# Arrêté portant réglementation des études de Master en République de Guinée (A/2025/1092/MESRSI/CAB/SGG)

> Arrêté · 2025-11-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2025-1092-mesrsi-cab-sgg
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> 123 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2025/1092/MESRSI/CAB/SGG DU 13 NOVEMBRE 2025, PORTANT REGLEMENTATION DES ETUDES DE MASTER EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2025/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Mars 2025, portant Mission, Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;

Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

ARRETE:

### Article 1er — Définition d'un programme de master

Un programme de master est un ensemble structuré d'activités de scolarité, de recherche, de création ou d'intervention, le cas échéant, de stage portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d'études, sanctionné par l'octroi d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme de Master. Un programme de master comprend un ensemble d'études théoriques et pratiques ainsi que des activités de recherche.

Il conduit à un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.

### 1.1 Description d'un programme de master

Un programme de master est présenté sous forme d'un référentiel comportant les éléments suivants :

- l'identification incluant le grade auquel il conduit ;
- le contexte et la justification de sa conception ;
- la pertinence socioéconomique, scientifique, institutionnelle et systémique ;
- l'orientation et les objectifs poursuivis, les compétences à asseoir ;
- les conditions d'admission, les méthodes et critères de sélection, la capacité d'accueil ;
- la liste des activités, leur description et leur agencement, le champ, les concentrations et les régimes d'études offerts, l'obligation de résidence, si nécessaire ;
- le nombre de crédits rattachés aux activités de scolarité, de recherche ou professionnelles ;
- la typologie des cours (obligatoire, optionnel, d'appoint, préalable, hors programme) ;
- les dispositions relatives aux règlements pédagogiques particuliers.

### 1.2 Catégories de programmes

Les programmes peuvent être catégorisés comme suit :
 a) Programme départemental dans les universités ou programme d'une section dans les instituts/écoles supérieurs : programme dont la majorité des activités de formation est assurée par les enseignants d'un même département/section ;
b) Programme facultaire dans les universités ou programme départemental dans les instituts/écoles supérieurs : programme dont la plupart des activités de formation est assurée par plusieurs départements d'une même faculté ou plusieurs sections d'un même département ;
c) Programme inter-facultaire : programme dont la plupart des activités de formation est assurée par plusieurs départements de facultés différentes ou plusieurs sections de départements différents ;
d) Programme inter-institutionnel : programme offert sur la base d'une collaboration entre deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, susceptible d'être appuyé par un ou plusieurs partenaire(s) sectoriels ;
e) Programme contingent : programme à accès limité dans lequel l'étudiant qui répond aux conditions générales ou particulières d'admission n'a pas nécessairement droit à une admission automatique.

### 1.3 Ouverture de programme

Un programme de master en République de Guinée ne peut être implanté dans une institution d'enseignement supérieur sans un arrêté d'ouverture du Ministre en charge de l'enseignement supérieur.

### 1.4 Habilitation

L'habilitation est une autorisation donnée par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur à une institution d'enseignement supérieur, suite à une évaluation par l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (ANAQ), pour la délivrance
 d'un diplôme national dans les conditions fixées par voie réglementaire, le cas échéant par voie législative.
L'habilitation atteste de la légalité, de la légitimité et de la capacité de rétablissement d'enseignement supérieur à délivrer un diplôme de qualité.

### 1.5 Accréditation

L'accréditation d'un programme de master est la procédure qui permet à l'ANAQ d'émettre un avis technique et de prendre une décision sur la qualité d'un programme de formation à l'enseignement supérieur selon les références, les standards et les critères de ces référentiels. Elle vise à faire reconnaître, pour le bien du public, les établissements et les programmes de formation qui atteignent des standards d'excellence.
L'ANAQ est l'Établissement Public à caractère Administratif (EPA) du ministère en charge de l'enseignement supérieur ayant compétence sur les questions d'habilitation et d'accréditation.

### 1.6 Champ d'études

Un programme est structuré en champ d'études qui correspond à un ensemble cohérent et structuré de connaissances fondées sur diverses disciplines trouvant leur unité dans un objet spécifique.

### 1.7 Discipline

Dans un programme de master, la discipline est un domaine structuré du savoir qui possède un objet d'études propre, un schéma conceptuel, un vocabulaire spécialisé, ainsi qu'un ensemble de postulats, de concepts, de phénomènes particuliers, de méthodes et de lois. Une discipline peut comprendre des sous-disciplines.

### Article 2 — Contenu d'un Master

Un Master est un programme de 2ème cycle universitaire pour l'obtention d'un diplôme du même nom à finalité recherche ou professionnelle.
Quel que soit le type, le master est structuré en trois champs de connaissances et compétences :
 a) Le champ A ou champ-des fondements disciplinaires qui regroupe les disciplines constitutives de volet académique du master.
b) Le champ B ou champ de la recherche pour les masters de type recherche ou champ professionnel pour ceux de type professionnel. La principale différence entre ces deux types de masters se situe au niveau du nombre de crédits attribués au stage, au mémoire et sur les activités de formation méthodologique ;
c) Le champ C ou champ des compétences transversales dédiées aux langues et à la communication, aux compétences numériques et au développement personnel.

Les trois champs comptent respectivement 48, 57 et 15 crédits de cours et d'activités de formation.

### 2.1 Objectifs d'un Master

L'objectif général d'un Master est de conduire principalement à une pré spécialisation ou un approfondissement de la formation initiale dans un domaine du savoir, de manière à pouvoir exercer une profession.
Il vise également à développer, au-delà d'une formation initiale, l'autonomie intellectuelle par la réflexion sur les documents et sur les fondements du domaine, par le renforcement de l'esprit critique, de la capacité d'analyse, de synthèse et de communication.
Plus particulièrement, il vise les objectifs spécifiques suivants :
a) Conduire l'étudiant formé au premier cycle vers une pré-spécialisation plus poussée dans une discipline, un champ d'études ou un domaine de formation professionnelle, en vue de favoriser le développement des compétences de la personne et de répondre aux besoins de la société en ressources humaines qualifiées,
 susceptibles d'assumer des fonctions de chef de projet ;
b) Initier à la recherche à travers des thématiques spécifiques dans le cadre d'un Master de recherche ou s'engager dans un processus de renforcement des compétences professionnelles dans le cadre d'un Master professionnel ;
c) Promouvoir le développement de l'autonomie intellectuelle, de l'esprit d'initiative et de la créativité ;
d) Favoriser l'ouverture à des perspectives d'ordre épistémologique, éthique et historique ;
e) Renforcer la maîtrise des langues répondant aux exigences de la poursuite des études ou de la pratique professionnelle ;
f) Renforcer les compétences de l'étudiant face aux enjeux de la technologie de l'information et de la communication et des technologies digitales contributives à l'innovation et à l'optimisation des procédés et processus de création ;
g) Concourir au développement d'une culture scientifique, entrepreneuriale, artistique ou littéraire ;
h) Favoriser la formation continue pour répondre à des besoins de compétences.

### 2.2 Types de programme de Master

Selon les objectifs, on distingue deux types de programmes :
a) Le Master de recherche ;
b) Le Master professionnel.

### 2.2.1 Master de recherche

Un master de recherche est une formation théorique et méthodologique qui assure l'acquisition de compétences en recherche et à la production de connaissances nouvelles. Il vise à initier à la recherche, étape indispensable pour la préparation d'une thèse de doctorat.

### 2.2.1.1 Scolarité et travaux dans un Master de recherche

Le Master de recherche comporte une scolarité déterminée et des travaux de recherche conduisant à la rédaction et à la soutenance d'un mémoire de recherche.

### 2.2.1.2 Mémoire dans un Master de recherche

Le mémoire peut se présenter sous forme de dissertation ou de projet de fin d'études (PFE). Dans ce dernier cas, il s'agit d'une étude d'un sujet technique souvent liée à une application pratique et/ou à la résolution d'un problème spécifique.
Les modalités du mémoire de Master doivent figurer dans le Guide d'élaboration du mémoire de l'institution qui abrite le programme.
Chaque Institution, sous la responsabilité du Vice-Recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la Recherche, doit se doter d'un Guide institutionnel d'élaboration du mémoire de master.
En général, le mémoire est le résultat du travail d'un seul étudiant.
Dans certains cas, le Service de la scolarité peut, sur recommandation du Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation (SCAE) et du Directeur du mémoire, autoriser des étudiants à présenter un mémoire collectif de deux étudiants (un binôme).
En accord avec le SCAE, le Vice-recteur ou Directeur Général Adjoint en charge de la recherche fixe alors les conditions à respecter dans l'élaboration et la rédaction des travaux et précise les modalités d'évaluation du mémoire.
Cette autorisation doit être obtenue dès l'inscription du sujet de recherche.

### 2.2.2 Master professionnel

Un Master professionnel est une formation orientée vers des applications concrètes et professionnelles.
Il vise l'acquisition de compétences directement utilisables dans le monde du travail.

2.2.2.1 Scolarité et travaux dans un Master professionnel
Le Master professionnel comporte un nombre déterminé de cours. Il comporte également l'une ou plusieurs des activités suivantes :
a) des stages, conduisant ordinairement à la rédaction de rapports de stage ;
b) des travaux dirigés ;
c) des travaux de recherche conduisant à la préparation et à la rédaction du mémoire professionnel visant à résoudre par la réflexion un problème professionnel.

2.2.2.2 Conditions de poursuite ultérieure d'études doctorales
Le diplômé d'un Master professionnel sera soumis à des exigences académiques supplémentaires de compétences en méthodologie et démarche de recherche avant de pouvoir s'inscrire dans un programme de doctorat qui débouche sur la préparation et la soutenance d'une thèse de doctorat.

##### CHAPITRE II: ORGANISATION ET GESTION DES PROGRAMMES DE MASTER

### Article 3 — Gestion des programmes

La gestion des programmes de Master est assurée administrativement par un Directeur de programme et pédagogiquement par un Comité de programme dans lequel se trouve un Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation (SCAE).
Le Directeur de programme est choisi parmi les membres du Comité de programme les plus gradés et le plus ancien dans ce grade.

### Article 4 — Comité de programme

Le comité de programme est l'organe qui assume la responsabilité générale d'un programme ou de programmes regroupés de même nature.

4.1 Mandat du comité de programme
Le comité de programme a principalement pour mandat :
a) de définir les objectifs spécifiques du programme et de veiller à sa mise en œuvre notamment par la commande de cours ;
b) de définir le cadre général du programme, de veiller à son élaboration, à son évaluation et à sa révision ;
c) de définir les approches pédagogiques permettant l'atteinte des objectifs ;
d) de veiller à ce que le choix des cours et l'objet des recherches, des créations et des interventions des étudiants soient conformes aux objectifs du programme ;
e) de veiller à ce que les étudiants soient conseillés, qu'ils reçoivent l'encadrement approprié, que chacun soit évalué ;
f) de superviser l'évaluation des connaissances et des apprentissages et la délibération des différents jurys ;
g) d'organiser l'évaluation par les étudiants des enseignements dispensés ;
h) d'assurer une liaison avec le milieu professionnel et social concerné par les objectifs du programme ;
i) d'établir les conditions et modalités d'admission ;
j) d'organiser l'accueil des étudiants ;
k) de former le Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation (SCAE).

4.2 Composition du comité de programme et durée du mandat
Le comité de programme est composé de cinq ou six membres :
a) Trois enseignants-chercheurs de rang magistral ou titulaire de doctorat dont le Directeur du Programme ;
b) Un représentant du Service de Scolarité ;
c) Un représentant des étudiants ;
d) Un représentant des professionnels, si nécessaire.
Le comité de programme peut comprendre en plus deux enseignants-chercheurs ou chercheurs d'autres institutions lorsqu'il s'agit d'un programme inter-institutionnel.
Le mandat des membres du comité de programme est de trois ans, renouvelable, à l'exception du représentant des étudiants dont le mandat est annuel.

4.3 Mandat du directeur de programme
Le directeur de programme a pour mandat :
a) d'assumer la gestion du programme ;
b) de présider le comité de programme et le Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation ;
c) de coordonner l'ensemble des activités pédagogiques des étudiants en relation avec les directeurs de recherche et/ou les tuteurs ;
d) de veiller à ce que chaque étudiant ait un directeur de recherche et/ou un tuteur ;
e) de veiller à l'accueil et à l'encadrement des étudiants ainsi qu'à leur évaluation.
Le mandat du directeur de programme est de trois ans, renouvelable deux fois.

