 30 AVRIL 2024, PORTANT MODALITÉS DE COLLECTE ET DE PUBLICATION DES DONNÉES DE LA DETTE PUBLIQUE.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT DU 06 Août 2012, portant Loi organique relative aux Lois des Finances;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant Cadre de Gouvernance des Finances Publiques;
Vu le Décret D/2022/578/PRG/CNRD/SGG du 12 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu l'Arrêté A/2011/5916/MEF/CAB/SGG du 29 Novembre 2011, portant Attribution et Organisation de la Direction Nationale de la Dette et de l'Aide Publique au Développement;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

ARRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er — Objet

En application de la Loi Organique Relative aux Lois des Finances, le présent Arrêté précise les procédures de collecte et de publication des données de la dette publique.

### Article 2 — Définitions

La dette publique s'entend de l'ensemble des engagements financier contractés sous forme d'emprunt par l'État auprès d'entités résidentes et non résidentes avec obligation de remboursement à des conditions et échéances Convenues. Elle couvre également l'ensemble des garanties octroyées par l'État.

La collecte consiste en la récolte et l'analyse des données de dette des différentes entités publiques et privées garanties par l'État.

La publication fait référence à la mise en ligne des dites données sur le site web du Ministère en charge de l'Eco
 nomie et des Finances ou tout autre site des structures dudit ministère.

### Article 3 — Champ d'application

Aux termes du présent Arrêté, les données de la dette publique sont relatives:
- au bulletin statistique;
- au plan annuel de financement ;
- au rapport de la mise en œuvre du plan annuel de financement.

##### CHAPITRE II: Bulletin statistique

### Article 4

Le bulletin statistique présente la situation, les principales évolutions et projections de la dette de l'administration centrale et ses démembrements ainsi que des différentes entités privées garanties par l'Etat.

### Article 5

L'élaboration du bulletin statistique est assurée par la structure en charge de la gestion de la dette publique.
Les données contenues dans le bulletin statistique sont validées en réunion de direction et soumises, pour approbation et publication au Cabinet du Ministre en charge des Finances.

### Article 6

Le bulletin statistique doit contenir au moins les éléments Suivants:
- l'encours de la dette par créancier, par résidence du créancier, par type d'instrument d'emprunt, par monnaie, par type de taux d'intérêt, par durée et par échéance résiduelle;
- le service de la dette décliné en remboursement du principal et paiement des intérêts;
- les décaissements de prêts et les émissions de titres;
- l'encours des emprunts garantis par l'Etat désagrégé par type de créancier;
- le stock d'éventuels arriérés de dette;
- les ratios d'endettement et les mesures de risque du portefeuille de la dette.

### Article 7

Le bulletin statistique est publié trimestriellement et concerne les données nominales arrêtées à la fin du trimestre précédent. Il est mis en ligne au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin du trimestre.

##### CHAPITRE III: Plan annuel de financement

### Article 8

Le plan annuel de financement présente la répartition de l'endettement envisagée sur une année. Il indique les montants nominaux qui doivent être empruntés durant ladite année par catégorie d'instruments de dette dans le respect du plafond d'endettement.
Le plan annuel de financement découle de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et décrit la manière dont cette stratégie sera mise en œuvre au cours de l'année.

### Article 9

Le plan annuel de financement est élaboré par la Direction en charge de la gestion de la dette et validé par la Commission Technique et par le Comité National de la Dette Publique (CNDP).
Il fait partie intégrante de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme qui est annexée à la Loi de Finances.

En Cas d'adoption d'une Loi de finances rectificative en cours d'exercice budgétaire susceptible d'impacter la stratégie en vigueur, le plan annuel de financement doit être actualisé.

### Article 10

Le plan annuel de financement présente les éléments relatifs à :
- l'estimation des besoins de financement annuel du Gouvernement décomposés en solde primaire du budget, paiement des intérêts de la dette, amortissement de la dette existante et en d'éventuelles opérations de trésorerie ;
- les montants nominaux de financement ventilés par catégorie d'instruments de dette durant l'exercice budgétaire.

