# Arrêté portant modalités de création et d'ouverture de programmes pédagogiques dans les institutions d'enseignement supérieur (A2019/4965/MESRS/CAB)

> Arrêté · 2019-07-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a2019-4965-mesrs-cab
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A2019/4965/MESRS/CAB DU 29 JUILLET 2019, PORTANT MODALITES DE CREATION ET D'OUVERTURE DE PROGRAMMES PEDAGOGIQUES DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

### LE MINISTRE

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001 adoptant et
 promulguant la Loi portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu le Décret D/062/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions publiques d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/063/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions privées d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES) ;

Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (DGERSIT) ;

Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'Enseignement, la Formation et la Recherche (ANAQ) ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/97/022/AN du 19 Juin 1997 adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de l'Education nationale ;

Vu la Loi L/2005/AN du 04 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de la Recherche Scientifique et Technique ;

Vu le Décret D/2018/252/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu les nécessités de service.

### ARRETE :

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Aux fins du présent Arrêté, le programme d'enseignement supérieur est un cycle d'études post-secondaires reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, comme relevant de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur. Le programme d'enseignement supérieur est un ensemble structuré d'activités de scolarité, de recherche, de création ou d'intervention, le cas échéant, de stage portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d'études, sanctionné par l'octroi d'un diplôme d'enseignement supérieur.

### Article 2

Le présent Arrêté fixe les modalités de création, d'ouverture de programmes dans les établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le système de formation est fondé sur le référentiel LMD : Licence (1er cycle), Master (2ème cycle) et Doctorat (3ème cycle).

##### CHAPITRE II: CREATION ET OUVERTURE D'UN PROGRAMME DE FORMATION

##### SECTION 1: CREATION D'UN PROGRAMME

### Article 3

L'élaboration de programmes et la conception de cursus sont des éléments clés permettant de garantir la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Les discussions sur les matières, les acquis d'apprentissage, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, les méthodes d'évaluation, comptent parmi les responsabilités essentielles des enseignants.

### Article 4

La création ou rénovation d'un programme d'enseignement supérieur relève de la responsabilité du comité d'élaboration ou comité de rénovation, formé de quatre à six personnes, dont une agissant à titre de coordonnateur du projet. Le comité doit être composé d'enseignants dont les compétences sont reconnues par leurs pairs auxquels s'ajoutent un étudiant et un représentant du milieu socio-professionnel. Le comité est chargé de l'analyse des besoins et de l'élaboration du programme.

### Article 5

La planification de l'élaboration d'un programme d'études comporte les étapes suivantes :

### Analyse des besoins :

- Définition des objectifs de qualification du programme en termes de « savoirs » et de « savoir-faire » que les étudiants
 devraient maîtriser au terme du programme :
- Détermination des conditions d'admission ;
- Conception des contenus du programme d'études.

### Article 6

Un programme d'études peut être coconstruit par plusieurs structures (départements, facultés) d'une même institution ou par plusieurs institutions d'enseignement supérieur publiques / privées. Le programme élaboré doit être soumis à l'approbation des organes de gouvernance de l'institution (Conseil de Département, Conseil de Faculté, Conseil de l'Université).

### Article 7

L'intitulé du programme doit refléter ses objectifs, son contenu et le champ disciplinaire de la formation. Les objectifs et contenus des cours du programme doivent être cohérents avec les objectifs et les compétences à acquérir. Le programme élaboré doit préciser la durée de la formation, le titre du diplôme sanctionnant la fin des études en rapport avec l'intitulé du programme, la description du profil d'entrée et le niveau de recrutement dans le programme.

### Article 8

Tout programme d'enseignement supérieur doit prévoir des passerelles avec d'autres filières afin de permettre à un étudiant, tout en conservant ses acquis, de se réorienter au sein d'un même établissement universitaire ou vers un autre établissement.

### Article 9

Tout programme de formation est géré par un comité de programme dirigé par un directeur de programme qui est un enseignant de rang magistral dans la spécialité. Le directeur de programme est désigné par le chef de l'établissement sur proposition du Doyen / Chef de Département. Les qualifications minimales requises pour l'encadrement d'un programme sont deux enseignants de rang magistral, trois maîtres-assistants et cinq assistants pour la licence et un professeur titulaire et deux maîtres de conférences pour le master et le doctorat.

### Article 10

La mise en œuvre du programme créé ou rénové est assujettie à l'approbation du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur par un Arrêté.

##### SECTION 2 : OUVERTURE D'UN PROGRAMME

### Article 11

Le dossier d'ouverture d'un programme de formation soumis à l'approbation du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur doit comprendre en plus de la demande formulée par le Recteur / Directeur Général, le document du programme et les annexes.