4.3.1 Responsabilités du Directeur de programme relatives au dossier des étudiants du programme
Le Directeur de programme doit transmettre au Service de la scolarité, au plus tard quinze jours après le démarrage des cours du semestre, le dossier pédagogique de l'étudiant qui, à la suite d'une demande d'admission, a été admis, mais ne s'est pas inscrit à ce semestre.

4.3.2 Responsabilités du Directeur de programme relatives au dossier de l'étudiant qui abandonne ses études ou qui est exclu
Le Directeur de programme doit transmettre au Service de la scolarité le dossier pédagogique de chaque étudiant pour qui un avis de désistement ou d'exclusion a été reçu, et ce, dès réception de l'avis.

4.3.3 Responsabilités du Directeur de programme relatives aux dossiers des étudiants en cours de formation
Le Directeur de programme doit être en possession de tous les dossiers pédagogiques des étudiants en cours de formation.

4.3.4 Responsabilités du Directeur de programme relatives au dossier de l'étudiant en fin d'études
En même temps que l'attestation de fin d'études et la recommandation pour l'octroi du diplôme, le Directeur de programme doit transmettre au Service de la scolarité le dossier pédagogique de tout étudiant qui termine son programme.

4.4 Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation (SCAE)
Le Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation est un sous-comité du comité de programme.
Il statue sur l'admission au programme et la réalisation des activités de recherche et d'évaluation des étudiants.

4.5 Composition
Le SCAE est composé exclusivement par les enseignants-chercheurs ou chercheurs membres du comité de programme.
Les membres sont au nombre de trois enseignants-chercheurs, comprenant le directeur de programme.
Pour un programme inter-institutionnel, le SCAE peut avoir cinq membres au plus.

4.6 Mandat
Le SCAE a pour mandat :
a) d'examiner les demandes d'admission transmises par le Service de la scolarité ;
 b) de recommander l'admission ou le rejet des candidatures;
c) de procéder, en accord avec l'étudiant, au choix du directeur de recherche ou du tuteur;
d) de définir les modalités pour l'évaluation des travaux des étudiants;
e) de déterminer les cours et les activités du programme qui peuvent faire l'objet de reconnaissance d'acquis;
f) de recevoir et d'approuver les thèmes de mémoires, les objectifs et les lieux de stage et en aviser le Service de la scolarité;
g) de définir les conditions de cheminement à temps complet et à temps partiel;
h) de se prononcer sur les demandes de congé académique, de reprise et de prolongation des études;
i) de proposer au Vice-Recteur à la recherche/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche les membres du jury d'évaluation des mémoires;
j) de procéder à la synthèse des commentaires des membres du jury d'un rapport de recherche ou d'un mémoire;
k) de recommander la soutenance des mémoires au Service de la scolarité.

### Article 5

Responsabilité du Service de la scolarité relative aux dossiers
Le Service de la scolarité assure la gestion administrative des dossiers des étudiants inscrits au master.

Les dossiers des étudiants sont des documents confidentiels.

Le Service de la scolarité fournit aux Directeurs des programmes concernés une copie du dossier pédagogique des étudiants admis au programme.

#### TITRE II: RECONNAISSANCE DES ACQUIS, ADMISSION, INSCRIPTION ET SCOLARITÉ

##### CHAPITRE I: RECONNAISSANCE DES ACQUIS

### Article 6 — Principe de reconnaissance d'acquis

La reconnaissance des acquis repose sur le principe qu'il faut soustraire l'étudiant à l'obligation de suivre des activités pédagogiques réalisées avec succès :

- dans d'autres programmes de formation équivalents antérieurs;
- acquises en situations professionnelles significatives.

Cette reconnaissance ne peut se faire qu'au cours du processus d'admission et d'inscription. Ces acquis peuvent avoir été obtenus dans un milieu de travail ou dans le cadre d'une activité pédagogique et doivent correspondre soit à un ou à plusieurs objectifs de ce programme, soit à une ou plusieurs activités pédagogiques qui le composent.

Seules les activités de scolarité peuvent donner lieu à une reconnaissance d'acquis, sauf dans le cas d'une réadmission dans un même programme.

### Article 7 — Reconnaissance des acquis pour diplômes étrangers

Les titulaires de diplômes étrangers sont assujettis aux mêmes règles de reconnaissance des acquis.

Les autorités concernées doivent par ailleurs tenir compte du nombre d'années requis pour obtenir ces diplômes étrangers.

### Article 8 — Reconnaissance de l'expérience professionnelle

Lorsque l'expérience professionnelle peut donner lieu à une exemption, deux approches complémentaires sont utilisées:
a) la détermination du niveau de formation, de connaissances ou de savoir-faire acquis en fonction des activités à reconnaître;
b) l'analyse de l'expérience professionnelle en fonction des objectifs du programme et du cadre théorique nécessaire pour structurer la formation, les connaissances et le savoir-faire acquis.

L'étudiant doit présenter à la direction de son programme une description complète et détaillée de son expérience ainsi qu'une attestation de l'employeur.

### Article 9 — Procédure de reconnaissance d'acquis

Toute demande de reconnaissance d'acquis doit être faite par l'étudiant selon les procédures en vigueur dans l'institution et doit être adressée à la direction du programme. La reconnaissance de l'équivalence, dont la documentation pédagogiquement approuvée est compilée par le Service de Scolarité concerné, ne devient officielle qu'une fois validée par le Vice-Recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la Recherche.

Une reconnaissance d'acquis obtenue dans le cadre d'un programme donné n'est ni extensible, ni transférable à un autre programme.

### Article 10 — Types de reconnaissance d'acquis

La reconnaissance d'acquis peut donner lieu à l'une des trois situations suivantes :
 a) L'exemption;
b) La substitution;
c) Le transfert.

### 10.1 L'exemption

L'exemption qui s'appuie sur un jugement d'équivalence consiste à soustraire l'étudiant à l'obligation de suivre une ou plusieurs activités de scolarité de son programme d'études. L'activité ayant fait l'objet d'une exemption est portée au dossier de l'étudiant et les Crédits correspondant lui sont accordés.

Cette reconnaissance est établie après étude des objectifs et contenus de chacune des activités. Celles-ci doivent être aussi semblables que possible à celles du programme cible.

### 10.2 La substitution

La substitution consiste à remplacer par d'autres activités pédagogiques équivalentes celles prévues au programme de l'étudiant.

### 10.3 Le transfert

Le transfert d'activités de scolarité pour un programme donné consiste à reporter en reconnaissance d'acquis sur le relevé de notes de l'étudiant les résultats d'activités de même cycle déjà réussies dans un programme de l'institution ou d'une autre Institution.

### Article 11 — Restrictions

La reconnaissance d'acquis concernant un cours crédité dans un programme déjà sanctionné par un diplôme de Master ne donne lieu qu'à une substitution.

Aucun étudiant admis à un programme de Master ne peut se voir accorder par reconnaissance d'acquis plus du tiers des crédits constituant la scolarité de son programme, à moins que la description du programme prévoie l'intégration d'un nombre supérieur de crédits provenant d'un programme apparenté.

Dans tous les cas où il n'y a pas de mécanisme d'intégration formellement prévu entre deux programmes, ces reconnaissances ne peuvent excéder 40 crédits.
 a) Les travaux dirigés, les rapports de stage et de recherche ou les mémoires, exigés dans un programme, ne peuvent donner lieu à une reconnaissance d'acquis.
b) Aucune exemption, ni transfert ne peut être accordé(e) en raison d'activités de niveau inférieur suivies antérieurement. Cependant, il est possible d'obtenir l'exemption d'une activité de premier cycle prévue dans un programme de Master lorsqu'elle est reconnue équivalente à une activité de premier cycle réussie antérieurement.
c) En cas de scolarités effectuées simultanément, dans des Institutions différentes, un étudiant ne peut prétendre
 être exempté des cours composant l'un des programmes en raison de cours suivis dans l'autre programme.
d) Une activité peut ne pas donner lieu à une reconnaissance d'acquis si elle est considérée comme désuète, compte tenu de l'avancement de la discipline et/ou de la technologie.

##### CHAPITRE II: ADMISSION

### Article 12 — Processus d'admission

Le processus d'admission s'exécute selon les règles, les procédures et les critères de sélection définis par le présent règlement des études complété, si nécessaire, par des règlements spécifiques.

### Article 13 — Présentation d'une demande d'admission

Tout candidat qui désire être admis à un programme de Master, offert par une Institution, doit déposer au Service de Scolarité dans les délais requis, un dossier de candidature comprenant :
a) une demande adressée au Recteur/Directeur Général;
b) une copie légalisée du diplôme de Licence ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;
c) une copie légalisée des relevés de notes de Licence ;
d) un projet de recherche ;
e) une copie d'une pièce d'identification ;
f) quatre photos d'identité ;
g) des frais d'étude des dossiers. Seuls les dossiers complets seront évalués.
Tous les documents présentés dans une langue autre que le français doivent faire l'objet d'une traduction officielle en français. Cette traduction relève de la responsabilité du candidat.
Le Service de Scolarité se réserve le droit de vérifier l'authenticité des documents officiels auprès des institutions qui les ont délivrés.
Tout candidat admis s'engage à respecter les règlements de l'institution.

### Article 14 — Conditions générales d'admission

Le candidat à un programme de Master doit :
a) détenir une licence ou tout autre diplôme reconnu équivalent, obtenu dans la discipline ou le champ d'études du programme de premier cycle, b) répondre aux conditions particulières du programme concerné, le cas échéant ;
c) avoir une connaissance suffisante dans la langue d'enseignement du master. Dans certains cas, la connaissance d'une seconde langue, en particulier la langue anglaise, pourrait être un atout.

### Article 15 — Conditions particulières d'admission

Tout en se conformant entièrement aux dispositions du présent règlement général des études de Master, chaque programme peut se doter d'une politique d'admission spécifique et adaptée à ses particularités approuvée par l'institution de tutelle.
Dans ces conditions, le programme détermine les conditions d'admission au programme, le régime d'études et, si nécessaire, les méthodes et critères de sélection.
Ces conditions particulières peuvent inclure des activités spécifiques.

### Article 16 — Examen du dossier d'admission

Les dossiers complets sont transmis par le Service de Scolarité au Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation pour examen.
Après étude du dossier par le SCAE, la recommandation d'admission ou de rejet est transmise au Service de Scolarité dans un rapport motivé.
Toute décision prise à l'endroit d'un candidat lui est communiquée par le Service de Scolarité.

### Article 17 — Types de décisions

La décision peut être :
a) une admission définitive ;
b) une admission conditionnelle, en raison des manquements mineurs observés sur le dossier ;
c) une admission avec inscription sur une liste d'attente ; d) un rejet.
La décision d'admission définitive n'est valable que pour le programme concerné par la candidature en question.
La décision d'une admission conditionnelle peut imposer des cours d'appoint pour combler certaines lacunes dans ses connaissances.
Les cours d'appoint doivent être complétés et validés au terme du deuxième semestre, quel que soit le nombre de crédits.
Ces cours sont traités comme hors programme sur le relevé de notes de l'étudiant.
L'attribution d'un ou plusieurs cours d'appoint peut prolonger d'un semestre la durée maximale des études.
Un étudiant ne peut reprendre un cours d'appoint à moins, exceptionnellement, d'obtenir une autorisation spéciale du Service de Scolarité, sur recommandation du SCAE.
Le candidat placé en liste d'attente recevra une nouvelle décision d'admission avant le démarrage des activités pédagogiques de la prochaine cohorte.

### Article 18 — Admission à un programme

L'admission prononcée pour un programme de master donné n'est valide que si elle est suivie d'une inscription au cours de l'année académique concernée.
L'étudiant qui ne s'inscrit pas ou qui annule sa première inscription dans un programme perd automatiquement son droit d'admission à ce programme pour l'année académique concernée.
L'annulation d'une inscription ne donne pas droit à un quelconque remboursement.

### Article 19

Révision de la décision d'un rejet d'admission
a) Le candidat dont la demande d'admission a été rejetée peut demander la révision de la décision s'il croit que le processus d'admission et de sélection n'a pas été appliqué correctement ;
b) Le candidat doit adresser sa demande de révision par écrit au Service de Scolarité dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision relative à sa demande d'admission, en exposant les motifs qui justifient cette demande de révision ;
c) La demande est étudiée par un comité de révision composé de deux personnes : le chef du Service de Scolarité ou son mandataire et le Directeur du programme concerné.
d) La décision du comité de révision est finale et exécutoire.

