# Arrêté conjoint fixant les conditions d'application de l'article 148 du Code Minier, portant sur l'utilisation des explosifs à usage civil (AC/2021/1159/MMG/MSPC/MDN/SGG)

> Arrêté · 2021-05-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-ac-2021-1159-mmg-mspc-mdn-sgg
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> 37 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2021/1159/MMG/MSPC/MDN/SGG DU 20 MAI 2021, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 148 DU CODE MINIER, PORTANT SUR L'UTILISATION DES EXPLOSIFS A USAGE CIVIL

LES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la République de Guinée telle que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant Modification de certaines dispositions du Code Minier ;

Vu le Décret D/2014/012/PRG/SGG du 17 Janvier 2014, portant Gestion des Autorisations et Titres Miniers ;

Vu le Décret D/2018/171/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Respectivement Compositions Partielles du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement ;

Vu la nécessité de prise en compte des risques existants et émergents, par le renforcement du suivi et du contrôle de l'importation, le transport, le stockage, la fabrication, le conditionnement et l'utilisation des explosifs à usage civil, au regard des impératifs de Sécurité Nationale ;

Vu la nécessité pour l'État de maîtriser la circulation des explosifs à usage civil en République de Guinée ;

ARRETENT:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Arrêté conjoint a pour objet de définir les conditions d'application de l'Article 148 du Code Minier, portant sur l'utilisation des explosifs à usage civil en République de Guinée, tout en prenant en compte les impératifs de Sécurité Nationale.
Il est relatif à l'importation, l'exportation, la commercialisation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, la manutention, le transport, l'achat et la vente des explosifs industriels à usage civil utilisés dans le cadre des opérations d'exploitation des mines et des carrières.

### Article 2

L'importation, l'exportation et la commercialisation, la fabrication, le stockage, la manutention, le transport et l'achat des explosifs industriels à usage civil sont subordonnés à un Arrêté conjoint d'autorisation des Ministres en charge des Mines, de la Sécurité et de la Défense Nationale.

### Article 3

Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, ainsi que toute entreprise travaillant pour le compte de ce dernier, doit s'approvisionner auprès des unités locales de fabrication d'explosifs industriels à usage civil dûment autorisées par l'État, à condition que ces unités locales offrent des prix, quantités, qualités et délais de livraison comparables à ceux des produits importés.

### Article 4

Tout importateur doit accompagner sa demande d'importation de toute la documentation justifiant la nécessité d'importer les produits concernés. Il doit donner la preuve d'avoir au préalable fourni les meilleurs efforts pour acquérir sans succès les produits sur le marché local.

### Article 5

L'exportation des explosifs industriels à usage civil n'est autorisée que pour les produits fabriqués par les unités de production locale et ce, à condition que la consommation locale soit satisfaite.

### Article 6

La demande d'autorisation est adressée au Ministre en charge des Mines. La Direction Nationale des Mines est en charge du traitement de la demande. Après instruction et avis, la Direction Nationale des Mines soumet un Arrêté Conjoint d'Autorisation pour signature aux Ministres en charge des Mines, de la Sécurité et de la Défense Nationale.
L'arrêté conjoint est enregistré au Secrétariat Général du Gouvernement par la Direction Nationale des Mines, et une copie est déposée aux Ministères en charge de la Sécurité et de la Défense Nationale.

### Article 7

Toutes les demandes d'autorisation sont accompagnées d'une notice explicative indiquant :
- La composition chimique de l'explosif ;
- Les effets des gaz émis après utilisation ;
- Les mesures de sécurité appropriées ;
- L'aptitude du requérant à entreposer et à utiliser cette substance ;
- Les références du Titre minier ou de l'Autorisation.

### Article 8

Les explosifs industriels à usage civil, dès leur entrée sur le territoire guinéen, font l'objet d'une escorte jusqu'au dépôt par les représentants de la Direction Nationale des Mines et des agents du Ministère en charge de la Sécurité et de la Gendarmerie Nationale désignés à cet effet au frais du bénéficiaire de l'arrêté conjoint.

### Article 9

Un procès-verbal signé par le responsable du dépôt, contresigné par le responsable représentant de la Direction Nationale des Mines et les agents responsables respectivement du Ministère en charge de la Sécurité et de la Gendarmerie Nationale, sera établi après dépotage. Des copies du procès-verbal seront déposées auprès des autorités de chacune des entités représentées dans l'équipe d'escorte.

### Article 10

Le conditionnement, le transport, le stockage, la manutention, l'achat et l'utilisation des explosifs industriels à usage civil, à titre secondaire (sur le marché local), par le titulaire d'un Titre Minier ou d'une Autorisation dans le cadre de ses opérations d'exploitation minière ou de carrière sont subordonnés à une autorisation de la Direction Nationale des Mines, en conformité avec les dispositions du présent Arrêté Conjoint.

