# Arrêté portant règlement des conditions techniques et d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des pirogues (A/99/2247/MPA/SGG)

> Arrêté · 1999-04-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-99-2247-mpa-sgg
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> 23 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Arrêté A/99/2247/MPA/SGG du 30 avril 1999, portant règlement des conditions techniques et d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des pirogues.

Le Ministre de la Pêche et de l'Elevage ;

Vu la loi fondamentale ;

Vu la loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995, portant Code de la Pêche Maritime notamment en ses articles 40, 41, 43, 44 et 45 ;

Vu le décret D/99/004/PRG/SGG du 08 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu les nécessités du Service.

### Arrête :

#### TITRE: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par navire de pêche :
- soit tout navire-usine à bord duquel des produits de la Pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes suivies d'un emballage : filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation ;
- soit tout bateau de pêche conçu et équipé pour assurer une conservation des produits de pêche à bord par réfrigération, congélation ou cuisson dans des conditions satisfaisantes, pendant plus de vingt-quatre (24) heures.

10 au 25 Octobre 1999

De même, on entend par:

- pirogue glacière, toute embarcation artisanale monocoque, équipée d'un moteur hord-bord et d'une caisse isotherme pour conserver les captures sous glace.

### Article 2

Les navires de pêche Guinéens visés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent opérer dans les eaux sous juridiction Guinéenne qu'après avoir obtenu un agrément par le Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture qui lui attribue un numéro officiel.
Les navires de pêches étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction Guinéenne doivent produire un agrément sanitaire annuel délivré par l'autorité compétente du pays dont ils battent pavillon.

L'agrément doit être renouvelé si un navire de pêche entreprend d'exercer d'autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé.

Tous les navires de pêche agréés sont répertoriés sur une liste.

### Article 3

La mise sur le marché des produits de la pêche capturés par les navires de pêche est soumise aux conditions suivantes:
- ils doivent avoir été capturés, manipulés, réfrigérés, congelés ou transformés à bord des navires dans le respect des exigences en vigueur;

- ils doivent avoir subi ces opérations, de façon hygiénique, dans des navires de pêche agréés par le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture;

- ils doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire par les services d'inspection du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture.

### Article 4

L'Inspection et le contrôle des navires de pêche agréés doivent être effectués régulièrement par l'Autorité compétente qui doit avoir accès à toutes les parties en vue de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.
Les responsables des navires de pêche agréés à bord desquels est effectué un contrôle apportent toute l'aide nécessaire aux inspecteurs pour l'accomplissement de leurs missions. En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

### Article 5

Les navires-usines doivent disposer au moins:
a) d'une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche conçue et disposé en parcs de dimensions suffisantes, de façon à permettre de séparer des apports séquentiels. Cette aire de réception et ses éléments démontables doivent être aisément démontables. Elle doit être conçue de façon à protéger les produits de l'action du soleil ou des intempéries ainsi que de toute source de souillure ou de contamination;
 b) d'un système de convoyage des produits de la pêche, de l'aire de réception vers les lieux de travail, qui respecte les règles de l'hygiène;
 c) des lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche dans des conditions d'hygiène convenables, ils sont conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits;
 d) des lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés. Si une unité de traitement des déchets fonctionne à bord, une cale séparée doit être destinée à l'entreposage de ces sous-produits;
 e) d'un local d'entreposage du matériel d'emballage, séparé des locaux de préparation et de transformation des produits;
 f) des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve étanche réservée à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage;
 g) d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable ou en eau de mer propre sous pression. L'office de pompage de l'eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l'eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l'eau de refroidissement des moteurs;
 h) d'un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d'aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche sont préparés, transformés ou entreprusés. Les lavabos doivent être pourvus de moyens de nettoyage et d'essayage répondant aux exigences de l'hygiène; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.

### Article 6

Dans les lieux où l'on procède à la préparation et à la transformation ou congélation/surgélation des produits de la pêche, il faut:
a) un sol qui allie les qualités antidérapantes avec la facilité de nettoyage et de désinfection et qui soit pourvu de dispositifs permettant une évacuation facile de l'eau. Les structures et appareils fixés au sol doivent être munis d'anguillères de tailles suffisantes pour ne pas être obstrués par des déchets de poissons et laisser écouler l'eau facilement;
 b) des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques les traversant;
 c) des circuits hydrauliques qui soient disposés ou protégés de façon qu'une fuite éventuelle d'huile ne puisse contaminer les produits de la pêche;
 d) d'une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées;
 e) un éclairage suffisant;
 f) des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations;
 g) des dispositifs pour nettoyage et la désinfection des mains, dont les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main et qui soient pourvus d'essuie-mains à usage unique.