### Article 20 — Validation de l'admission

Après avis favorable du SCAE, les dossiers de candidature des postulants sont soumis à l'institution qui abrite le Master via la Plateforme numérique ParcourSup Guinée pour vérification d'éligibilité.
Le Recteur/Directeur Général prononce l'admission des étudiants par une Note de Service d'admission sur proposition du Directeur du programme de Master en question.
Les candidats définitivement admis sont autorisés à s'inscrire administrativement dans l'institution, via ParcourSup Guinée.
Chaque candidat admis et inscrit reçoit un Identifiant National Étudiant (INE), s'il n'en a pas déjà un.
Les copies dures originales des éléments du dossier d'inscription administrative sont présentées par l'étudiant au moment de l'inscription pédagogique aux cours et dans autres activités de formation au niveau de la direction du programme.
Aucun étudiant ne peut être admis et inscrit simultanément à plus d'un programme de Master.

### Article 21 — Changement de programme

Tout étudiant qui désire changer de programme de master doit accomplir les formalités administratives inhérentes à ce changement dans un délai maximum de 30 jours après l'inscription audit programme.

Toute demande de changement de programme est traitée comme demande d'admission dans le nouveau programme conformément aux règles en vigueur.

### Article 22 — Réadmission dans un programme

Un étudiant exclu d'un programme d'études de Master ne peut suivre des activités, ni être réadmis au programme, avant qu'un délai d'une année académique ne se soit écoulé depuis le semestre d'exclusion du programme.

Le SCAE transmet au Service de Scolarité ses recommandations ainsi que le formulaire de réadmission sur lequel on indique :
 a) Les cours ou activités intégrés parmi ceux réussis antérieurement ;
b) La durée maximale où l'étudiant devra terminer son programme, sans prolongation possible, excluant le temps nécessaire à l'évaluation de ses travaux ;
c) La justification de la recommandation pour la réadmission.

L'étudiant réadmis dans un programme doit obligatoirement respecter les exigences, le contenu du programme et les règlements en vigueur au moment de sa réadmission. Cette réadmission n'est possible qu'une seule fois. Celui qui est exclu pour une insuffisance de résultats peut demander et obtenir sa réadmission.

Celui qui est exclu pour des fraudes avérées ne peut se faire réadmis.

Celui qui est exclu en raison du rejet du rapport de recherche ou du mémoire ne peut pas être réadmis.

### Article 23 — Types d'inscription

Le candidat admis à un programme de master procède à une double inscription : l'inscription administrative et l'inscription pédagogique.
 a) L'inscription administrative se fait sur ParcourSup Guinée et confère au postulant le statut d'étudiant au sein d'une institution d'enseignement supérieur. Ce statut donne droit à l'attestation d'inscription, à la carte de l'étudiant et à tout autre avantage lié à son statut spécifique ;
b) L'inscription pédagogique se fait auprès de la direction du programme avant le démarrage des cours.

### Article 24 — Réinscription administrative

Chaque étudiant inscrit à un Master est tenu de se réinscrire sur ParcourSup Guinée au début de chaque nouvelle année universitaire pendant toute la durée de ses études.

### Article 25 — Réinscription pédagogique

Chaque étudiant inscrit dans un Master est tenu de se réinscrire auprès du programme au début de chaque nouvelle année universitaire pendant toute la durée de ses études.

### Article 26 — Frais d'inscription, de réinscription et de scolarité

Pour être valablement inscrit/réinscrit au programme de master, l'étudiant doit s'acquitter des frais d'inscription/ réinscription et de scolarité, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

### Article 27 — Délais et remboursement

Le calendrier universitaire établit annuellement les périodes pendant lesquelles un étudiant peut effectuer des modifications ou des annulations d'inscription.

Si l'annulation a lieu après le début de du programme, il n'y a pas de remboursement de frais de scolarité après cette période.

### Article 28

Responsabilité de l'étudiant dans l'inscription/réinscription
Il est de la responsabilité de l'étudiant de remplir les formalités d'inscription et de réinscription.

Au moment de l'inscription, l'étudiant signe le Contrat de Suivi de Performance.

### Article 29

Rôle et responsabilités du Directeur de programme dans l'inscription/réinscription
Le Directeur de programme doit s'assurer qu'une admission a précédé l'inscription et que ladite inscription respecte la procédure prévue et tient compte des cours préalables ou autres exigences du programme.

### Article 30 — Absence autorisée

L'étudiant qui désire se soustraire temporairement à l'obligation de se réinscrire, a le droit de s'absenter pendant au plus deux semestres, consécutifs ou non, sous réserve d'en avoir obtenu préalablement l'autorisation.

L'étudiant qui désire obtenir une autorisation d'absence en fait la demande avec un exposé des motifs qu'il adresse au Service de Scolarité sous le couvert de son Directeur de programme.

La demande peut être déclarée recevable par le Service de Scolarité si l'étudiant démontre, avec pièces justificatives à l'appui, qu'il sera dans l'impossibilité de poursuivre temporairement son cheminement pour des motifs d'éloignement prolongé, de maladie, de responsabilités familiales ou d'exigences ponctuelles liées à un emploi.

L'autorisation d'absence, délivrée par le Chef du Service de Scolarité, doit être obtenue et validée avant la fin de la période d'inscription du semestre d'absence.

La période d'absence autorisée ne compte pas dans la durée du programme, ni dans les délais imposés par les conditions particulières.

Pendant la durée que court l'autorisation d'absence, la bourse d'entretien alloué par l'État à l'étudiant boursier est suspendue.

### Article 31 — Changement de régime d'études

L'étudiant qui désire modifier son régime d'études (Temps plein à Temps partiel ou l'inverse) doit soumettre sa demande au Service de la Scolarité.

Si la demande est approuvée par le SCAE du Programme et acceptée par l'institution de formation, le Service de Scolarité détermine l'effet de la modification sur la durée des études et précise, en tenant compte des régimes antérieurs et du temps écoulé, la nouvelle durée maximale dans laquelle l'étudiant devra terminer son programme.

La décision du SCAE du Programme doit être transmise au Service de Scolarité.

Si l'étudiant considère que la décision du SCAE du Programme est inéquitable ou entachée d'irrégularités, il peut formuler une demande de révision auprès du Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche.

Cette demande écrite mentionne les motifs d'iniquité et d'irrégularité et est appuyée par une copie des pièces justificatives pertinentes.

Le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche dispose d'abord de la recevabilité de la demande et, le cas échéant, après enquête et consultations, retourne avec instructions le dossier au SCAE et forme un comité ad hoc qui reprend le processus pour prendre la décision appropriée. Celle-ci reste sans appel.

Un étudiant boursier de l'État guinéen ne peut changer de régime d'études.

### Article 32 — Désistement à un programme

L'étudiant qui désire annuler totalement son inscription doit le signifier au Service de la scolarité, par écrit, dans les délais prévus à cette fin.

Seule la lettre que l'étudiant communique au Service de Scolarité est valable pour son désistement au programme et la date de réception de celle-ci par ledit Service est la seule retenue.

Le Service de Scolarité communique au Directeur de programme concerné tout désistement dont il a été informé.

##### CHAPITRE IV: SCOLARITÉ

### Article 33 — Régime d'études

Le régime d'études se définit par le ou les cheminements qui s'offrent à l'étudiant pour un programme donné et dont le choix doit être fait au moment de l'admission.

Il y a deux types de cheminement :
 a) Un régime à temps plein ;
b) Un régime à temps partiel.

Chaque programme définit dans ses conditions d'admission le régime d'études qui sera en vigueur et en particulier le ou les cheminements possibles et l'obligation de résidence, si nécessaire.

33.1 Temps plein

Le régime d'études à temps plein est celui de l'étudiant qui progresse dans ses études en s'inscrivant à des cours correspondant au total des crédits prévus pour chaque semestre, en vue de terminer sa formation à l'intérieur du délai prévu par le programme pour ce régime d'études.

33.2 Temps partiel

Le régime d'études à temps partiel est celui de l'étudiant qui progresse dans ses études en s'inscrivant à des cours correspondant à une partie des crédits prévus par semestre en vue de terminer sa formation à l'intérieur du délai imparti par le programme pour ce régime d'études.

### Article 34 — Durée des études

La durée maximale d'un programme de Master est la période au terme de laquelle l'étudiant doit avoir satisfait à toutes les exigences de son programme y compris celle du premier dépôt de son mémoire ou de la présentation de son œuvre.

Cette durée est de quatre semestres (deux ans) pour un régime à temps plein et de six semestres (trois ans) pour un régime à temps partiel.

### Article 35 — Prolongation de la durée des études

La prolongation de la durée maximale du programme de l'étudiant peut être accordée pour une durée d'au plus trois semestres.

La prolongation de la durée maximale d'étude ne peut être accordée qu'à l'étudiant inscrit à temps plein.

L'étudiant régulier qui n'aurait pas complété les activités de son programme d'études pendant la première année de son inscription ou pendant la durée maximale prévue à cette fin et qui désire poursuivre son programme peut, à titre exceptionnel, obtenir une prolongation auprès du Service de Scolarité s'il en fait la demande.

L'omission de faire une telle demande entraîne l'exclusion de l'étudiant du programme.

L'étudiant qui a été réadmis par suite d'une exclusion ne peut avoir droit à la prolongation de la durée maximale des études.

Avant la fin du deuxième semestre (S2) ou la fin de la durée maximale prévue pour le programme, l'étudiant doit fournir une demande de prolongation pour expliquer les raisons qui l'ont empêché de terminer à temps.

Ensuite, il doit établir le calendrier à suivre et décrire les mesures à prendre afin de mener ses études à terme
 sous la responsabilité de son directeur de programme.

La demande de prolongation doit être accompagnée de la recommandation du Directeur de recherche, précisant les mesures d'encadrement qui seront prises pour respecter le nouvel échéancier.

La demande est transmise au moins un mois avant la fin des délais réglementaires au SCAE qui informe le Service de Scolarité de sa décision.

Si la demande est rejetée, l'étudiant peut solliciter une révision de la décision auprès du Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche. La décision de ce dernier est finale et sans appel.

### Article 36 — Scolarité

La scolarité est l'ensemble des cours et activités crédités entrant dans la composition d'un programme.

Les travaux de recherche conduisant à l'élaboration du rapport de recherche ou du mémoire ne sont pas comptabilisés au titre de la scolarité.

À cette étape, le Service de la scolarité précisera qu'il s'agit d'un étudiant en rédaction de rapport de recherche ou de mémoire.

### Article 37 — Semestre

Le semestre est une période pendant laquelle l'institution poursuit des activités d'enseignement et de recherche.

L'année universitaire est divisée en deux semestres dont les dates de début et de fin sont déterminées par le calendrier universitaire annuel.

Le semestre universitaire se déroule sur 15 semaines.

### Article 38 — Résidence

La résidence est la période fixée et définie en termes de semestres durant laquelle l'étudiant consacre la majeure partie de son temps à ses études en vue de répondre à des objectifs spécifiques de formation.

La présence, physique et/ou virtuelle, aux activités pédagogiques pendant la période de résidence est obligatoire afin de satisfaire aux exigences pour l'obtention d'un grade.

### Article 39 — Étudiant

Un étudiant de Master est une personne admise et inscrite à une IES dans le but d'obtenir un diplôme de Master.

#### TITRE III: ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET HABILITATION À L'ENSEIGNEMENT ET À L'ENCADREMENT DES MEMOIRES

##### CHAPITRE I : ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

### Article 40 — Activité pédagogique

L'activité pédagogique est un ensemble d'activités collectives ou individuelles d'enseignement, d'études, d'apprentissage, de recherche, de création ou d'intervention, tels que le cours magistral, le stage, le travail dirigé et les travaux personnels d'étudiant reliés aux divers rapports, au mémoire ou à la réalisation d'une œuvre artistique.

Les activités de formation dans les programmes de Master englobent un large éventail d'actions visant à faire acquérir des connaissances, des compétences ou des attitudes à des individus à l'intérieur de quatre semestres académiques.

### Article 41 — Description d'une activité pédagogique

Une activité pédagogique publiée dans l'annuaire de l'institution de formation comporte les éléments suivants : l'identification (titre et code), le type d'activité, les objectifs, le sommaire du contenu, le nombre de crédits, la ou les activités préalables.

Les crédits attribués à toute activité pédagogique incluent l'évaluation de celle-ci.