### Article 11

Toute entreprise manipulant ou utilisant des explosifs industriels à usage civil doit organiser des formations à l'intention de ses travailleurs dans le but de respecter et faire respecter les normes de sécurité nationales et internationales en vigueur. Le rapport de formation de l'année en cours du personnel concerné et le programme de formation de l'année suivante, doivent être soumis pour approbation à la Direction Nationale des Mines au plus tard le 15 décembre de chaque année.

### Article 12

Nul ne peut exercer la profession de boutefeu s'il n'est pas muni d'un Certificat de Préposé au Tir (CPT) délivré par une institution reconnue à cet effet et d'une Carte de Boutefeu délivrée par la Direction Nationale des Mines, sur la base des qualifications requises.

### Article 13

La manutention et l'utilisation des explosifs industriels à usage civil doivent se faire selon les règles en vigueur en respectant les recommandations du fabricant et les conditions établies par le présent Arrêté Conjoint.

### Article 14

Aucun explosif industriel à usage civil ne doit être utilisé si son emballage d'origine ne porte pas les informations suivantes imprimées ou marquées de façon clairement lisible :
a) Le mot « EXPLOSIF » ;
b) Le nom connu de l'explosif ;
c) La date de sa fabrication et la date d'expiration, le cas échéant ;
d) La classe des fumées de tir s'il est destiné à être utilisé dans une mine souterraine ou à ciel ouvert.

### Article 15

Un inventaire des explosifs doit être tenu dans un registre contenant les informations suivantes :
a) La date d'arrivée des explosifs, le type d'explosifs, la quantité ainsi que le nom du responsable inscrivant les informations ;
b) La date de chaque sortie d'explosifs, le type d'explosifs, la quantité ainsi que le nom du responsable inscrivant les informations ;
c) Les quantités des explosifs et matériels de mise à feu et autres retournés des chantiers (après chaque opération sur le terrain) ;
d) Le stock après chaque opération.
Cet inventaire doit être tenu à jour et rendu disponible pour consultation.

### Article 16

Les mouvements de stocks (entrée et sortie d'explosifs du dépôt) et l'état des stocks doivent être mensuellement déposés à la Direction Nationale des Mines au plus tard le 10 du mois suivant.

### Article 17

Un contrôle systématique de tous les dépôts est organisé régulièrement (sans préavis) par les services de la Direction Nationale des Mines, accompagnés des représentants du Ministère en charge de la Sécurité et de la Gendarmerie Nationale pour s'enquérir de la conformité des procédures de gestion mises en œuvre, ainsi que de la régularité et de la situation des mouvements et des stocks.

### Article 18

Pour l'ouverture de caisses contenant des explosifs, seuls les outils en bois, en matière plastique ou autres matières ne pouvant donner lieu à la formation d'étincelles, doivent être utilisés.

### Article 19

Lorsqu'il est prévu que les travaux de sautage seront arrêtés ou interrompus pendant une période de plus de trois mois, tous les explosifs doivent être détruits selon les spécifications du fabricant ou être retournés au fournisseur.

### Article 20

Pour toute mine ou carrière à ciel ouvert, chaque sautage primaire doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les sautages primaires, sous la signature du boutefeu responsable du sautage. Ce registre doit contenir les inscriptions suivantes :
1- La date, l'heure et l'emplacement du sautage;
2- La localisation, la profondeur et le nombre de trous tirés ;
3- La masse des explosifs, la profondeur de bourrage utilisée et les retards d'allumage ;
4- Une évaluation de la masse des explosifs usités par tonne de roche abattue, le cas échéant;
5- Les situations dangereuses, telles que les ratés et les dommages provoqués par les projections, et tout autre incident.

### Article 21

Nul ne peut obtenir la livraison d'une substance explosive s'il n'est pas muni d'une autorisation d'exploiter un dépôt ou de consommer des explosifs délivrée par la Direction Nationale des Mines.

### Article 22

Les autorisations d'ouverture de dépôts permanents ou temporaires ne peuvent être établies et délivrées qu'après d'une enquête de commodo et incommodo effectuée aux frais du requérant.
Cette mission conjointe sera effectuée par un ingénieur des Mines, un Agent du Ministère en charge de la Sécurité, et un Gendarme.

### Article 23

L'autorisation établie par la Direction Nationale des Mines fixe la classe et la catégorie du dépôt, la nature et les quantités maximales des substances explosives que le requérant peut y conserver en déterminant les mesures particulières de sécurité.

### Article 24

Les dépôts d'explosifs sont soumis à un contrôle périodique effectué chaque six (6) mois par la Direction Nationale des Mines accompagnée des représentants du Ministère en charge de la Sécurité et de la Gendarmerie Nationale. Les dépôts d'explosifs peuvent faire l'objet de contrôles inopinés.