### Article 11

Le plan annuel de financement est publié au plus tard un (01) mois après l'adoption de la Loi de Finances.

### Article 12

Le plan annuel de financement fait l'objet d'une revue à mi-parcours après six (06) mois de mise en œuvre. Les résultats de ladite revue sont publiés au plus tard un (1) mois après le premier semestre de l'année en cours.

##### CHAPITRE IV: Rapport de mise en œuvre du Plan annuel de financement

### Article 13

Le rapport de mise en œuvre du plan annuel de financement présente le bilan d'exécution dudit plan et décrit les réalisations de chaque catégorie d'instruments de dette en les comparant au financement initialement prévu.

### Article 14

Le rapport de mise en œuvre du plan annuel de financement fait le point :
- du respect du plafond d'endettement ;
- du respect de la répartition des catégories d'instruments de dette contractée. Il fait une analyse sur le profil d'endettement de l'année.

### Article 15

Le rapport de mise en œuvre du plan annuel de financement est élaboré par la structure en charge de la gestion de la dette publique et publié après validation par le Ministre en charge des Finances.
Il est publié au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivant la mise en œuvre du plan.

##### CHAPITRE V: Dispositions finales

### Article 16

Le Ministre en Charge de l'Economie et des Finances veille à la transparence dans la gestion de la dette publique. Sous son autorité, les services tech
niques élaborent et publient notamment sur le site du Ministere charge des Finances, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur les informations sur la gestion de la dette conformément aux standards internationaux.

### Article 17

Les ressources financières et matérielles nécessaires à la mise en oeuvre efficiente des activités prévues par le présent Arrêté sont prises en charge par le budget du Comité National de la Dette Publique.

### Article 18

Le Directeur de la Dette Publique ainsi que toute autre structure concernée sont chargés de l'exécution du présent Arrêté.

### Article 19

Le présent Arrêté prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Avril 2024

Mourana SOUMAH

COUR SUPREME

ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE

OBIET

AVIS CONSULTATIF N°0017 DU 04/09/2023

DECISION (VOIR LE DISPOSITIF)

REPUBLIC DE GUINEE

Au nom du Peuple Guinéen

La Cour Suprême, réunie en session extraordinaire de l'Assemblée Générale Consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président ;

Avec l'assistance de Maître Daye KABA Chef du Greffe ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi Organique N° L/2017/003/AN du 23 Février 2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 2, 6, 42 et 46 ;

Vu l'Ordonnance N°001/2021/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux ;

Vu la lettre N°1038/PM/SGG/DCOMTG/2023 du 18 Août 2023 de Monsieur le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, transmettant pour contrôle de conformité à la charte de la transition, la loi ordinaire L/2023/0013/CNT du 06 Avril 2023, portant Lutte Contre la Traite des Personnes et des Pratiques Assimilées en République de Guinée.

5x

Oui, les membres de l'Assemblée Consultative à savoir :

- Monsieur Fodé BANGOURA, Premier Président, Président ;
- Monsieur Mohamed Cherif SOW, Président de Chambre, Rapporteur ;
- Monsieur Hassane I DIALLO, Président de Chambre ;
- Monsieur Siriman KOUYATE, Président de Chambre ;
- Monsieur Mangadouba SOW, Président de Chambre ;
- Monsieur Andrée Saféla LENO, Président de Chambre ;
- Madame SOUMAH Diénabou DIALLO, Présidente de Chambre ;
- Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller ;
- Monsieur Mohamed Sidiki Zoumanigui, Conseiller ;
- Monsieur Mamadi DIAWARA, Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'avis dont la teneur suit :

L'analyse des pièces du dossier de la procédure laisse apparaître que l'avis sollicité de la Cour Suprême, porte sur un examen de conformité à la Charte de la Transition, de la Loi Ordinaire L/2023/0013/CNT adoptée par le CNT en sa session plénière du 06 Avril 2023 ;

Il ressort des pièces du dossier que la traite des personnes constitue un enjeu de sécurité mondiale, car elle porte une atteinte grave aux droits humains. Selon le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2331 (2016) adoptée à sa 7847ème séance le 20 décembre 2016, la traite nuit à « l'état de droit et favorise d'autres formes de criminalité transnationale organisée, ce qui peut exacerber les conflits, alimenter l'insécurité et l'instabilité et nuire au développement ».

