# Arrêté portant réglementation des transports d'hydrocarbures par voies terrestres (A/94/5019/MT/CAB)

> Arrêté · 1994-12-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-94-5019-mt-cab
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> 30 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrête A/94/5019/MT/CAB du 15 décembre 1994, portant réglementation des transports d'hydrocarbures par voies terrestres.

Le Ministre des Transports ;

Vu la loi fondamentale ;
Vu l'ordonnance n° 051/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant sanctions penales aux infractions du code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 502/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant compétence en matière de constatation et de sanction aux infractions au code de la route ;
Vu le décret n° 199/PRG/SGG/93 du 15 octobre 1993 portant réglementation des conditions d'exploitation des véhicules affectés au transport public routier de marchandises en République de Guinée ;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG/94 du 18 août 1994 portant restructuration du gouvernement de la République de Guinée ;
Vu le décret D/078/PRG/SGG/94 du 23 août 1994 portant composition partielle du gouvernement ;
Vu le décret D/114/PRG/SGG/94 du 03 novembre 1994 portant organisation et attributions du Ministère des transports.

Arrête:

### DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Toute personne chargé d'effectuer le transport d'hydrocarbures doit posséder un permis de conduite correspondant aux catégories "B" "C" "E".

### Article 2

Tout conducteur de véhicule de transport d'hydrocarbure doit avoir une formation lui permettant d'avoir des notions de base indispensables pour assurer la prévention des accidents et la mise en œuvre des mesures et sauvegarde nécessaires pour lui-même et pour l'environnement.

##### CHAPITRE I: DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CAMION CITERNE

### Article 3

Tout véhicule routier de transport d'hydrocarbures doit être déclaré apte pour ce genre de transport par les services compétents.

### Article 4

Le tuyau d'échappement d'une citerne transportant des hydrocarbures ne doit pas entraîner un échauffement notable de la citerne.
Son extrémité doit se trouver aussi loin que possible des vannes de la citerne et être équipée d'un dispositif de pare flammes et étincelles.

L'aspiration d'air du moteur doit être équipée d'un étouffoir manuel.

### Article 5

La citerne doit être fermée de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur même en cas de renversement du véhicule porteur.

### Article 6

La vitesse de tout véhicule routier transporteur des hydrocarbures ne doit pas dépasser 70 km/h. En ville la vitesse sera limitée à 40 km/h.

### Article 7

Les camions citernes transportant les produits pétroliers ne peuvent circuler en convoi que si un espacement d'au moins 20 mètres est maintenu entre les véhicules.

### Article 8

Le transport des produits pétroliers dans les récipients mobiles est interdit sur les véhicules routiers transportant des voyageurs. Un camion citerne ne doit pas véhiculer d'autres passagers que le personnel de bord nécessaire à leur livraison. Le nombre de personnes est fixé à trois (3) dont le conducteur et les deux (2) apprentis.

### Article 9

Tout véhicule routier affecté au transport des hydrocarbures liquides doit être équipé de deux extincteurs au moins maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Ces extincteurs doivent permettre de combattre aussi bien un incendie de moteur qu'un incendie de chargement ou de déchargement.

### Article 10

L'expéditeur doit s'assurer que sur chacun de ses camion citernes sont portés en évidence le mot "INFLAMMABLE" et les plaques étiquettes de danger sur les deux côtés et à l'arrière en lettre noire d'au moins 80 mm de hauteur sur fond blanc.

### Article 11

Les citernes qui ont subi un accident ayant entraîné une altération notable de leurs caractéristiques ainsi que les citernes devant faire l'objet d'une transformation, doivent subir, après réparation ou transformation et avant remise au service, une nouvelle épreuve, une nouvelle visite technique et un nouveau jaugeage.

### Article 12

Un camion citerne transportant des hydrocarbures ne doit pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre camion citerne chargé ou d'un autre véhicule transportant des matières explosives. Des exceptions sont admises à l'intérieur des dépôts pour permettre les opérations de chargement, de déchargement et d'attente.

