# Arrêté réglementant les permis de construire, de modifier ou de démolir dans les Centres urbains (A/91/02158/NUH)

> Arrêté · 1991-03-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-91-02158-nuh
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté A/91/02158/NUH du 07 mars 1991 réglementant les permis de construire, de modifier ou de démolir dans les
Centres urbains.

### Article 1

Dispositions générales.
Un permis de construire, de modifier ou de démolir est exigé dans les Centres urbains de la République de Guinée pour :
- toute construction de bâtiment.
- toute transformation de bâtiment
- toute démolition partielle ou totale
- toute grosse réparation et tous travaux confortatifs.

### Article 2

L'administration se charge d'effectuer des missions de contrôle sur tous les chantiers pour constater l'existence ou non du permis de construire, de modifier ou de démolir ainsi que sa conformité au dossier autorisé.

### Article 3

De la demande du permis de construire.
La demande du permis de construire et les pièces annexes désignées à l'article 5 sont adressées en trois exemplaires à l'autorité compétente par le propriétaire des ouvrages ou son représentant dûment mandaté.

### Article 4

La demande du permis de construire doit contenir les mentions suivantes :
- les noms, prénoms et adresse précise du requérant ;
- l'indication de la destination des immeubles avec spécification, pour les bâtiments non destinés à l'habitation, des activités devant y être pratiquées ;

- l'indication de tous les renseignements afférent au terrain ;
- localisation, superficie, références du titre de propriété.

### Article 5

Il est joint à la demande de permis de construire des pièces dont celles énumérées ci-dessous :
- une copie du titre de propriété (titre foncier, décret arrêté d'occupation) ou de bail
- un plan de masse à l'échelle de 1/5000e au minimum représentant exactement l'ensemble de la parcelle avec la mention des rues avoisinantes, des lots ou parcelles contigus, ainsi que l'indication distincte des constructions existantes et de celles faisant l'objet de la requête ;
- une notice descriptive détaillée indiquant la nature des travaux à exécuter et spécialement les dimensions exactes :
1°/ des pièces habitables et des dépendances (longueur, largeur et hauteur) ;
2°/ des ouvertures ;

Cette notice doit indiquer la nature, la qualité et s'il y a lieu le dosage des matériaux utilisés ;
- trois copies des plans de la construction projetée, à l'échelle 1/100e au moins, des fondations, sous-sols s'il en est prévu, rez-de-chaussée, tous étages et couverture ou terrasse ;

Le plan de rez-de-chaussée doit comporter les indications précises et exactes des lignes séparatives des fonds de l'aménagement, du nivellement fini et, le cas échéant, des servitudes réglementaires d'isolement ou de reculement ;
- trois copies des dessins, à l'échelle 1/100e au moins, de toutes les façades de la construction projetée ;
- trois copies des profils et coupes complets, à l'échelle de 1/100e au moins, nécessaires à la parfaite compréhension du projet ;
- trois copies du plan d'implantation, à l'échelle de 1/100e, indiquant la position de l'immeuble et le tracé des conduites d'évacuation des eaux avec indication des regards.
- trois copies du système d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes ;
- une étude d'impact sur le milieu et un plan d'assainissement pour les projets de grande superficie (plus de 3000 m²) destinés aux complexes industriels ou aux complexes résidentiels.

### Article 6

Le permis de construire étant délivré sur la base d'un avant projet, obligation est faite au demandeur de soumettre les plans de ferraillage à l'autorité compétente, avant le démarrage des travaux, pour tout bâtiment à étages.
Pour les bâtiments de deux étages et plus, les résultats du sondage du sol sont exigés avant le démarrage des travaux.

Au moment de son exécution, tout bâtiment de deux étages et plus doit faire l'objet de contrôle par une structure de contrôle agréée à cet effet (Bureaux de contrôle, ingénieurs...).

### Article 7

Des demandes de permis de modifier.
Les plans à présenter en trois exemplaires doivent porter les mentions suivantes :
- parties existantes à conserver, trait continu fin ;
- parties à construire, trait continu fort ;
- parties à démolir, trait discontinu court.

### Article 8

En cas de surélévation, une coupe générale de l'immeuble est présentée avec des traits comme indiqué ci-dessus et comprend du numéro du permis de construire.

### Article 9

Si la demande de modification est présentée par un locataire, elle doit contenir, outre sa signature, celle du propriétaire foncier.

### Article 10

Des demandes de permis de démolir.
L'objet de la démolition doit être présenté.

Le permis de construire de l'ouvrage à édifier est obligatoirement joint à la demande.

### Article 11

Examen et suite à donner aux demandes.
L'administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de permis de construire, pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, elle est réputée, avoir tacitement accepté les constructions.

### Article 12

Toutefois, ce délai imparti est prorogé dans les cas suivants :
- lorsque le caractère de complexité de la construction faisant l'objet de la demande de permis nécessitent un examen détaillé du projet ;
- lorsque le caractère de la construction projetée exige que le projet soit examiné par des techniciens spécialisés ou par d'autres services ;
- lorsque le lieu d'édification de la construction projetée se trouve dans un secteur pour lequel les plans ou règlements d'aménagement n'auront pas encore été approuvés.

### Article 13

Dans tous les cas où l'administration estime devoir user des facultés ci-dessus décrites, il lui incombe d'en informer le requérant avant l'expiration du délai fixé dans l'article 11.

### Article 14

Lorsque l'insuffisance du dossier présenté nécessite la demande par le service chargé de la délivrance du permis de construire de précisions complémentaires, le délai fixé dans l'article 11 commence à courir à compter de la date de remise par le requérant de la ou des précisions demandées.

### Article 15

Si, passé un délai de trois mois à compter de la date de la demande de précisions, le requérant ne répond pas, la demande de permis de construire est réputée caduque.

### Article 16

Passé le délai imparti à l'administration dans les articles 11 et suivants du présent arrêté, le requérant peut procéder aux constructions, sous réserve du respect des normes de construction, de salubrité et d'esthétique édictées dans le présent arrêté et dans les textes particuliers.
L'inobservation de ces normes peut amener l'administration à ordonner la rectification ou la démolition des travaux ainsi exécutés.

### Article 17

Du caractère du permis de construire ou le modifier. La délivrance du permis de construire ou de modifier ne peut en aucun cas, et notamment dans celui où le service chargé de cette délivrance pourrait être amené à vérifier la stabilité de l'œuvre, entraîner la responsabilité de l'administration.
Sont solidairement responsables des infractions contre le présent arrêté : le propriétaire, l'entrepreneur, l'architecte et le bureau de contrôle.

### Article 18

Le permis de construire ne peut en aucun cas être considéré comme la reconnaissance d'un droit de propriété ou de superficie au profit du bénéficiaire. Il n'est accordé que sous réserve des droits des tiers et des droits de l'État.

### Article 19

Le permis de construire, de modifier ou de démolir, est réputé caduc lorsque dans un délai de six mois à partir de la date d'autorisation les travaux n'ont pas commencé ou sont suspendus plus d'une année.

### Article 20

Des sanctions.
Toute personne qui édifie des constructions au mépris des dispositions du présent arrêté s'expose au paiement d'une amende conformément aux dispositions en la matière. En cas de récidive, ces frais sont multipliés par deux.

En outre, il est ordonné, à sa charge, la démolition des constructions qu'il aura édifiées, et le nettoyage du terrain.

### Article 21

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Dans le décret D/91/111 du 27 mars 1991, publié dans le Journal Officiel 91/07 page 95, il convient d'ajouter, à la fin de l'article 1er "3 - Cheik Mady TOURE, Administrateur civil, précédemment en service au MICA".