Pour les victimes, la traite des êtres humains a des conséquences néfastes car elle occasionne des traumatismes psychologiques souvent à vie, des séquelles physiques qui peuvent entraîner la mort. Aussi, bien que les victimes de traite se retrouvent parmi toutes les catégories de la population, les plus vulnérables sont les enfants et les femmes.

En Guinée, la traite se manifeste sous plusieurs formes en prenant souvent la configuration de crime organisé au niveau national ou transnational, ou à travers des pratiques socioculturelles comme « l'abus de confisage », l'exploitation et les abus sexuels des travailleuses domestiques.

Au cours de l'année 2022, 167 cas ont été traités par les services de protection sociale les officiers de police judiciaire ont signalé que 67 personnes ont fait l'objet d'enquêtes pour les cas présumés de trafic sexuel et de travail forcé. Plus de Quinze (15) décisions de condamnation ont été prononcées à l'encontre des coupables.

Dans le but de lutter contre ce fléau, le Gouvernement guinéen a ratifié de nombreux traités internationaux qui régissent le cadre de la lutte contre la traite des personnes, tant sur le plan sous régional et régional que sur le plan international. Il s'agit notamment.

- De la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la Résolution 55/25 de l'Assemblée générale du 15 novembre 2000 ;

- Du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000 - appelé communément Protocole de Palerme ;

- De la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182) de 17 Juin 1999 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

- Du Plan d'Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu'adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement à Tripoli du 22-23 Novembre 2006 ;

- De l'Accord bilatéral contre la traite transfrontalière des enfants avec le Mali de 2005 ;

- De l'Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'ouest, 2005.

Aussi, la République de Guinée a adopté des lois qui ont prévu la pénalisation de la pratique de la traite. Il s'agit entre autres du Code pénal en ses articles 323 à 333, du Code de procédure pénale en ses articles 777 à 784 et du Code de l'enfant en
 ses articles 893 à 901.

Force est de reconnaître que malgré ces efforts et l'existence d'un cadre juridique et institutionnel, il existe encore des limites et des insuffisances que le système actuel ne peut combler car il lui est condescendant. Ces carences entravent donc la volonté de l'État de protéger les victimes de traite et de lutter efficacement contre l'impunité des auteurs.

Un diagnostic de la structure, de l'organisation et du fonctionnement du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées (CNLTPPA) a été réalisé en 2020. Il a été constaté une formulation inadéquate des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du CNLTPPA. A ce titre, on note :

- Dans les dispositions générales du décret, l'absence de loi de référence pour instituer le CNLTPPA, en vertu de laquelle ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés ;

- Une fusion des organes d'orientation stratégiques et d'exécution en un seul ;

- Une omission des acteurs majeurs comme les syndicats et organisations de protection/d'assistance aux victimes de la traite dans la composition des membres de la coordination sous les auspices du Secréariat Exécutif.

Limites du dispositif juridique actuel

On note un non alignement des lois existantes
 avec les conventions internationales, régionales et sous régionales auxquelles la Guinée est partie. A ce titre on peut relever :

- La faiblesse de la sanction pénale prévue par le Code pénal par rapport aux engagements internationaux souscrits par la Guinée ;

- Le Code pénal n'a pas prévu la sanction de la complicité des faits de traite, alors que le Protocole de Palerme en son article 5 paragraphe 2-b -prévoit l'incrimination de la complicité ;