### Article 13

Un camion citerne dont le stationnement présenterait un risque pour la sécurité de la circulation doit être muni de deux triangles de présignalisation placés l'un à l'avant, l'autre à l'arrière du véhicule.
CHPITRE II: DES MODALITES DE DELIVRANCE DES CARTES D'AUTORISATION

### Article 14

Toute personne physique ou morale exploitant un véhicule de transport d'hydrocarbures doit être munie pour ce véhicule d'une carte d'autorisation de transport délivrée par le Ministère chargé des Transports. Cette carte d'autorisation est renouvelable chaque année.

### Article 15

L'obtention de la carte d'autorisation de transport est subordonnée à la présentation et à la communication des pièces administratives, des équipements et renseignements suivants:
- Nom ou raison sociale et adresse du transporteur;
- Carte grise du véhicule;
- Carte de visite technique en cours de validité délivrée par un centre de visite technique agréé;
- Attestation de police d'assurance en cours de validité;
- Taxe Unique sur le véhicule;
- Deux extincteurs;
- Une boîte de pharmacie;
- Certificat de jaugeage de la citerne délivré par le service compétent.

### Article 16

Il doit être obligatoirement mentionné sur le flanc droit de la carosserie du véhicule citerne les caractéristiques ci-après:
- Poids à vide (PV)
- La capacité ou charge utile (C.U);
- Poids total autorisé en charge (PTAC);
- Poids total roulant autorisé (PTRA).

### Article 17

La périodicité des visites techniques préalables à l'obtention d'une carte d'autorisation de transport pour un véhicule de transport des hydrocarbures quelle que soit sa capacité, est fixée comme suit:
- Tous les six mois lorsque l'âge du véhicule ne dépasse pas deux ans;
- Tous les trois mois lorsque l'âge du véhicule dépasse pas deux ans.

### Article 18

L'établissement, la délivrance et le renouvellement des cartes d'autorisation de transport sont soumis au paiement de droits et taxes au bénéficiaire du trésor public dont les montants sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 19

La circulation sur la voie publique d'un véhicule destiné au transport des produits pétroliers non muni d'une carte d'autorisation de transport est une infraction de la 4ème classe du code de la route.

### Article 20

La peine applicable aux contraventions de la 4ème classe en cas d'infraction est une amende de quarante mille (40.000) FG à cent mille (100.000) F.G.
En cas de récidive une amende de (100.000) FG cent mille à deux cent mille (200.000) FG peut être appliquée.

##### CHAPITRE III: DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR WAGONS CITERNES

### Article 21

Un wagon-citerne comprend une structure qui comporte un ou plusieurs réservoirs avec leurs équipements et une infrastructure (chassis, roulement, suspension, traction etc.).

### Article 22

Les wagon-citernes doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les intervalles maximaux pour le contrôle périodique sont de huit (8) ans. En outre, il y a lieu de procéder dans un délai de 5 ans au maximum à:
- un essai d'étenchelte;
- une vérification de bon fonctionnement de son équipement.

### Article 23

Les contrôles périodiques consistant en l'examen de l'état extérieur, et interne et une épreuve de pression hydraulique.

### Article 24

Dans un même train, un wagon-citerne contenant des hydrocarbures ne doit pas être situé près d'un wagon contenant des matières explosives.

### Article 25

Les wagons transportant des hydrocarbures doivent être manoeuvrés de façon à éviter les chocs violents.

### Article 26

Le transport d'hydrocarbures liquides contenus dans des récipients mobiles est interdit à bord d'un train transportant des voyageurs. Un wagon-citerne ne doit pas transporter d'autres voyageurs que le personnel de bord nécessaire à la livraison des produits.

### Article 27

Dans le cas où le transport des hydrocarbures liquides serait assuré dans les wagons pourvus d'équipements électriques, ces wagons doivent avoir leurs canalisations électriques enfermées dans des tubes. Ils ne peuvent être éclairés que par des lampes à incandescence protégées par des globes de verre résistants ou étanches.

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 28

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

### Article 29

Le Directeur national des transports terrestres, le Directeur national de la sécurité publique, le Commandant de la compagnie de la sécurité routière de la gendarmerie nationale, le Directeur national des impôts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

### Article 30

Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