### Article 7

Les dispositifs et les outils de travail, comme par exemple les tables de découpe, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer, à fileter, doivent être en matériaux résistant à la corrosion de l'eau de mer, faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus en bon état.

### Article 8

Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer:
a) d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits à un abaissement de température rapide permettant d'obtenir à cœur une température de -18°C;
 b) des installations d'une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les cales d'entreposage les produits de la pêche à une température conforme aux exigences en vigueur.

Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement.

### Article 9

Une personne qualifiée à bord du navire-usine doit être chargée de la bonne application des procédés de fabrication des produits de la pêche. Elle doit être investie de l'autorité nécessaire pour faire respecter les prescriptions du présent arrêté. Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle, le programme d'inspection et de vérification des points critiques appliqués à bord, un registre sur lequel sont consignés ses observations ainsi que les enregistrements thermiques éventuellement requis.

### Article 10

Les conditions générales d'hygiène applicables aux locaux aux matériels et au personnel, les opérations d'étage, d'évacuation et de filetage, les opérations de transformation, le conditionnement et l'emballage, l'entreposage des produits de la pêche à bord des navires-usines doivent s'effectuer dans de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité.
10 au 25 Octobre 1999

##### CHAPITRE 1ER: CONDITIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'ÉQUIPEMENT

### Article 11

Les bateaux de pêche doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage des produits. Ces cales sont séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons suffisamment étanches pour éviter toute contamination des produits de la pêche entreprises.
Le revêtement intérieur des cales et des conteneurs est étanche, facile à nettoyer et à désinfecter. Il est constitué d'un matériau lisse ou, à défaut, d'une peinture lisse entretenue en bon état et ne pouvant transmettre de substances nocives pour la santé humaine aux produits de la pêche.

Les cales sont aménagées de telle sorte que l'eau de fusion de la glace en puisse séjourner au contact des produits de la pêche.

Les récipients utilisés pour l'entreposage des produits doivent pouvoir assurer leur conservation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et notamment permettre l'écoulement de l'eau de fusion de la glace. Au moment de leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté.

### Article 12

Les postes de travail, l'équipement et les cales, citernes et conteneurs sont nettoyés après chaque utilisation. On utilisera à cet effet soit de l'eau potable, soit de l'eau de mer propre. Une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation est réalisée chaque fois que cela est nécessaire.
Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaux ou des armoires verrouillées et sont utilisés sans risque de contamination des produits de la pêche.

##### CHAPITRE 2: CONDITIONS D'HYGIENE CONCERNANT LA MANIPULATION ET L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE

### Article 13

Lorsque les produits de la pêche sont congelés à bord, cette opération doit être réalisée dans les conditions d'hygiène et de qualité en vigueur. Dans le cas d'une congélation en saumure, celle-ci ne doit pas constituer une source de contamination pour les produits.

### Article 14

Les bateaux doivent être équipés pour permettre la réfrigération des produits de la pêche dans de l'eau de mer réfrigérée au moyen de la glace ou par des moyens mécaniques.

### Article 15

Les conditions générales d'hygiène applicables au personnel à bord des bateaux de pêche doivent s'effectuer dans les bonnes conditions d'hygiène. Les armateurs ou leurs représentants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter du travail et de la manipulation des produits de la pêche les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger.

### Article 16

Le personnel doit être en bonne santé et porter des vêtements de travail appropriés et propres.

### Article 17

Les pirogues, les caisses isothermes, le matériel de pêche et de débarquement doivent être constitués d'un matériau facile à nettoyer, à désinfecter et doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.

### Article 18

Les captures en mer doivent être lavés abondamment au moyen d'eau de mer propre et mise sous glace immédiatement sans retard.

### Article 19

La glace utilisée doit provenir des usines de fabrique de glace agréées et manipulées dans les conditions d'hygiène appropriées.

### Article 20

Les débarquements des captures et leurs transports des débarcadères aux établissements doivent s'effectuer dans les conditions technico-sanitaires appropriées.

### Article 21

Les pirogues et les récipients utilisés après chaque débarquement doivent être nettoyés et désinfectés.

### Article 22

Les navires de pêche opérant à la date de publication du présent arrêté et ne répondant pas aux prescriptions du présent arrêté doivent faire l'objet de tous les aménagements nécessaires.

### Article 23

Le présent arrêté, qui abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