### Article 42 — Crédit

Le crédit est une unité d'études qui permet d'attribuer une valeur numérique et/ou littérale à la charge de travail requise d'un étudiant pour atteindre les objectifs particuliers des activités. Cette charge de travail comprend notamment :
 a) la présence aux cours et séminaires ;
b) les travaux pratiques et travaux dirigés ;
c) les stages et activités pratiques soumis à une évaluation académique ;
d) le travail individuel en bibliothèque et à la maison ;
e) la préparation et la passation des examens.
f) la réalisation d'un travail de fin d'études (projet de recherche, rapport de stage et mémoires) ;

### Article 43 — Mode d'enseignement

La formation au Master peut être suivie en présentiel, à distance ou en mode hybride.
 a) L'enseignement présentiel : les enseignements (cours magistraux, travaux dirigés, les travaux pratiques) et évaluations se déroulent dans les locaux de l'établissement, en présence physique des étudiants et des enseignants.
b) L'enseignement à distance : la formation à distance désigne tout enseignement dispensé en totalité via des supports numériques, plateformes en ligne ou correspondance, sans exigence de présence physique régulière à l'institution d'enseignement supérieur.
c) L'enseignement en mode hybride : la formation en mode hybride combine des activités de formation synchrones et asynchrones, en présentiel et à distance, selon un calendrier ou une répartition définie. Elle se caractérise par une alternance de séances présentielles et virtuelles, un travail en autonomie et en groupe.

Quel que soit le mode appliqué, les étudiants sont soumis aux mêmes exigences académiques et réglementaires. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, notamment en matière d'assiduité, de contrôle des connaissances et d'accès aux ressources pédagogiques.

Le diplôme délivré à l'issue d'une formation en master a la même valeur, indépendamment du mode d'enseignement.

### Article 44 — Modalités des enseignements

Quel que soit le mode d'enseignement adopté, les enseignants sont tenus :
 a) d'élaborer un plan de cours (comportant les modalités, le nombre et les échéances d'évaluation ainsi que les pondérations respectives des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale) et de le présenter à leurs étudiants dès la première rencontre ;
b) de dispenser l'enseignement ;
c) d'assister les étudiants dans les activités d'apprentissage liées au cours ;
d) d'évaluer les étudiants inscrits au cours.

### Article 45 — Cours

Le cours est une activité pédagogique qui se présente sous différentes formes, tels que les conférences ou cours magistraux, les travaux pratiques, les travaux dirigés, les ateliers, les séminaires.

En fonction des objectifs pédagogiques et des spécificités, un cours s'échelonne sur un semestre et a une pondération de trois à six crédits.

Dans le cadre du présent règlement des études, on distingue cinq types de cours :
 a) Cours obligatoire ;
b) Cours optionnel ;
c) Cours d'appoint ;
d) Cours préalable ;
e) Cours hors programme.

Un cours obligatoire est un cours qui doit être nécessairement suivi par tous les étudiants inscrits au programme.

Un cours optionnel est un cours offert au choix suivant des modalités déterminées.

Un cours d'appoint est un cours de mise à niveau imposé à un étudiant pour lui permettre d'acquérir des connaissances jugées nécessaires à la poursuite de son programme.

Un cours préalable est un cours qui doit être réussi avant de pouvoir s'inscrire à un autre cours ou programme spécifique.

Un cours hors programme est un cours suivi en qualité d'étudiant ou d'auditeur libre et dont les crédits ne sont pas intégrés dans la structure du Programme.

Il l'aide dans la préparation à un programme, mais il n'est pas comptabilisé dans le calcul de la moyenne, même s'il est évalué.

### Article 46 — Cours magistral (CM)

Le cours magistral est une série de conférences visant à développer le cadre conceptuel, les théories de base de la discipline et leur évolution, les postulats méthodologiques de la discipline et les techniques qui leur sont associées, la délimitation du champ d'étude et l'interconnexion de la discipline avec des disciplines connexes. Le cours magistral ne peut être tenu que par les enseignants de rang magistral. A titre dérogatoire, il peut être tenu par un titulaire de doctorat (reclassé ou non).

### Article 47 — Travaux dirigés (TD)

Les travaux dirigés sont un ensemble coordonné d'activités d'analyse et de synthèse conduisant à la production de comptes rendus de séances, d'un rapport d'activités et destiné à raffermir les connaissances et les compétences acquises.

Les travaux dirigés complètent un cours magistral et sont mis en œuvre par un maître-assistant et/ou un assistant.

### Article 48 — Travaux pratiques (TP)

Les travaux pratiques sont des exercices, des activités pratiques durant lesquels un étudiant applique les connaissances théoriques acquises.

Ce mode d'acquisition de connaissances et de compétences prépare l'étudiant à plus de manipulations d'objets et de matériels de formation et d'apprentissage en situation pratique.

Les travaux pratiques accompagnent un cours magistral et/ou des travaux dirigés et peuvent être tenus par un maître-assistant et/ou un assistant.

### Article 49 — Travaux personnels d'étudiant (TPE)

Les travaux personnels d'étudiant sont des exercices, des activités pratiques, des situations de création durant lesquels un étudiant, en toute autonomie, est amené par un guidage préalable à réaliser des activités d'apprentissage renforçant ses connaissances et ses compétences en vue de l'atteinte effective des objectifs du cours.

Un travail personnel d'étudiant (TPE) peut conduire l'étudiant à la réalisation d'un objet de création, d'une innovation personnelle, à la rédaction d'un compte rendu sous forme d'activité de synthèse, à une évaluation de situation. Ce mode d'acquisition de connaissances et de compétences révèle le talent, l'esprit créatif et la capacité de
 l'étudiant à innover et à réaliser un résultat individuel ou d'équipe en situation d'apprentissage.

Le cours magistral, TD et TP doivent s'accompagner d'un exercice pour permettre aux étudiants d'avoir des travaux personnels.

### Article 50 — Stage

Le stage est une période de formation pratique effectuée dans un milieu de travail ou de recherche pour une durée donnée et conduisant à la production d'un mémoire professionnel composé de :

- des éléments du stage (cadre, fonctionnement, historique, exposé décrivant et analysant une expérience de travail effectué dans un milieu de travail) ;
- de la problématique spécifique rencontrée ;
- de la démarche suggérée pour résoudre le problème ;
- des perspectives de développement.

### Article 51 — Activité de synthèse

L'activité de synthèse est un exposé écrit démontrant l'aptitude à la synthèse et à la maîtrise des connaissances acquises au cours de la formation.

Les activités de synthèse demandées aux étudiants à l'intérieur d'un cours dont les résultats sont exposés en situation de classe ne peuvent se substituer aux enseignements qui relèvent de la responsabilité de l'enseignant.

Les activités de synthèse demandées aux étudiants à l'intérieur d'un cours dont les résultats sont exposés en situation de classe ne peuvent se substituer aux enseignements qui relèvent de la responsabilité de l'enseignant.

### Article 52 — Rapport de stage

Le rapport de stage est un compte rendu détaillé des activités composant le stage : poste de travail, l'activité au poste, liens organiques et fonctionnels avec les autres postes, contraintes et leçons tirées.

### Article 53 — Mémoire

Le mémoire est un exposé écrit des résultats de travaux de recherche effectués dans le cadre d'un programme de Master.

C'est le résultat d'un travail d'initiation à la recherche qui démontre la capacité d'analyse et de synthèse d'un étudiant et son aptitude à contribuer à la compréhension d'un domaine de recherche, de création ou d'intervention.

Le mémoire permet de démontrer que le candidat possède des aptitudes pour la recherche.

Le nombre de pages (minima et maxima), les spécificités typographiques et de mise en page sont définis dans les textes particuliers de chaque programme ou groupe de programmes (normes et styles rédactionnelles, guide d'élaboration et de présentation de mémoire). Ces normes sont approuvées par les instances habilitées de l'institution qui abrite le programme.

### Article 54 — Responsabilité sur le contenu du mémoire

L'étudiant est l'unique responsable du contenu assumé dans son mémoire de recherche ou mémoire professionnel diffusés par quelques formes que ce soient.

En aucun cas, les instances universitaires et académiques de vulgarisation et de diffusion du mémoire de l'étudiant ne peuvent être tenues pour responsables du contenu et des positions idéologiques adoptés dans le mémoire de l'étudiant diplômé.

##### CHAPITRE II: HABILITATION À L'ENSEIGNEMENT ET À L'ENCADREMENT DE MÉMOIRE

### Article 55 — Habilitation à l'enseignement dans un Master

Pour être habilité à dispenser un cours académique dans un Master, il faut :
 a) être titulaire de doctorat avec au moins le grade de maître-assistant ou de chargé de recherche ;
 b) par dérogation à l'alinéa précédent et pour une durée n'excédant pas deux années académiques, être assistant détenteur de doctorat ;
 c) par dérogation à l'alinéa précédent et dans des conditions exceptionnelles, le comité de programme peut autoriser un expert reconnu, avec une expérience professionnelle avérée, à intervenir comme enseignant pour des cours dont le caractère pratique est plus prononcé que celui académique.

Les cours de compétences transversales (langues et communication, culture numérique, développement personnel) peuvent être tenus par des personnels spécialistes non titulaires de doctorat.

La dérogation visée ci-dessus est accordée par Vice-recteur/Directeur Général adjoint en charge de la recherche, sur proposition du Directeur du programme, après avis favorable du SCAE.

### Article 56 — Habilitation à l'encadrement d'un mémoire de master

L'habilitation à assurer la direction ou la co-direction de recherche dans le cadre d'un programme de Master est reconnue aux personnels scientifiques remplissant les conditions ci-après :
 a) être détenteur d'un doctorat et rattaché à une Institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique ;
 b) avoir une expérience de plus de trois ans dans l'enseignement supérieur ou, à titre exceptionnel, dans toute autre institution ne relevant pas de l'enseignement supérieur, mais à vocation de recherche scientifique avérée ;
 c) pour la direction principale, disposer d'une expérience de codirection de travaux de recherche.

### Article 57 — Constitution d'une banque de personnels habilités

L'habilitation à assumer les enseignements et la direction ou la co-direction de recherche, dans le cadre d'un programme de Master, fait l'objet d'une recommandation du Comité de programme.

Cette recommandation est entérinée annuellement par le Conseil d'institution, qui ordonne au Recteur/Directeur Général de l'institution de publier la liste nominative des personnes qualifiées qui sont habilitées à assurer les enseignements et les encadrements de mémoires pour chaque programme de master.

Les Institutions qui abritent des masters doivent développer des partenariats afin de pallier au manque de personnel qualifié.

### Article 58

Choix d'un Directeur de recherche et d'un Co-directeur de recherche
Dans le cadre du Master recherche, l'accompagnement de l'étudiant est assuré par un Directeur de recherche et au besoin un Co-directeur qui doivent notamment guider l'Étudiant tout au long de sa recherche, effectuer l'évaluation du mémoire, autoriser son dépôt et surveiller les corrections exigées par le jury.

L'Étudiant et le SCAE conviennent du choix d'un Directeur de recherche et d'un Co-directeur de recherche au besoin, après l'acceptation de ces dernières personnes. Le Directeur de recherche s'engage formellement à travers la signature du Contrat de Suivi de Performance.

Le Directeur du programme informe le Service de Scolarité de ces différents choix.

Tout changement de direction de recherche est soumis à la même procédure avant d'être entériné.

### Article 59

Normes pour être tuteur et/ou directeur de rapport de stage.
Un tuteur est un professionnel du domaine du programme de Master.

Pour être habilité à être tuteur et/ou diriger la rédaction
 du rapport de stage dans le cadre d'un programme de Master professionnel, il faut :
a) être volontaire et être désigné par son employeur ;
b) posséder les qualifications et compétences nécessaires pour encadrer et former le stagiaire ;
c) justifier d'une expérience professionnelle avérée en rapport avec la formation du stagiaire ;
d) être capable d'expliquer et de démontrer les compétences attendues du stagiaire ;
e) être à l'écoute des parties prenantes du stage, en étant capable de créer et de maintenir une relation de confiance avec le stagiaire et les autres parties prenantes ;
f) être disponible à accompagner le stagiaire dans son projet, tout au long de son stage ;
g) être objectif et impartial dans l'évaluation du stagiaire, en veillant au respect de son travail ;
h) être capable d'évaluer les progrès du stagiaire et de lui fournir un retour constructif.

### Article 60 — Choix du Tuteur

Dans le cadre d'un Master professionnel, l'Étudiant bénéficie de l'accompagnement d'un tuteur qui l'aide à planifier ses activités dans le milieu socioprofessionnel et à l'aider à définir, s'il y a lieu, son projet de recherche. Il lui incombe aussi d'apprécier le travail accompli par l'Étudiant et d'aviser, au besoin, la direction du programme. L'Étudiant choisit son Tuteur et soumet son choix au SCAE qui le valide. Tout changement de tutorat est soumis à la même procédure.

