# Arrêté fixant les attributions et l'organisation de la Direction nationale des marchés publics et du portefeuille de l'Etat (A/91/03199/MEF/CAB)

> Arrêté · 1991-06-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-91-03199-mef-cab
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Arrêté A/91/03199/MEF/CAB du 1er juin 1991 fixant les attributions et l'organisation de la Direction nationale des marchés publics et du portefeuille de l'Etat.

Le Ministre de l'économie et des finances,

### Article 1

Sous l'autorité du Ministre de l'économie et des finances, la Direction nationale des marchés publics et du portefeuille de l'Etat a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de marchés publics et de portefeuille de l'Etat.
A cet effet, elle est particulièrement chargée :
- de préparer le réglementation des marchés publics et de proposer toutes mesures visant à améliorer le régime des achats publics,
- d'assurer le contrôle de la passation et de l'exécution des marchés publics ;
- d'étudier les incidences des marchés publics sur les différents secteurs de l'économie nationale ;
- de concevoir et de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de subventions d'exploitation, de subventions d'équilibre, de prêts et avances aux entreprises du portefeuille de l'Etat ;
- de participer à l'élaboration des mesures de nature à préserver l'emploi, les prix et la compétitivité des entreprises en concertation avec les Ministères de tutelle ;
- de participer à la création, à la restructuration et au redressement des entreprises requérant le concours de l'Etat en relation avec le Ministère du plan et le Ministère de tutelle ;
- de programmer les prises de participation de l'Etat dans les entreprises ;
- de participer à l'élaboration de contrats-plans en relation avec le Ministère du plan et le Ministère de tutelle.

### Article 2

La Direction nationale des marchés publics et du portefeuille de l'Etat est dirigée par un Directeur national nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministère de l'économie et des finances.
Le Directeur national coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de sa Direction.

Le Directeur national est assisté d'un Directeur national adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci assume cette fonction cumulativement avec celle de chef de la Division des marchés publics.

Chapitre II : Organisation

### Article 3

Pour assurer sa mission, la Direction nationale des marchés publics et du portefeuille de l'Etat comprend :
- une Division des marchés publics ;
- une Division du portefeuille de l'Etat.

### Article 4

La Division des marchés publics est chargée :
- de préparer la réglementation des marchés publics ainsi que toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés et les procédures de leur exécution, et de veiller à leur application ;
- d'étudier les projets de contrats de marchés avant leur approbation ;
- d'assurer le Secrétariat permanent de la Commission nationale des grands marchés publics et du Comité consultatif des marchés publics ;
- d'élaborer des normes de prix pour certaines catégories de fournitures et des services courants ;
- de procéder au contrôle financier de l'exécution des marchés publics ;
- de concevoir et de publier le bulletin officiel des marchés publics.

### Article 5

La Division des marchés publics comprend :
- une Section réglementation ;
- une Section contrôle des marchés publics ;
- une Section statistiques.

### Article 6

La Section réglementation est chargée :
- de préparer la réglementation des marchés publics ;
- de proposer toute mesure susceptible d'assurer un meilleur rendement économique et financier aux services d'achats des Etablissements publics administratifs ;
- d'assurer le Secrétariat permanent de la Commission nationale des grands marchés publics et du Comité consultatif des marchés publics ;
- de procéder, après approbation, à l'immatriculation, la ventilation et à l'archivage des marchés publics.

### Article 7

La Section contrôle des marchés publics est chargée :
- d'assurer le contrôle de la passation des marchés publics selon les procédures prévues par le Code des marchés publics et ses textes d'application ;
- de participer à l'examen des cahiers de charges contenus dans les dossiers d'appel d'offres ;
- de contrôler les projets de contrats de marchés du point de vue de leur conformité à la réglementation des marchés publics et de les proposer soit à l'approbation du Ministre de l'économie et des finances ou à celle du Ministre du contrôle économique et financier, soit au contraire demander leur renégociation ou reformulation par l'acheteur public ;
- de participer aux Commissions de dépouillement et de jugement des offres ;
- de procéder au contrôle financier de l'exécution des marchés publics et de participer à la réception des ouvrages et fournitures ;
- d'assurer le suivi financier des marchés publics ;
- de participer à toute commission visant à l'adoption et à la révision des normes techniques applicables aux marchés publics.