### Article 12

Le plan de rédaction du document du programme d'enseignement supérieur doit comporter au minimum les rubriques suivantes :
- Page de présentation (intitulé du programme, nom, grade et fonction des membres du comité d'élaboration/rénovation, nom du Département, nom de la Faculté, nom et logo de l'institution, date) ;
- Analyse des besoins (pertinence institutionnelle, scientifique, économique, systémique) ;
- Présentation du programme (objectifs) ;
- Choix des contenus, des activités et des approches pédagogiques, des modes d'évaluation, des mesures d'encadrement ;
- Élaboration de la structure du programme ;
- Définition du cadre réglementaire ;
- Identification des ressources humaines, documentaires et matérielles).

### Article 13

Les annexes du document du programme doivent comporter les pièces suivantes :
1. L'acte/document d'autorisation de l'établissement ;
2. Le règlement des études ;
3. Le document de lutte contre le plagiat ;
4. Le document relatif aux règles d'éthique et de déontologie ;
5. La preuve d'existence d'une cellule d'insertion socio-professionnelle de l'institution ;
6. La preuve d'existence d'une cellule d'assurance qualité ;
7. Les engagements des intervenants externes à l'établissement ;
8. La fiche d'évaluation des enseignements ;
9. La liste des enseignants du programme propres à l'institution et leur qualification par sexe/activités pédagogiques ;
10. Les avis motivés et visés du président du Conseil de Département d'attache du programme, du président du Conseil de Faculté dont relève le programme, du président du Conseil de l'Université ;

11. Les procès-verbaux des délibérations des instances de gouvernance et des tables rondes avec les milieux socio-professionnels ;
12. L'acte de mise en place du Comité de programme et de désignation du Directeur du programme ;
13. L'accord de partenariat dans le cas d'un programme coconstruit ;
14. Le CV détaillé du Directeur de programme ;
15. Le CV succinct des principaux enseignants du programme ;
16. Le justificatif d'acquittement des frais d'examen du dossier d'ouverture du programme de formation non remboursables qui s'élèvent à vingt-cinq millions de Francs Guinéens (25 000 000 GNF) versés au compte de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (ANAQ) domicilié au Trésor Public.

### Article 14

La demande d'ouverture du programme, comportant les avis et visa du Département d'attache de la filière, est soumise par le Département au Conseil de Faculté pour approbation. Une fois évaluée par la commission pédagogique du Conseil de l'Institution et adoptée par ce dernier, elle est transmise au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour autorisation.

### Article 15

Le dossier d'ouverture du programme créé ou rénové est déposé en une copie papier originale et une version électronique. La date limite de dépôt d'un dossier d'ouverture d'un programme est fixée au 15 Mars de chaque année.

### Article 16

Le dossier d'ouverture sera évalué par la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES) sur la base de la conformité du projet de programme au canevas en vigueur, à son harmonie avec les ordres d'enseignement du secondaire et du supérieur, et au respect du règlement des études. Ensuite, le dossier est soumis à l'ANAQ pour avis technique. Cet avis découlera d'une évaluation externe sur l'analyse de la qualité du programme, de l'adéquation des ressources annoncées, de la pertinence du programme aux plans académique, institutionnel, sociétal et systémique.

### Article 17

Dans le cas d'un avis favorable à la demande, un Arrêté d'ouverture est délivré à l'institution soumissionnaire par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lui conférant ainsi l'autorisation de recruter des étudiants dans le programme.

##### CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 18

Le programme autorisé doit se soumettre à la procédure d'accréditation selon les référentiels de l'ANAQ. Les frais d'évaluation du programme sont à la charge de l'institution soumissionnaire.

### Article 19

Le programme autorisé mis en œuvre doit être périodiquement évalué par le comité de programme en vue de son amélioration. Cependant, toute modification majeure relative notamment à l'intitulé, aux objectifs et à la structure du programme, entraînerait de facto la nullité de l'autorisation.

### Article 20

Un moratoire de deux ans est accordé au programme autorisé pour être mis en œuvre au-delà duquel l'autorisation est tacitement retirée.
Un programme d'enseignement supérieur autorisé et mis en œuvre ne peut être fermé pendant l'année universitaire en cours. En cas de nécessité de fermeture, les autorités universitaires sont tenues d'informer immédiatement le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les étudiants et leurs parents des mesures palliatives envisagées avant toute décision de fermeture, qui requiert l'autorisation écrite de la tutelle.

### Article 21

Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