- La faiblesse de la sanction pénale. Ainsi, l'article 324 du Code pénal dispose que « La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux points 1 à 4 de l'article précédent. Elle est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement ». Ce qui donnait la possibilité aux détenteurs de moyens financiers de se soustraire de la privation de la liberté et qui par conséquent pourrait nuire à l'aspect répressif et même dissuasif de la loi pénale ;

- Les lois n'ont pas prévu de gel ou saisie des produits issus de la traite, conformément à la convention sur la criminalité transnationale organisée et au Plan d'Action de Ouagadougou de 2006 ;

- L'insuffisance dans la fourniture des services de protection et de prise en charge des victimes telle que prévu par le Protocole de Palerme ;

- L'absence d'un Fonds National de Lutte contre la

Traite des Enfants tel que prévu par l'Accord avec la Mali de 2005 (article 8-c).

### Des innovations du projet de Loi.

Pour corriger les insuffisances mises en évidence dans les points précités, ce projet de loi apporte des éléments conformes aux attentes des acteurs étatiques et non étatiques.

1) L'alignement des dispositions légales du Projet de loi aux Conventions, Accords signés par notre Pays ;

2) L'intégration des dispositions institutionnelles organisationnelles qui renforcent les prérogatives du Secrétariat Exécutif de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées séparé de l'organe d'Orientation Stratégique.

### De l'articulation du projet.

Ce texte de loi prend en compte la vision du dispositif d'un pays débarrassé de la traite des personnes et les pratiques assimilées dont les valeurs sont :

- La prévention, la défense des droits et la dignité de la personne humaine ;

- La répression des atteintes aux droits de la personne humaine

- La protection des victimes de la traite.

##### CHAPITRE I : est consacré à la généralité qui fixe le domaine d'application du projet de loi ;

##### CHAPITRE II : concerne la définition de la traite des personnes et des concepts clés contenu dans le texte ;

##### CHAPITRE III : relatif à la compétence des juridictions en matière de traite des personnes.

##### CHAPITRE IV : est relatif au dispositif institutionnel de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ;

##### CHAPITRE V : vise la prévention de la traite des personnes et les pratiques assimilées ;

### Article

CHAPITRES VI : relatif aux mesures aux frontières

CHAPITRES VII : concerne la protection, de l'assistance, de la réparation et de l'aide au retour et au rapatriement accordées aux victimes ou aux témoins ;

CHAPITRES VIII : relatif à la réparation aux victimes de traite ;

##### CHAPITRE IX : concerne la formation et la coopération ;

##### CHAPITRE X : relatif aux Fonds d'appui à la lutte contre la traite des personnes ;

##### CHAPITRE XI : traite des dispositions pénales ;

##### CHAPITRE XII : les dispositions communes qui complètent les dispositions pénales ;

##### CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES : qui règlent les aspects de conflit de loi ;

### Article

Ainsi par la lettre N°1038/PM/SGG/DCOMTG/2023 du 18 Août 2023 le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement transmettait à Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême pour Avis de Conformité à la Charte de la Transition, la loi
 ordinaire L/2023/0013/CNT du 06 Avril 2023 portant Lutte Contre la Traite des Personnes et des Pratiques Assimilées en République de Guinée pour poursuite de la procédure avant sa publication au journal de la République.

### EN LA FORME :

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1 et 2 de la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 février 2017, relative à la Cour Suprême, que cette Juridiction a une compétence consultative et qu'à ce titre, elle donne son avis sur les projets de Lois et Décrets ainsi que sur les Actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale ;

La demande présentée par Monsieur le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement s'inscrit dans ce cadre. Elle a été introduite dans les formes prévues par les textes susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;

### AU FOND :

### Visas

Considérant qu'il ressort des dispositions des Articles 38 et 39 de la Charte de la Transition, que le Président de la Transition et en même temps Chef de l'État et qu'à ce titre il détermine la politique de la nation, assure la continuité de l'État ainsi que le respect des accords internationaux dont la Guinée est partie ;

Qu'il est acquis en l'espèce, sur le fondement des pièces produites au dossier, que cette loi ne comporte aucune disposition contraire à la charte de la transition et à l'ordre public ;