### Article 8

La Section statistiques est chargée :
- de centraliser et d'informatiser tous les marchés publics aux fins d'études statistiques ;
- d'étudier les incidences des marchés publics sur les différents secteurs de l'économie nationale, en rapport avec les services compétents de la Direction nationale de l'économie ;
- de concevoir, préparer et diffuser le bulletin officiel des marchés publics.

### Article 9

La Division du portefeuille de l'Etat est chargée :
- de veiller à la bonne gestion des intérêts de l'Etat dans les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, et les sociétés à participation publique ;
- de suivre l'exécution des accords passés avec les entreprises privées bénéficiant de la garantie du financement ou d'aides de l'Etat ;
- de participer à la création, transformation, fusion ou liquidation des entreprises précitées, et de proposer l'acquisition ou la cession de participations directes ou indirectes de l'Etat ;
- de soumettre à l'approbation du Ministre de l'économie et des finances toute proposition de nomination d'Administrateur représentant le Ministère de l'économie et des finances au sein des Conseils d'administration et de suivre le fonctionnement des organismes régionaux, sous-régionaux et internationaux à caractère économique ou financier ou à caractère humanitaire et social dans lesquels l'Etat possède une participation financière ;
- d'analyse les rapports d'activités de ces organismes sur le plan financier et sur le plan de la gestion ;
- de participer à la préparation de la participation du Ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants aux assemblées de ces organismes ;
- de veiller à la libération des contributions de la Guinée au financement de ces organismes ;
- d'étudier et de proposer toute action de perfectionnement et d'information dans les domaines d'activités des Entreprises en portefeuille et des organismes internationaux à l'intention des Administrateurs représentant l'Etat.

### Article 10

La Division du portefeuille de l'Etat comprend :
- une Section enregistrement et suivi ;
- une Section opérations ;
- une Section analyse financière.

### Article 11

La Section enregistrement et suivi est chargée :
- de gérer le fichier informatique comportant une base de données juridiques, comptables et financières relatives aux entreprises en portefeuille et aux organismes internationaux régionaux et sous-régionaux ;
- d'élaborer des statistiques sur la base des renseignements du fichier informatique ;
- d'enregistrer les actes juridiques concernant les entreprises en portefeuille ;
- de tenir à jour la documentation concernant les entreprises en portefeuille et toutes les informations destinées à celles-ci ;
- de préparer les actes sociaux et les décisions de nomination des Administrateurs représentant le Ministère de l'économie et des finances au sein des Conseils d'administration des entreprises en portefeuille.

### Article 12

La Section opérations est chargée :
- de préparer les décisions d'achat et / ou de vente d'actions par l'Etat ;
- de participer à la création, la restructuration et / ou la liquidation d'Entreprises en portefeuille ;
- de participer à l'élaboration de contrats-plans entre l'Etat et les entreprises publiques ;
- de proposer les accords de subventions, de dons, de prêts et de garanties de l'Etat ;
- de participer au suivi de l'exécution des contrats-plans, en particulier dans les aspects financiers ;
- de veiller à l'application des décisions ou Conseil d'administration en matière de dividendes et de suivre la fiscalité interne et douanière des entreprises publiques ;
- de suivre la récupération des créances liées aux opérations de liquidation et de privation d'entreprises publiques ;
- de proposer toute mesure permettant la sauvegarde des intérêts de l'Etat ;
- d'effectuer le suivi des dettes de l'Etat envers les entreprises en portefeuille ainsi que le suivi du recouvrement de ses créances.

### Article 13

La Section analyse financière est chargée :
- de procéder à l'analyse des documents comptables des entreprises en portefeuille ;
- d'établir les tableaux de bord sur les entreprises publiques pour un suivi efficace de celles-ci ;
- de produire des rapports individuels et sectoriels à usage interne du Ministère de l'économie et des finances, des Ministères de tutelle et à l'intention des Administrateurs représentant l'Etat.

##### Chapitre III : Dispositions finales

### Article 14

Les Chefs de Division et de Section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Ministre de l'économie et des finances sur proposition du Directeur national des marchés publics et du portefeuille de l'Etat.

### Article 15

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