### Article 25

Le travailleur assigné à la surveillance des dépôts doit recevoir une formation sur les risques associés aux matériels explosifs.

### Article 26

A l'intérieur d'un dépôt d'explosifs, les explosifs doivent être conservés dans leur contenant d'origine, bénéficiant d'une aération et d'une ventilation parfaites.

### Article 27

Les explosifs doivent être sous la surveillance d'un travailleur techniquement formé désigné à cet effet. Ils doivent être entreposés dans des dépôts qui doivent être clairement identifiés par des affiches sur lesquelles est inscrit le mot « explosifs ». Les pictogrammes de danger doivent être apposés sur tous les côtés de l'enceinte de chaque dépôt à l'intérieur et à l'extérieur. La mention « explosif » et les pictogrammes de danger doivent également être situés au terme des 20 mètres (minimum) de pare-feu, de part et d'autre du dépôt, ainsi qu'à chaque point d'approche.

### Article 28

Une vérification hebdomadaire de tous les dépôts d'explosifs, les coffres et les niches doit être effectuée pour contrôler leur conformité aux dispositions du présent arrêté conjoint. Un rapport de cette vérification doit être rédigé et conservé sur le site de la mine pour des besoins de contrôle.
Tout vol d'explosifs ou d'accessoires de sautage doit être notifié aux Services des Mines, de la Police ou de la Gendarmerie sans délai, et au plus tard dans les Vingt Quatre (24) heures de la connaissance de la disparition de ces produits.

### Article 29

Outre le personnel de sécurité civil de la société, la surveillance de chaque dépôt d'explosifs doit être assurée par au moins deux gendarmes.

##### CHAPITRE III : TRANSPORT DES EXPLOSIFS

### Article 30

Le transporteur d'explosifs doit être formellement informé des risques associés au transport desdits explosifs.

### Article 31

Lors du transport d'explosifs les précautions suivantes doivent être prises :
i. Porter le mot «EXPLOSIFS» sur un fond faisant contraste, en avant, en arrière et sur les deux côtés du véhicule et être muni d'une lumière clignotante visible de tous les côtés du véhicule ;
ii. Avoir toutes les parties métalliques qui peuvent entrer en contact avec l'emballage des explosifs couvertes de bois, de toile ou de cuir ;
iii. Il est interdit de transporter dans un même véhicule motorisé des détonateurs et des micro-connecteurs (matériel de mise à feu) avec d'autres explosifs ;
iv. Un véhicule motorisé transportant des explosifs ne doit à aucun moment être laissé sans surveillance ;
v. Le moteur d'un véhicule motorisé ne doit pas être en marche lors du chargement et du déchargement des explosifs ;
vi. Seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs, et dûment désignés à cet effet au moyen d'ordres de mission, peuvent voyager dans un véhicule motorisé transportant des explosifs ;
vii. Il est interdit de fumer ou de manipuler tout objet en feu dans un véhicule motorisé qui transporte des explosifs, ou de fumer à côté ou à l'intérieur des locaux et aires de stockage des explosifs ;
viii. Il est interdit à tout agent participant au transport des explosifs d'être sous l'effet de l'alcool ou de tout produit inhibant ou altérant les facultés de l'intéressé ;
ix. Il est interdit de faire le remplissage en carburant du réservoir d'un véhicule motorisé chargé d'explosifs, sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l'autonomie qu'alliée la capacité du réservoir de carburant du véhicule ; dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins avoir été effectué avant le chargement des explosifs, et l'approvisionnement en route effectué dans le strict conditions de sécurité.

### Article 32

Les explosifs ne doivent pas être transportés avec d'autres matériaux.

### Article 33

Le transport des explosifs de leur point d'entrée ou d'achat à leur point de stockage ou de consommation immédiate doit s'effectuer sans délai, sous la surveillance d'au moins un Ingénieur des Mines et des Agents de Sécurité et de la Gendarmerie Nationale désignés, à cet effet, par leurs autorités respectives.

### Article 34

Il est interdit de transporter manuellement des détonateurs et des micro-connecteurs (matériel de mise à feu) en même temps que d'autres d'explosifs, à moins qu'ils ne soient dans des contenants séparés et protégés.

##### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 35

En cas de violation des dispositions prévues dans le présent Arrêté conjoint, le contrevenant s'expose à une annulation de son Autorisation et au paiement d'une amende fixée à Cinquante millions (50 000 000) de Francs Guinéens.

### Article 36

Les Ministres en charge des Mines, de la Sécurité et de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent Arrêté conjoint.

### Article 37

Le présent Arrêté Conjoint, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 20 Mai 2021

Ministre des Mines et de la Géologie
Ministre de la Sécurité de la Protection Civile

Abdoulaye MAGASSOUBA
Damantáng Albert CAMARA