### Article 61 — Contrat de suivi de performance de l'élaboration du mémoire

Partie intégrante du présent règlement, le Contrat de suivi de performance (CSP) est un engagement formel des parties prenantes à la préparation et à l'élaboration du mémoire de recherche ou du mémoire professionnel de chaque étudiant. Il engage les parties que sont l'étudiant, la direction du mémoire, la direction du stage, s'il y a lieu, et la direction du programme sur leurs rôles spécifiques, le respect du calendrier d'élaboration du mémoire, les droits et avantages associés, les sanctions et pénalités éventuelles.

La direction du programme de master fait signer un contrat type de suivi de performance de l'élaboration du mémoire de recherche ou du mémoire professionnel. Sont signataires du Contrat de suivi de performance les parties suivantes :
a) l'étudiant ;
b) la direction du mémoire (directeur et, éventuellement codirecteur) ;
c) le maître de stage ;
d) le directeur du master.

Une copie du CSP est déposée, pour toutes fins utiles, auprès :
a) du service de la scolarité ;
b) du doyen de faculté d'université/chef du département d'institut ;
c) du vice-recteur/directeur général adjoint en charge de la recherche.

#### TITRE IV: EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS ET DES TRAVAUX

##### CHAPITRE I: EVALUATION DES APPRENTISSAGES

### Article 62 — Évaluation des apprentissages

L'évaluation est l'appréciation du niveau d'apprentissage atteint par l'étudiant par rapport aux objectifs fixés dans les activités d'enseignement et d'apprentissage.

L'évaluation est continue en ce sens qu'elle tient compte, pendant toute la durée de l'activité, de tous les éléments susceptibles de révéler le niveau d'apprentissage et de formation de l'étudiant.

### Article 63 — Modes de notation

La notation varie selon le type d'activités.

Pour l'appréciation du niveau d'apprentissage atteint par l'étudiant relativement aux objectifs d'une activité de scolarité, la notation utilisée est la suivante :

  Notes littérales Notes numériques Appréciations/Mentions
 --- --- --- ---
  A A+ 9,00 et plus Excellent
  A 8,50 à 8,99
  A- 8,00 à 8,49
  B B+ 7,67 à 7,99 Remarquable
  B 7,34 à 7,66
  B- 7,00 à 7,33
  C C+ 6,67 à 6,99 Satisfaisant
  C 6,34 à 6,66
  C- 6,00 à 6,33
  D D+ 5,67 à 5,99 Acceptable
  D 5,34 à 5,66
  D- 5,00 à 5,33
  E - <5 Échec
La notation « H » peut exceptionnellement être utilisée pour une activité hors programme à condition que l'activité ait été approuvée préalablement par le Comité de programme. D'autres notations peuvent également être utilisées, telles que :
- K- exemption de l'activité en raison de reconnaissance d'acquis ;
- X- abandon autorisé d'une activité.

### Article 64 — Remise et transmission des notes

Les enseignants-chercheurs doivent communiquer aux étudiants leurs résultats avant de les remettre à la Direction du programme.

Ces résultats sont transmis sur la base des formulaires de relevés de notes conçus à cet effet, sur supports numériques et papiers.

Le Directeur de programme est responsable de la transmission des notes au Service de la scolarité après délibération du SCAE.

Le calendrier universitaire de chaque Institution fixe la date limite à laquelle les notes doivent parvenir au Service de la scolarité.

### Article 65 — Remise des travaux

L'institution n'est pas tenue de remettre à l'étudiant les travaux qu'il a effectués dans le cadre des études, laissant à sa discrétion le choix de rendre ceux-ci à la fin du semestre au plus tard, sous réserve cependant des dispositions relatives aux mémoires.

### Article 66 — Modification et révision de notes

Lorsqu'une note est attribuée à un étudiant et que celle-ci est déjà transmise au Service de la scolarité, trois acteurs peuvent solliciter une modification et révision de la note. Il s'agit :
- a) de l'étudiant concerné ;
- b) du titulaire du cours ;
- c) du SCAE.

### 66.1 Procédure de demande de modification de la note par l'étudiant

Un étudiant peut demander que soit modifiée une note qui lui a été attribuée pour une activité autre que le rapport de recherche, le rapport de stage, ou le mémoire, c'est-à-dire une note attribuée par un jury.

Elle est traitée selon la procédure de modification de note et, s'il y a dans une seconde étape, selon la procédure de révision de notes.

Cette demande de modification et/ou de révision de notes est déposée auprès du directeur du programme.
La demande doit être accompagnée de pièces justificatives.

### 66.2 Procédure de demande de modification de note auprès de l'enseignant

L'étudiant qui sollicite la modification de la note d'un cours ou d'une activité doit faire sa demande sur le « Formulaire de demande de modification de note » et présenter par écrit les raisons qui justifient sa démarche.

Par voie électronique dans l'espace dédié ou en format papier, celle-ci doit être déposée par l'étudiant auprès de la direction de son programme dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où cette note lui a été officiellement communiquée par l'enseignant-chercheur ou par la direction du programme.

La demande de modification de note, dûment effectuée par l'étudiant, est reçue par le Directeur de programme qui la transmet à l'enseignant-chercheur concerné ou au SCAE. La demande de l'étudiant doit être étudiée par l'enseignant-chercheur ou le SCAE qui doit donner sa réponse dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande lui a été soumise.

L'enseignant-chercheur peut maintenir ou modifier la note et doit communiquer sa réponse par écrit à la Direction de programme.

### 66.3 Procédure de révision de note par le SCAE

Si le Directeur du programme n'a pu obtenir dans les délais prescrits, l'avis de l'enseignant-chercheur concerné pour donner suite à une demande de modification de note, cette demande doit être traitée selon la procédure de révision de note et être soumise à un Comité de révision du SCAE concerné.

Un étudiant non satisfait de la réponse donnée par l'enseignant-chercheur à sa demande de modification de note peut soumettre une demande de révision de note. Dans ce cas, l'étudiant doit soumettre sa nouvelle demande dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le résultat de la modification lui a été transmis par la Direction du programme.

Le Comité de révision de note du SCAE doit étudier toute demande de révision dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande lui a été transmise. L'enseignant-chercheur dont une note faite l'objet de révision ne doit pas faire partie du Comité de révision.

Le Comité de révision du SCAE peut maintenir, augmenter ou diminuer la note d'un étudiant. Il fait immédiatement connaître sa décision au Directeur de programme, avec une copie du rapport du Comité de révision versé au dossier officiel de l'étudiant.

Le Comité de révision du SCAE peut aussi, avant de rendre une décision relative à la note, à titre exceptionnel, demander que l'étudiant soit soumis à une épreuve ou à un travail prévu.

Le Directeur du programme doit, dans ce cas, veiller à ce que cette épreuve ou ce travail soit administré et corrigé. Le Directeur de programme communique officiellement à l'étudiant le résultat de sa demande de révision de note et en avise l'enseignant-chercheur concerné.

La décision du Comité de révision doit être accompagnée d'un rapport où il sera fait mention, entre autres, des personnes qu'il a entendues, des résultats, s'il y a lieu, de l'épreuve ou du travail et des motifs de la décision qu'il a rendue quant à la note ou à la non recevabilité, le cas échéant.

Si l'étudiant en fait la demande, la Direction du programme concerné doit lui remettre une copie du rapport du Comité de révision du SCAE.

La décision du Comité de révision est finale, exécutoire et sans appel.

### 66.4 Procédure de demande de révision de notes dans un programme « multi département et/ou conjoint »

L'étudiant inscrit dans un programme multi départemental dépose sa demande auprès de la direction de son programme. Celle-ci met en place un Comité de révision multi départemental lié à la discipline du cours concerné. L'étudiant inscrit dans un programme offert conjointement par plusieurs institutions dépose sa demande de modification ou de révision auprès de la Direction de son programme. Celle-ci le transmet au comité de gestion de programme qui nomme, sur recommandation du SCAE un comité de révision interinstitutionnel en tenant compte du cours concerné et de l'unité de rattachement du cours conformément au protocole de gestion du programme s'il y a lieu.

### Article 67 — Modification de note, dispositions complémentaires

Le Vice-Recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche peut exiger que soient révisés les résultats de l'évaluation dans un cours donné, s'il s'avère que la procédure a été entachée d'irrégularités de nature à remettre en question la sincérité de l'évaluation. Dans ce cas de figure, le Vice-recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche met en place un autre Comité de révision des notes devant statuer sur les évaluations et notations litigieuses.

Sous réserve du paragraphe précédent, les résultats indiqués sur le relevé de notes ne peuvent plus être modifiés après un délai de six mois suivant la fin du semestre.

##### CHAPITRE II: CONDITIONS DE POURSUITE DES ÉTUDES

### Article 68 — Progression dans le programme

L'étudiant régulier progresse dans son programme selon le succès obtenu dans chaque activité pédagogique du programme à moins d'être assujetti à des restrictions dans la poursuite de ses études.

En cas d'échec dans une activité de son programme, l'étudiant doit reprendre cette activité. Ce droit de reprise lui est accordé une seule fois.

### Article 69 — Reprise d'évaluation et reprise de cours

L'étudiant qui subit un échec dans un cours de Master est soumis à une évaluation de reprise.

Cette reprise doit être réalisée dans les quatre (4) semaines qui suivent la fin du cours. La note finale obtenue après reprise ne peut être supérieure à 5 sur 10.

En cas de reprise d'évaluation, les deux notes apparaissent sur le relevé de notes de l'étudiant mais seule la deuxième note (celle obtenue à la reprise de l'évaluation) compte pour son évaluation finale dans le programme.

Un étudiant ne peut reprendre un cours déjà suivi avec succès, à moins d'une autorisation spéciale de la SCAE. En cas d'autorisation spéciale de reprise de cours, l'étudiant suit les enseignements, mais ne se fait pas évaluer et conserver sa note initiale.

Tout étudiant ayant échoué après la seconde session à plus de 12 crédits dans deux semestres consécutifs d'une même année académique est obligé de demander une dérogation auprès du SCAE pour pouvoir rester inscrit dans le programme.

Cette dérogation ne peut dépasser deux semestres consécutifs.

Tout étudiant boursier de l'État ayant échoué à plus de 12 crédits dans deux semestres consécutifs d'une même année académique perd le bénéfice de sa bourse d'études et d'entretien.

Un étudiant ayant perdu le bénéfice de la bourse d'études et d'entretien de l'État ne peut en solliciter une autre avant d'avoir réussi à tous les crédits pour lesquels il a perdu la bourse.

Un étudiant est automatiquement exclu de son programme s'il échoue à plus de 12 crédits dans une année académique accordée à titre dérogatoire.

Tout étudiant qui ne remplit pas dans les délais impartis les conditions pédagogiques particulières consignées au dossier officiel sera exclu du programme.

Les critères d'exclusion peuvent aussi résulter :
 a) des fraudes avérées pendant les examens et dans les situations de stage et autres activités majeures de formation;
b) des travaux de scolarité ou de recherche entachés de plagiat;
c) d'une expiration de la durée réglementaire de séjour de l'étudiant dans le programme, en l'absence d'autorisation expresse de prolongation;
d) des absences répétées ou prolongées et non justifiées;
e) du non-respect des engagements de l'étudiant pris dans le contrat de suivi de performance (CSP);
f) d'un mémoire rejeté par le jury, sans autorisation de reprise;
g) d'une violation grave et avérée du règlement intérieur et du règlement des études de master.

L'exclusion ne peut être prononcée que par le Recteur/Directeur Général de l'institution qui abrite le programme, sur proposition motivée du Comité du programme. La décision de l'exclusion du programme est notifiée à l'étudiant par le Service de la scolarité.

Lorsque l'exclusion est prononcée, l'étudiant en est informé par le Service de la scolarité.

### Article 70 — Exigence particulière dans la poursuite des études

L'étudiant dont le rendement dans son cheminement de recherche, après évaluation par son Directeur et son Co-Directeur de recherche, le cas échéant, et approbation du Comité de programme, est jugé insuffisant, peut être assujetti par le SCAE à certaines exigences particulières dans la poursuite de ses études. Il en est avisé par le Service de la scolarité.

De plus, l'étudiant qui se retrouve sans Directeur de recherche à la fin du deuxième semestre du Master (temps complet) ou après le quatrième semestre (temps partiel) peut être assujetti à des exigences particulières dans la poursuite de ses études.