Qu'il s'ensuit que la Loi portant Lutte Contre la Traite des Personnes et des Pratiques Assimilées en République de Guinée doit être déclarée conforme à la Charte de la Transition ;

### PAR CES MOTIFS

La Cour Suprême, statuant en Assemblée Générale Consultative ;

### EN LA FORME :

Déclare la requête recevable ;

### AU FOND :

Dit que la Loi Ordinaire L/2023/0013/CNT du 06 Avril 2023 portant Lutte Contre la Traite des Personnes et des Pratiques Assimilées en République de Guinée est conforme à la charte de la transition et à l'ordre public ;

Fait les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé

**LE PREMIER PRESIDENT**

Fodé BANGOURA

**LE RAPPORTEUR**

Mohamed Chérif SOW

**LE CHEF DU GREFFE**

COUR SUPREME

ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE

OBJET

AVIS

CONSULTATIF N°004

DU 22/02/2024

DECISION

(VOIR LE DISPOSITIF)

REPUBLICIQUE DE GUINEE

AU NOM DU PEUPLE GUINEEN

L'AN DEUX MIL VINGT-QUATRE

ET LE VINGT DEUX FEVRIER

La Cour Suprême, réunie en session extraordinaire de l'Assemblée Générale Consultative, sous la Présidence de Monsieur Fodé Bangoura, Premier Président ;

Avec l'assistance de Maître Daye Kaba, Chef du Greffe ;

LA COUR

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 2, 6, 5, 42 et 46 ;

Vu l'Ordonnance N°001/2021/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux ;

Vu la lettre N°0156/PM/SGG/DCOMTG/2024 en date du 14 Février 2024 de Monsieur le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement transmettant, pour contrôle de conformité à la Charte de la Transition, la loi ordinaire L/2024/002/CNT du 12 Janvier 2024, portant
 réglementation de la publicité en République de Guinée.

Oui les membres de l'Assemblée Consultative à savoir :

- Monsieur Fodé Bangoura, Premier Président, Président ;
- Madame Mariama Doumbouya, Présidente de Chambre, Rapporteuse ;
- Monsieur Victorien Haba, Président de Chambre ;
- Madame M'Balou Keita, Présidente de Chambre ;
- Monsieur André Saféla Leno, Président de chambre ;
- Monsieur Mohamed Sidiki Zoumanigui, Président de Chambre ;
- Monsieur Saïdou Diallo, Président de Chambre ;
- Monsieur Ibrahima Sory Yansané, Président de Chambre
- Madame Makoya CAMARA Conseillère ;

Oui Monsieur William Fernandez, Avocat Général, représentant le Procureur Général en ses observations.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'avis dont la teneur suit :

De l'analyse des pièces du dossier de la procédure, il apparaît que l'avis sollicité de la Cour Suprême porte sur un examen de conformité, à la charte de la Transition de la

Loi Ordinaire L/2024/002/CNT adoptée le 12 Janvier 2024 par le CNT en session plénière.

### FAITS ET PROCEDURE

Il ressort des pièces de la procédure que le 12 Janvier 2024, le Conseil National de la Transition a adopté la Loi ordinaire L/2024/002/CNT portant réglementation de la publicité en République de Guinée ;

Cette loi procède de la forte altération de l'espace de la communication en Guinée par le dysfonctionnement constaté dans le domaine de la publicité entraînant l'inadaptation des structures et institutions en charge de la publicité au contexte et à l'environnement actuel, ce qui constitue un facteur de blocage pour une régulation effective et efficiente du secteur.

Ces insuffisances et dysfonctionnement justifient la faiblesse de l'apport des différentes structures existantes à l'économie et le désordre actuel prévalant dans le secteur.

L'importance des investissements et la place de la publicité dans le développement économique national imposent un encadrement législatif cohérent et adapté à l'environnement socio-économique de la Guinée.

