# Arrêté du Gouverneur général complétant les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1915, portant allocations exceptionnelles à valoir sur le relèvement à l'étude des traitements du personnel des divers cadres métropolitains, généraux et locaux en service en Afrique occidentale française

> Arrêté · 1919-07-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-arrete-du-gouverneur-general-completant-les-dispositions-de
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ARRÊTÉ du Gouverneur général complétant les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1915, portant allocations exceptionnelles à valoir sur le relèvement à l'étude des traitements du personnel des divers cadres métropolitains, généraux et locaux en service en Afrique occidentale française.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux ;

Vu l'arrêté n° 936, en date du 9 juillet 1919, chargeant les Lieutenants-Gouverneurs de déterminer les nouveaux tarifs de soldes à allouer aux agents des cadres indigènes ;

Vu l'arrêté n° 960, en date du 15 juillet 1919, portant allocation d'avances exceptionnelles à valoir sur le relèvement à l'étude des traitements du personnel des divers cadres métropolitains, généraux ou locaux en service en Afrique occidentale française ;

Vu l'urgence et sous réserve de ratification ultérieure en Conseil de Gouvernement.

### ARRÊTÉ :

### Article premier

Les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1919 sont complétées comme suit :
a) Il est fait mention du paiement des avances exceptionnelles sur les livrets de solde des bénéficiaires. Le montant en sera restitué par priorité et jusqu'à due concurrence par voie de prélèvement sur les premiers arrerages des augmentations de traitements au titre desquelles elles sont consenties. Ce remboursement sera également mentionné sur les livrets de soldes ;
 b) Les avances exceptionnelles ne sont passibles d'aucune retenue pour pension. Les prestations de cette nature seront opérées, le cas échéant, lors de la régularisation desdites avances ;
 c) Si un fonctionnaire, employé ou agent bénéficiaire d'une avance exceptionnelle est rayé des contrôles de l'activité ou vient à décéder avant d'avoir restitué l'intégralité de cette avance, il sera opéré, suivant le cas, conformément aux dispositions de l'article 147, dernier paragraphe, ou de l'article 148 du décret du 2 mars 1910, sur la solde.

### Article 2

Le Secrétaire général du Gouvernement général, Directeur des Finances et de la Comptabilité, les Lieutenants-Gouverneurs et Commissaires du Gouvernement général sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux Trésoriers-Payeurs, enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré aux publications officielles.
Dakar, le 29 juillet 1915.

ANGOULVANT.