### Article 71 — Autorisation d'études hors établissement

Chaque étudiant admis dans une institution (établissement d'origine) peut suivre, avec l'autorisation des responsables concernés, une ou plusieurs activités dispensées par une autre institution universitaire ou plusieurs (établissements partenaires) sans avoir à déposer une nouvelle demande d'admission.

L'étudiant peut s'inscrire dans cet autre établissement pour un maximum de trois (3) cours durant son inscription dans le programme de master.

A titre exceptionnel, un établissement d'origine peut autoriser l'étudiant à s'inscrire pour une durée d'un semestre durant son inscription dans le programme de master dans un ou plusieurs autres établissements partenaires.

### Article 72 — Autorisation de transfert de crédits académiques

L'étudiant remplit le « Bordereau de transfert de crédits académiques », le présente au responsable du programme et au Service de la scolarité pour obtenir l'autorisation de transfert des crédits académiques.

Enfin, l'étudiant se présente au Service de la scolarité de l'établissement d'origine pour obtenir l'acceptation du transfert et pour suivre le cours.

Les droits de scolarité et autres frais afférents sont payés par l'étudiant ou par l'organisme qui le finance. Les barèmes et les modalités de paiement en vigueur, exigibles par l'établissement d'accueil, sont appliqués à l'étudiant.

Les activités de scolarité suivies et les résultats obtenus dans l'établissement partenaire, de même que le nom de ce dernier, figurent sur le relevé de notes établi par son établissement d'origine.

Si le programme auquel est inscrit l'étudiant ne permet pas en tant que tel d'aller suivre des activités dans un autre établissement, un « formulaire de reconnaissance d'acquis » devra lui être délivré.

### Article 73 — Changement d'établissement

Dans le cas d'un programme commun, c'est-à-dire d'un programme géré conjointement ou d'un programme offert en association, en collaboration ou par extension, un étudiant peut, sans pénalité, changer d'établissement sans avoir à débourser des frais d'admission et à présenter une nouvelle demande d'admission.

L'étudiant inscrit dans un programme de master conjoint est alors accepté, avec l'accord du responsable du programme concerné, dans l'établissement ou les établissements partenaire(s).

##### CHAPITRE III: EVALUATION DES MEMOIRES ET DES RAPPORTS DE STAGE

### Article 74 — Validation du sujet de recherche

L'Étudiant inscrit à un programme de Master doit obligatoirement déposer son sujet de recherche auprès du SCAE au plus tard avant la fin du deuxième semestre, dans le cas où il poursuit des études à temps complet ou au plus tard avant la fin du troisième semestre dans le cas où il poursuit des études à temps partiel.

Des délais plus courts peuvent être imposés par certains programmes.

Un Étudiant de Master qui n'a pas déposé son sujet de recherche dans les délais requis n'est plus autorisé à continuer son programme d'étude à moins qu'il ne bénéficie de dérogation accordée par la direction du master sur proposition du SCAE.

Toute modification de sujet de recherche est soumise à la même procédure.

Le sujet de recherche d'un étudiant lui appartient tant qu'il est inscrit au programme.

### Article 75 — Inscription à un stage

L'Étudiant dont le programme comporte des stages fait préalablement approuver son ou ses stages selon la procédure en vigueur dans le programme.

Tout changement est soumis à la même procédure d'inscription.

### Article 76

Exigences relatives à la langue de rédaction des rapports et mémoires
Les rapports et les mémoires doivent être rédigés en français. Exceptionnellement, et sur recommandation du Directeur de recherche approuvée par le SCAE, le candidat dont la langue d'étude est autre que le français peut, lors de son admission ou plus tard à la fin de sa scolarité, être autorisé à rédiger son mémoire dans sa langue d'étude.

La langue de rédaction autre que le français ne sera toutefois autorisée que si l'encadrement de l'Étudiant et l'évaluation de ses travaux peuvent être assurés dans la langue choisie.

Dans ce cas, le mémoire doit comprendre une page titre et un résumé rédigé en français. Ce résumé présente les idées maîtresses et les conclusions du travail.

Dans tous les cas, les règles en vigueur adoptées par le SCAE pour la présentation des travaux et mémoires doivent être respectées.

### Article 77 — Travail collectif (binôme)

En général, le travail dirigé et les rapports de stage et de recherche sont le résultat du travail d'un seul étudiant.

Dans certains cas, le Service de la scolarité peut, sur recommandation du SCAE et du Directeur de recherche, autoriser deux étudiants à présenter un même travail co-élaboré.

Le SCAE fixe les standards du travail collectif, précise les modalités d'élaboration et l'évaluation des travaux. Le Service de la scolarité prend acte des dispositions adoptées.

Dans tous les cas, les règles en vigueur adoptées par le SCAE pour la présentation du travail dirigé et des rapports doivent être respectées.

### Article 78 — Dépôt du mémoire

Nul ne peut se présenter à une pré-soutenance s'il n'a pas préalablement validé l'intégralité des enseignements et autres activités de formation inscrite dans son programme.

Il doit aussi avoir fait une pré-soutenance devant deux membres du corps enseignant du programme et son directeur de recherche.

La pré-soutenance de mémoire n'est pas ouverte au public. À la suite de cet exercice, il devra avoir obtenu de son tuteur ou de son directeur de recherche et, le cas échéant, de son Co-directeur l'autorisation écrite de déposer son rapport de recherche ou de son mémoire.

Pour avoir le droit de présenter son mémoire, l'étudiant doit avoir terminé sa scolarité et réussi à tous les crédits de scolarité inscrits au programme.

### Article 79 — Composition du jury du mémoire recherche

Le jury d'un mémoire recherche est composé de trois (3) enseignants-chercheurs (un président, un examinateur et un rapporteur du jury) et du Directeur et/ou Co-directeur du mémoire.

Le Directeur du programme de master ne peut en aucune façon être membre du jury du fait de sa position de directeur de programme.

Si le Directeur de programme envisage de proposer un membre du jury qui n'est pas un enseignant-chercheur titulaire de Doctorat, il doit obtenir l'autorisation préalable du Vice-recteur chargé de la recherche ou du Directeur Général Adjoint chargé de la recherche, sauf si ce membre bénéficie d'une habilitation dans le programme concerné.

### Article 80 — Transmission de la composition du jury

Après la validation des corrections de la pré-soutenance, le Directeur de recherche d'un mémoire doit transmettre au Président du SCAE la proposition de la composition du jury de soutenance.

Le Président du SCAE transmet au Doyen de faculté/Chef de département d'institut la proposition de composition du jury pour transmission au Vice-recteur/Directeur général adjoint en charge de la recherche qui peut :
- transmettre au Recteur/Directeur Général la proposition en vue de l'établissement de l'acte d'autorisation de soutenance ;
- le cas échéant, proposer un arbitrage pour la modification de la proposition initiale.

Le Doyen de faculté/Chef de département d'institut peut demander la modification de la proposition de composition du jury, lorsque le caractère réglementaire dans la proposition est enfreint. Dans ce cas, il adresse au directeur de programme une demande motivée modification du jury.

En aucun cas, le Doyen de faculté/Chef de département d'institut ne peut interférer sur le caractère académique et scientifique de la composition du jury de soutenance. La proposition de jury approuvée est transmise au Recteur/Directeur Général de l'institution par le Doyen de faculté/Chef de Département d'institut pour évaluation
 de la conformité administrative et prise de l'acte d'autorisation de la soutenance.

Le processus de proposition et de validation de la composition d'un jury de soutenance de master peut excéder dix (10) jours ouvrables. Dans le cas d'un blocage manifeste, le Directeur de recherche peut saisir le Vice-recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche qui aura charge de la composition du jury.

La Direction du programme informe l'Étudiant et le Service de Scolarité de la composition du jury.

### Article 81 — Décision du jury de pré-soutenance du mémoire de master

Le rapport d'évaluation de chaque membre du jury de pré-soutenance comporte deux éléments :
a) les commentaires justifiant la recommandation ;
b) l'une des recommandations suivantes :
- l'approbation du mémoire sans corrections avec avis favorable pour la soutenance ;
- l'approbation du mémoire avec corrections mineures. Dans ce cas, les membres du jury de la pré-soutenance peuvent demander :
1) l'avis de soutenance sans obligation de retourner le mémoire au jury avant la soutenance ;
2) l'obligation de retourner le mémoire corrigé au jury avant l'autorisation de la soutenance.
- le renvoi du mémoire à l'étudiant pour corrections majeures. Dans ce cas, l'Étudiant a le droit de présenter un nouveau texte une seule fois après corrections et, ce, dans un délai maximum d'un semestre. Le texte ainsi corrigé doit être déposé avec l'autorisation écrite du Directeur du mémoire. Ce texte est soumis à nouveau à l'évaluation de chaque membre du jury qui ne pourra alors rendre qu'une recommandation d'acceptation (avec corrections mineures ou sans correction) avec une mention à titre indicatif ou de rejet sans droit de reprise, avec les commentaires justifiant la recommandation. Compte tenu de l'importance des corrections demandées, l'Étudiant doit se réinscrire.

### Article 82 — Rejet de l'autorisation de dépôt du mémoire

Si le Tuteur, le Directeur de recherche ou, le cas échéant, le Co-directeur de recherche rejette l'autorisation de dépôt du mémoire malgré la demande de l'étudiant qui considère que son rapport de recherche ou son mémoire est prêt pour l'évaluation, l'étudiant peut procéder à l'un ou l'autre des recours suivants :
a) Saisir du désaccord le SCAE qui peut, après étude du dossier et avoir entendu les personnes concernées, autoriser, si cela s'avère justifié, le dépôt du rapport de recherche ou mémoire malgré le rejet de la direction de recherche. Dans ce cas, la personne qui a rejeté le dépôt cesse d'assumer ses fonctions d'encadreur et le SCAE désigne un comité d'encadrement qui conduit l'étudiant à la soutenance ;
b) Demander au Tuteur ou au Directeur de recherche ou, le cas échéant, au Co-directeur de recherche d'autoriser le dépôt sans que cette autorisation n'ait pour effet de lier ses signataires relativement à leur évaluation ou à leur recommandation à titre du jury d'évaluation.

### Article 83 — Soutenance du mémoire de master recherche

Lorsque le mémoire est accepté par le jury de la pré-soutenance pour la soutenance, le SCAE, en rapport avec la direction de mémoire, propose au Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche une date et un lieu de soutenance.

La soutenance devra se tenir un (1) mois au plus après la publication de l'acte de composition du jury de soutenance. La soutenance du mémoire est obligatoire et fait partie intégrante du processus de son évaluation.

Elle est publique à moins que le Vice-recteur/DGA chargé de la Recherche, sur recommandation du SCAE, n'en décide autrement.

La soutenance du mémoire a lieu devant le jury d'évaluation, en mode présentiel, à distance ou hybride.

L'organisation de la soutenance s'effectue en conformité avec les Directives générales sur l'organisation des soutenances du mémoire, élaborées par l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite ledit Master.

### Article 84

Délibération du jury de soutenance du mémoire de master recherche
A la soutenance, les membres du jury tiennent compte dans leur délibération de la moyenne de la scolarité, du contenu scientifique du mémoire et des habiletés démontrées par le candidat lors de la soutenance, conformément aux Directives générales sur l'organisation des soutenances du mémoire.

La décision du jury, quant à l'acceptation ou au rejet du mémoire, doit être prise à l'unanimité, à défaut de quoi le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche constitue un deuxième jury. En ce qui concerne les corrections mineures à apporter au texte et à la mention accordée au mémoire, les décisions doivent être prises à la majorité des membres. En cas d'égalité, le vote du président est prépondérant.

L'acceptation du mémoire donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :
 a) Excellent ;
b) Remarquable ;
c) Satisfaisant ;
d) Acceptable.

En cas d'égalité des voix sur les propositions de mention, celle du président du jury est prépondérante.

Les correspondants numériques de ces mentions sont précisés à l'article 63.

### Article 85 — Deuxième jury de soutenance du mémoire de master recherche

Tous les articles relatifs à l'évaluation d'un master de recherche s'appliquent dans le cas de la composition d'un deuxième jury, sauf pour les dispositions spécifiques exclusivement applicables à la première soutenance.

### Article 86

Composition et nomination des membres du deuxième jury du master recherche
Le deuxième jury est constitué par l'addition de deux nouveaux membres au jury initial.