La Loi L/2024/002/CNT du 12 Janvier 2024 s'inscrit dans cette dynamique et vise à :

- Assainir le secteur par une réorganisation plus efficiente et une catégorisation des différents métiers de la publicité ;

- Supprimer le bicéphalisme actuel de l'Office guinéen de la publicité, celui-ci étant à la fois une régie et un régulateur ;
- Mettre en place une véritable autorité de régulation ;
- Faciliter l'exercice de la publicité par les professionnels du secteur ;
- Encourager l'installation de nouveaux investisseurs et accroître les recettes de l'État issues de la publicité ;
- Assurer davantage le recouvrement des droits et taxes dus à l'État et à ses démembrements ;
- Sécuriser les professionnels du secteur dans leurs activités ;
- Protéger le consommateur y compris les couches vulnérables ;
- Contribuer à préserver l'ordre public et l'environnement ;

Ainsi, par lettre N°1156/ PM/ SGG/ DCOMTG/ 2024 du 14 Février 2024, le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement a transmis à Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême pour avis de conformité à la Charte de la Transition, la Loi ordinaire N°L/2024/ 002/ CNT du 12 Janvier 2024 portant réglementation de la publicité en République de Guinée pour la suite de la procédure avant sa publication au Journal officiel de la République.

### EN LA FORME

### Visas

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1, 5 et 6 2 de la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017,
 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême, que cette juridiction a une compétence consultative et qu'à ce titre, elle donne son avis sur les projets de lois et de décret, ainsi que sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale ;

Que la demande présentée par Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement qui s'inscrit dans ce cadre a été introduite dans les formes prévues par les textes susvisés et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;

### AU FOND

### Visas

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 56 et 57 de la Charte de la Transition, que le Comité National de la Transition est l'organe législatif de la Transition, qu'il exerce les prérogatives définies par la charte, et a pour mission :

- d'élaborer et soumettre pour adoption, par referendum, le projet de constitution ;

- d'élaborer, examiner et adopter les textes législatifs ;

- d'assurer suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la Transition ;

- de contribuer à la réconciliation nationale.

Qu'il est acquis en l'espèce, sur le fondement des pièces produites au dossier, d'une part, que la Loi L/2024/002/CNT a été adoptée le 12 Janvier 2024 par le CNT en session plénière et que, d'autre part, la loi susvisée portant
 réglementation de la publicité en République de Guinée ne comporte aucune disposition contraire à la Charte de la Transition et à l'ordre public ;

Qu'il s'ensuit que la loi portant réglementation de la publicité en République de Guinée doit être déclarée conforme à la Charte de la Transition ;

### DE CE QUI PRECEDE

La Cour Suprême, statuant en Assemblée générale consultative est d'avis que :

EN LA FORME :

La requête est recevable ;

AU FOND :

Déclare la Loi L/2024/002/CNT du 12 Janvier 2024 portant réglementation de la publicité en République de Guinée conforme à la Charte de la Transition et à l'ordre public ;

Fait les jour, mois et an que dessus

Et ont signé

LE PREMIER PRÉSIDENT

LA RAPPORTEUSE

LE CHEF DU GREFFE

COUR SUPREME

ASSEMBLEE GENERALE
CONSULTATIVE

OBJET

AVIS
CONSULTATIF N°009 DU
15/04/2024

DECISION
(VOIR DISPOSITIF)

REPUBLICIQUE DE GUINEE

AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE
ET LE QUINZE AVRIL

La Cour Suprême, réunie en Assemblée Générale Consultative, sous la présidence de Monsieur Fodé Bangoura, Premier Président, en présence de Monsieur le Premier Avocat Général, substituant le Procureur Général, avec l’assistance de Maître DAYE KABA Chef du Greffe ;

LA COUR

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 2, 6, 42 et 46 ;

Vu l’Ordonnance N°001/2021/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux ;

Vu la lettre N°0273/ PM/ SGG/ DCOMTG/ 2024 en date du 05 Avril 2024 de Monsieur le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement transmettant pour contrôle de conformité à la Charte de la Transition, la