Les membres additionnels du deuxième jury sont nommés par le Recteur/Directeur Général de l'institution, sur recommandation du SCAE et sur approbation du Vice-recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche. Les nouveaux membres nommés reçoivent la même version du mémoire que celle qui fut soumise aux membres du jury initial.

Si le jury initial ne comptait aucun membre externe, au moins un des membres additionnels doit être choisi à l'extérieur de l'institution ou des établissements associés à un programme si l'étudiant à évaluer appartient à un programme qui est offert en collaboration avec d'autres établissements.

Aucun des membres additionnels ne doit avoir été impliqué dans le travail de recherche de l'étudiant, ni être membre du SCAE.

### Article 87 — Délibération du deuxième jury du mémoire de master recherche

Lorsque la soutenance a lieu devant un deuxième jury, la décision majoritaire ou unanime concerne l'acceptation ou le rejet du mémoire. En cas d'égalité, le vote du président est comptabilisé une deuxième fois. Toute décision est communiquée en précisant si elle est majoritaire ou unanime et est finale.

La décision du deuxième jury doit être l'une des formulations suivantes :
 a) Acceptation, majoritaire ou unanime du mémoire, sans correction ou avec corrections mineures ;
b) Acceptation, majoritaire ou unanime d'un rapport de recherche sans correction ou avec corrections mineures ;
c) Demande, majoritaire ou unanime, de corrections majeures, seulement lorsqu'un mémoire ou un rapport de recherche n'a pas déjà fait l'objet de corrections majeures demandées par le premier jury. Un étudiant n'a pas l'autorisation de bénéficier de deux corrections majeures du mémoire à l'intérieur d'un même programme ; En cas d'acceptation, l'une des mentions suivantes est attribuée :
 a) Excellent ;
b) Remarquable ;
c) Satisfaisant ;
d) Acceptable.

En cas de rejet (mention Échec), majoritaire ou unanime, du mémoire de recherche, par le deuxième jury, l'étudiant est exclu du programme et en est avisé par le Service de la scolarité. Toutefois, il a droit à une attestation des cours et d'activités validés.

### Article 88 — Composition du jury du mémoire professionnel

Le jury d'un mémoire professionnel est composé de trois (3) enseignants-chercheurs (un président, un examinateur et un rapporteur du jury), du Directeur et/ou du Co-directeur de mémoire, du tuteur ou maître de stage. Le Directeur du programme de master ne peut en aucune façon être membre du jury du fait de sa position de directeur de programme.

Si le Directeur de programme envisage de proposer un membre du jury qui n'est pas un enseignant-chercheur titulaire de Doctorat, il doit obtenir l'autorisation préalable du Vice-recteur chargé de la recherche ou du Directeur Général Adjoint chargé de la recherche, sauf si ce membre bénéficie d'une habilitation dans le programme concerné.

Après la validation des corrections de la pré-soutenance, le Directeur de mémoire doit transmettre au Président du SCAE la proposition de la composition du jury de soutenance.

Le Président du SCAE, directeur du programme, transmet au Doyen de faculté/Chef de département d'institut la proposition de composition du jury pour transmission au Vice-recteur/Directeur général adjoint en charge de la recherche qui peut :

- transmettre au Recteur/Directeur Général la proposition en vue de l'établissement de l'acte d'autorisation de soutenance ;
- le cas échéant, proposer un arbitrage pour la modification de la proposition initiale.

Le processus de proposition et de validation de la composition d'un jury de soutenance de master peut excéder dix (10) jours ouvrables. Dans le cas d'un blocage manifeste, le Directeur de recherche peut saisir le Vice-recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche qui aura charge de la composition du jury.

La Direction du programme informe l'Étudiant et le Service de Scolarité de la composition du jury.

### Article 89 — Soutenance du mémoire de master professionnel

Lorsque le mémoire est accepté par le jury de la pré-soutenance pour la soutenance, le SCAE, en rapport avec la direction de mémoire, propose au Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche une date et un lieu de soutenance.

La soutenance devra se tenir un mois au plus après la publication de l'acte de composition du jury de soutenance.

La soutenance du mémoire est obligatoire et fait partie intégrante du processus de son évaluation.

Elle est publique à moins que le Vice-recteur/DGA chargé de la Recherche, sur recommandation du SCAE, n'en décide autrement.

La soutenance du mémoire a lieu devant le jury d'évaluation, en mode présentiel, à distance ou hybride.

L'organisation de la soutenance s'effectue en conformité avec les Directives générales sur l'organisation des soutenances du mémoire, élaborées par l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite ledit Master

### Article 90 — Délibération du jury de soutenance du mémoire professionnel

A la soutenance, les membres du jury tiennent compte dans leur délibération de la moyenne de la scolarité, du contenu professionnel du mémoire et des habiletés démontrées par le candidat lors de la soutenance, conformément aux Directives générales sur l'organisation des soutenances du mémoire.

La décision du jury, quant à l'acceptation ou au rejet du mémoire professionnel, doit être prise à l'unanimité, à défaut de quoi le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche constitue un deuxième jury.

En ce qui concerne les corrections mineures à apporter au texte et à la mention accordée au mémoire, les décisions doivent être prises à la majorité des membres.

En cas d'égalité des voix sur les propositions de mention, celle du président du jury est prépondérante.

L'acceptation du mémoire donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :
 a) Excellent ;
b) Remarquable ;
c) Satisfaisant ;
d) Acceptable.

Les correspondants numériques de ces mentions sont précisés à l'article 63.

### Article 91

Deuxième jury de soutenance du mémoire de master professionnel
Tous les articles relatifs à l'évaluation d'un mémoire professionnel s'appliquent dans le cas de la composition d'un deuxième jury, sauf pour les dispositions spécifiques exclusivement applicables à la première soutenance.

### Article 92

Composition et nomination des membres du deuxième jury du master professionnel
Le deuxième jury est constitué par l'addition d'un nouveau membre au jury initial.

Le membre additionnel du deuxième jury est nommé par le Recteur/Directeur Général de l'institution, sur recommandation du SCAE et sur approbation du Vice-recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche.

Le nouveau membre nommé est externe et reçoit la même version du mémoire que celle qui fut soumise aux membres du jury initial.

Le membre additionnel ne doit pas avoir été impliqué dans le travail de recherche de l'étudiant, ni être membre du SCAE.

### Article 93

Délibération du deuxième jury du mémoire de master professionnel
Lorsque la soutenance a lieu devant un deuxième jury, la décision majoritaire ou unanime concerne l'acceptation ou le rejet du mémoire. En cas d'égalité, le vote du président est comptabilisé une deuxième fois. Toute décision est communiquée en précisant si elle est majoritaire ou unanime et est finale.

La décision du deuxième jury doit être l'une des formulations suivantes :
 d) Acceptation, majoritaire ou unanime du mémoire, sans correction ou avec corrections mineures ;
e) Acceptation, majoritaire ou unanime d'un rapport de recherche sans correction ou avec corrections mineures ;
f) Demande, majoritaire ou unanime, de corrections majeures, seulement lorsqu'un mémoire ou un rapport de recherche n'a pas déjà fait l'objet de corrections majeures demandées par le premier jury. Un étudiant n'a pas l'autorisation de bénéficier de deux corrections majeures du mémoire à l'intérieur d'un même programme ; En cas d'acceptation, l'une des mentions suivantes est attribuée :
 a) Excellent ;
b) Remarquable ;
c) Satisfaisant ;
d) Acceptable.

En cas de rejet (mention Échec), majoritaire ou unanime, du mémoire professionnel par le deuxième jury, l'étudiant est exclu du programme et en est avisé par le Service de la scolarité. Toutefois, il a droit à une attestation des cours et d'activités validés.

### Article 94

Obligation de dépôt des versions électroniques et papier dans les bibliothèques universitaires
Après corrections et acceptation des corrections du mémoire, l'étudiant signe auprès de la direction de son programme de formation un formulaire de consentement, donnant libre cours à l'utilisation non commercial de son mémoire conformément aux règles d'usage applicables au droit commun.

Par ce consentement, l'étudiant cède à la communauté universitaire et au grand public le droit d'utilisation non commerciale de son mémoire, avec obligation de citation de la source et dans le respect des normes techniques d'utilisation des travaux intellectuels d'autrui.

Il a obligation de déposer à la bibliothèque de son institution (ou de ses institutions) de formation une double version de son mémoire : une version électronique et une version papier. Le Directeur de la Bibliothèque transmet la copie électronique à la Plateforme Unique de Documentation (PLUDOC) du ministère en charge de l'enseignement supérieur.

La délivrance du diplôme de master est assujettie aux conditions énoncées dans les aliénas du précédent du présent article.

#### TITRE IV: CERTIFICATION, INFRACTIONS ACADEMIQUES ET SANCTIONS

##### CHAPITRE I : GRADE, DIPLOME ET ATTESTATION

### Article 95 — Grade

Le grade est un titre conféré par une institution de formation, après évaluation, aux personnes ayant complété avec succès un programme dûment approuvé par les instances compétentes.

Les programmes de Master conduisent au grade de Master ès arts (M.A), de Master ès sciences (M. Sc.), de Master ès sciences appliquées (M. Sc. A) ou de Master dans une discipline ou un champ d'études donnant lieu à la reconnaissance d'un grade spécifique.

### Article 96 — Diplôme

Le diplôme est l'acte par lequel l'institution de formation certifie qu'un étudiant a satisfait à l'ensemble des exigences d'un programme.

### Article 97 — Gestion des diplômes du master

Les diplômes sont gérés à travers une Plateforme Nationale de Sécurisation et de Traçabilité des diplômes intégrée à ParcourSup Guinée.

Les diplômes sont imprimés sur des spécimens harmonisés, sécurisés et dotés d'un numéro de série et des points de sécurité assurant leur traçabilité pour toutes les Institutions d'Enseignement Supérieur.

Chaque institution d'enseignement supérieur (privée ou publique) communique annuellement au ministère en charge de l'enseignement supérieur ses données spécifiques à intégrer au spécimen (logo, visas, signataires).

### Article 98 — Conditions d'obtention d'un diplôme

Les conditions d'obtention d'un diplôme sont les suivantes :
a) Avoir satisfait aux règlements de l'institution ;
b) Avoir satisfait à toutes les exigences du programme auquel l'étudiant est inscrit ;
c) Avoir suivi à l'institution d'accueil abritant le programme au moins les deux tiers des crédits de la scolarité d'un programme conduisant à l'obtention du diplôme de Master ;
d) Avoir effectué à l'institution les travaux dirigés, rédigé les rapports de stage et soutenu le mémoire pour le Master ;
e) S'être acquitté de ses obligations financières à l'égard de l'institution, s'il y a lieu.
L'étudiant qui satisfait partiellement aux exigences du programme reçoit une attestation.

### Article 99 — Validité des diplômes et documents pédagogiques

Le diplôme de master et les documents pédagogiques (attestations, relevés de notes) impliquant le statut d'un étudiant en tant que tel ne peut être émis que par le Service de la scolarité.
a) Les documents pédagogiques sont émis et signés par le chef de service de la scolarité et contre signés par le Doyen de faculté des universités / Chef département des instituts.
b) Le diplôme est émis par le service de la scolarité sous la signature du Doyen / Chef département des instituts et du Recteur ou du Directeur Général.

### Article 100 — Retrait de diplôme

L'Institution se réserve le droit de retirer le diplôme en cas de fraudes ou de plagiat dûment constaté.

### Article 101 — Attestation

Il existe deux catégories d'attestations :
a) les attestations administratives ;
b) les attestations pédagogiques.

101.1 Attestations administratives
Les attestations administratives sont des documents délivrés par une institution qui reconnaît à un apprenant son appartenance à un programme de formation de l'institution. Il en existe généralement deux types :
a) l'attestation d'inscription, délivrée à l'apprenant à l'occasion de sa première inscription à un programme, suite à son admission dans ledit programme ;
b) les attestations de réinscription qui sont des actes de renouvellement de l'inscription.

101.2 Attestations pédagogiques
Les attestations pédagogiques sont des documents délivrés par une institution de formation qui reconnaît qu'un apprenant a satisfait aux exigences partielles ou totales d'une formation. Il en existe généralement trois types :
a) l'attestation de participation : Elle sanctionne une formation dont la durée est de quelques jours ou quelques semaines ;
b) l'attestation de niveau : Elle est l'acte par lequel l'institution de formation atteste qu'un étudiant a satisfait partiellement aux exigences d'un programme de master.
c) l'attestation de réussite ou de fin de cycle : Elle peut être attribuée à un étudiant qui a satisfait entièrement aux exigences d'un programme de master, en attendant la délivrance du diplôme. Cette attestation est provisoire en ce sens qu'elle ne tient pas lieu de diplôme.

### Article 102 — Droit d'accès à la documentation universitaire

A chaque étudiant admis à l'institution, il est accordé l'autorisation d'utiliser ou de reproduire en totalité ou en partie, uniquement pour des fins pédagogiques internes, les travaux de tout genre mis à disposition par les enseignants-chercheurs à l'occasion des cours et études suivis dans ladite Institution.

### Article 103

Protection de la production intellectuelle dans le cadre d'un master
L'Institution ne peut se servir des travaux des étudiants pour publication ou utilisation à des fins commerciales, à moins qu'une entente préalable ne soit intervenue entre elle et l'étudiant spécifiant les conditions d'une telle publication.

### Article 104 — Utilisation des travaux

Sauf disposition contraire, l'étudiant conserve la liberté de diffuser et d'utiliser commercialement ou non, les travaux dont il est l'auteur et dont il a conservé un exemplaire.
L'Institution n'est aucunement responsable d'une utilisation commerciale, industrielle ou autre du travail d'un étudiant par une tierce partie.

### Article 105 — Confidentialité du mémoire

Si l'auteur d'un rapport de stage, de recherche ou de mémoire obtient de son Tuteur ou de son Directeur de recherche que le document devrait, pour des motifs sérieux, demeurer totalement ou partiellement confidentiel, il en informe par écrit le Service de la scolarité en exposant les motifs qui le justifient.
Le Service de la scolarité, après consultation auprès du Directeur du programme, décide des suites à donner et en informe le demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsqu'un rapport de recherche, un rapport de stage ou un mémoire doit demeurer confidentiel, il incombe au Sous-Comité d'Admission et d'Evaluation du programme de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de cette confidentialité.

##### CHAPITRE II: INFRACTIONS ACADEMIQUES

### Article 106 — Fraude et plagiat

Le fait de faire traiter ses devoirs, de faire rédiger ses textes dans le mémoire, dans les rapports et dans d'autres productions écrites statutaires par autres intelligences, y compris l'intelligence Artificielle, que celle de soi est considéré dans le présent règlement comme de la fraude. Au sens du présent règlement, le plagiat est toute reprise de texte, d'idée ou de structure sans référence claire (auteur, source, date), même si cette reprise ne concerne que quelques mots.
Le plagiat et toutes autres formes de fraudes sont considérés dans le présent règlement comme une forme de déviance intellectuelle et punie comme telle.
Le fait de tirer d'une même référence de façon répétitive et abusive du contenu, des opinions et des éléments de structure est un « emprunt abusif » et est considéré dans ce règlement comme une forme de plagiat.
Tout acte de plagiat, de fraude, de copiage, de tricherie ou de falsification de document commis par un étudiant, à l'occasion d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constitue une infraction académique au sens de ce règlement.

### Article 107 — Acquisition de logiciels anti plagiat

Les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont obligation de se doter de logiciels anti-plagiat.
Elles sont tenues de soumettre et de faire soumettre les travaux de recherche de leurs membres au test de détection de plagiat et de fraude.

### Article 108 — Attestation anti-plagiat

Avant toute soutenance de mémoire de master, la direction du master est tenue de soumettre le mémoire du candidat à l'analyse anti-plagiat.

Le document d'analyse anti-plagiat (attestation de non plagiat) doit être dûment signé par le directeur du master et versé au dossier de demande de soutenance de l'étudiant.

### Article 109

Utilisation de l'intelligence Artificielle et d'autres technologies
Nul étudiant ne peut recourir dans la production de son texte académique et scientifique devant entrer dans son évaluation à l'intelligence Artificielle (IA), sans en indiquer la source et la proportion d'utilisation de la part de l'IA. En aucun cas, le taux de plagiat ou d'apport de l'IA dans une production des textes académiques devant faire objet d'évaluation ne doit atteindre 20%, au sens de ce règlement.

### Article 110 — Infractions

Est en situation d'infraction, l'étudiant qui :
a) la commet réellement ou tente de la commettre ;
b) aide une personne à la commettre ;
c) encourage ou incite quelqu'un à la commettre ;
d) s'associe avec d'autres personnes en vue de commettre ou participer à la commission d'une infraction, même si celle-ci n'est pas commise ou est commise par une seule des personnes y ayant participé.

### Article 111 — Types d'infractions académiques

Sans limiter la généralité de ce qui précède, peuvent être considérés comme étant une infraction le fait de poser ou tenter de poser l'un des actes suivants ou le fait d'y participer :
a) la substitution de personnes à l'occasion d'une évaluation ;
b) l'utilisation partielle d'un texte d'autrui, en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
c) l'utilisation abusive d'un document sur support papier ou électronique ou glané sur internet sans autorisation de l'auteur, même si la référence est indiquée ;
d) la dissimulation/soustraction de la copie d'un examen, après l'avoir passé, puisque l'auteur n'est pas satisfait de sa propre performance ;
e) la transmission d'un travail pour des fins d'évaluation alors que ce travail constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fin d'évaluation académique dans la même IES ou dans une autre institution d'enseignement supérieur ;
f) l'obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions et/ou de réponses d'examen ou d'une notation non méritée ;
g) la possession ou l'utilisation, avant ou pendant une évaluation, de tout document ou matériel non autorisé ;
h) l'utilisation pendant une évaluation de la copie d'une autre personne ;
i) l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ;
j) la falsification d'un document transmis à l'IES ou transmis par l'IES à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
k) la falsification de données de recherche dans un travail, notamment un mémoire, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

##### CHAPITRE III: SANCTIONS

### Article 112 — Sanctions

L'étudiant qui commet une infraction peut se voir imposer l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) l'avertissement ;
b) l'échec dans le travail, à l'examen ou à l'une des composantes de l'évaluation, avec droit de reprise ;
c) l'échec dans le travail, à l'examen ou à l'une des composantes de l'évaluation, sans droit de reprise ;
d) l'échec au cours ou à l'activité créditée ;
e) l'obligation ou l'interdiction de reprendre le travail ou l'examen ;
 f) la suspension au programme ou aux autres activités de l'IES, pour une période maximale de deux semestres consécutifs ;
g) l'exclusion de l'établissement pour une période d'au moins cinq ans ;
h) la poursuite judiciaire.

### Article 113 — Effet d'une suspension ou d'une exclusion

Un étudiant suspendu pour un ou plusieurs semestres ou exclu de l'IES pour au moins cinq ans ne peut, pendant cette période, s'inscrire à aucune activité d'une autre institution d'enseignement supérieur (publique ou privée), que ce soit à titre d'étudiant régulier ou à temps partiel, par entente interuniversitaire ou autrement.

### Article 114 — Procédure à suivre par l'enseignant

Si un enseignant estime qu'une infraction a été commise par un étudiant à l'occasion d'une évaluation et s'il considère que la sanction appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des circonstances, est l'une ou plusieurs des sanctions indiquées à l'article 112, il suspend la notation de l'étudiant et impose la sanction, tout en informant, dans les plus brefs délais, le chef de département/section, l'étudiant et le service de scolarité. Si la sanction est l'échec au cours, l'enseignant attribue la note F en indiquant au service de scolarité que cet échec découle de l'application d'une sanction prévue par ce règlement.

Si l'enseignant considère que la sanction appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des circonstances, est l'une ou plusieurs des sanctions indiquées aux paragraphes f) à i) de l'article 112, il suspend la notation de l'étudiant et le conduit chez le directeur de programme qui saisit le chef de département/section concerné, dans les deux jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction, avec un rapport écrit auquel seront jointes des pièces justificatives relatives à l'infraction qu'il croit avoir été commise par l'étudiant.

### Article 115 — Procédure à suivre par le service de scolarité

Le service de scolarité ou toute personne appartenant à la communauté universitaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise par un étudiant doit, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction, faire parvenir au Doyen de la faculté/Chef de département concernée un rapport écrit décrivant l'infraction. Ce rapport devra être accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives.

Lorsqu'une structure quelconque constate qu'un étudiant a commis plus d'une infraction, elle en informe le chef du service de la scolarité. Celui-ci suspend la notation de l'étudiant pour la dernière infraction qui vient d'être portée à sa connaissance et il fait parvenir un rapport de récidive au doyen de la faculté/chef de département d'institut concerné.

### Article 116 — Conseil de discipline

Un Conseil de discipline est composé et fonctionne conformément au règlement intérieur de chaque IES. Il a la responsabilité, selon les dispositions de ce règlement, de statuer sur les infractions qui lui sont portées à sa connaissance et, le cas échéant, d'infliger à l'auteur de l'infraction les sanctions appropriées. Si les besoins l'exigent, on peut créer un Conseil de discipline dans chaque faculté/département d'institut.

### Article 117 — Procédure à suivre en cas d'infraction académique présumée

Lorsque l'autorité académique est saisie d'un rapport d'infraction académique supposée commise par un étudiant ou lorsqu'elle reçoit une demande d'appel d'une décision du Conseil de discipline de la part d'un étudiant,
 elle devra dans les plus brefs délais :
a) convoquer une session du Conseil de discipline et lui transmettre le rapport sur l'infraction et les pièces justificatives. Cette session doit être fixée dans les dix jours ouvrables suivant la réception du rapport sur l'infraction ;
b) informer les parties prenantes de la date, de l'heure et du lieu de la session du Conseil en les invitant à s'y faire entendre ;
c) informer le service de la scolarité que la notation de l'étudiant est suspendue.

### 117.1 Droits de l'étudiant

L'étudiant, auteur présumé d'une infraction, a le droit :
d) de consulter le rapport et les pièces justificatives soumises au Conseil de discipline ;
e) d'assister à la présentation de toutes les preuves et, s'il le désire, être accompagné d'un autre étudiant en tant qu'observateur.

### 117.2 Preuve

Le Conseil de discipline peut recevoir toutes les preuves qu'il juge nécessaires, y compris des témoignages et des avis d'experts qu'il désigne.

### Article 118 — Décision

Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la session du Conseil de discipline, celui-ci rendra l'une des décisions suivantes :
 a) déclarer que le rapport d'infraction est irrecevable : en ce moment, le Conseil fait alors parvenir au plaignant une lettre lui demandant de procéder à la notation ;
b) reconnaître qu'une infraction a été commise : après avoir vérifié auprès du service de scolarité si l'étudiant a commis des infractions antérieurement, le Conseil de discipline impose la ou les sanctions appropriées en tenant compte de la gravité de l'infraction, de la récidive le cas échéant et des circonstances, selon les sanctions énumérées à l'article 113. Le président du Conseil de discipline transmet le rapport et les pièces justificatives au Recteur/Directeur général ou au Doyen/Chef de département concerné et informe le service de la scolarité de la décision rendue par le conseil de discipline. C'est le service de scolarité qui avise l'étudiant de cette décision. La décision rendue par le conseil de discipline est finale et exécutoire. Toutefois, si la décision du conseil est l'exclusion de l'étudiant de l'institution, celle-ci doit être ratifiée par le Recteur/Directeur Général de l'institution.

Si ce dernier a des raisons sérieuses de croire que l'étude d'un rapport soumis au Conseil de discipline n'a pas été effectuée conformément aux principes et procédures prévus dans ce règlement, il peut exiger un nouvel examen du dossier.

### Article 119 — Confidentialité

Jusqu'à ce qu'une décision rendue à l'effet contraire devienne finale et exécutoire, les rapports et les pièces justificatives sont confidentiels et l'accès en est limité aux personnes dont les fonctions justifient qu'elles en prennent connaissance.

### Article 120 — Poursuite des études

Jusqu'à ce qu'une décision rendue à l'effet contraire devienne finale et exécutoire, l'étudiant à qui une infraction est reprochée a le droit de poursuivre ses études.

Même si l'étudiant abandonne ou annule le cours ou l'activité concernés par l'infraction, ce règlement continue de s'appliquer.

### Article 121 — Rapport annuel

Un rapport annuel des activités décrites dans ce chapitre est présenté par le Vice-Recteur/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche et de l'innovation au Conseil de l'institution après étude et, le cas échéant, commentaires ou recommandations.

#### TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

### Article 122

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur (DNES), le Directeur National de la Recherche Scientifique, le Directeur National de l'innovation, le Secrétaire Exécutif de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (ANAQ), le Service de Modernisation du Système d'information, les Recteurs et les Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) publiques et privées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent Règlement.

### Article 123

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 13 Novembre 2025

Alpha Bacar BARRY

