# Arrêté du Gouverneur général p. i. créant en Afrique occidentale française un cadre de Secrétaires des Greffes et Parquets

> Arrêté · 1919-08-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-arrete-du-gouverneur-general-p-i-creant-en-afrique-occiden
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRÊTÉ du Gouverneur général p. i. créant en Afrique occidentale française un cadre de Secrétaires des Greffes et Parquets.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 30 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 10 novembre 1903 et tous actes subséquents réorganisant le service de la Justice en Afrique occidentale française ;

Vu l'arrêté du 10 février 1913, créant en Afrique occidentale française un cadre de Secrétaires de Parquet ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 et tous actes postérieurs sur les indemnités de route et de séjour et les concessions de passages accordées au personnel des Services coloniaux et locaux ;

Vu les différents arrêtés locaux portant règlement sur le régime des déplacements et les indemnités de route et de séjour du personnel indigène ;

Vu le décret du 2 mars 1910 et tous actes subséquents portant règlement sur la solde ;

Vu le décret du 17 juillet 1912, portant création d'une Caisse locale des retraites en Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 1er juillet 1917, fixant les conditions d'admission aux emplois soumis au régime de ladite Caisse ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la circulaire ministérielle du 25 février 1909, sur les Conseils d'enquête ;

Vu l'arrêté du 1er novembre 1918, réorganisant l'école Faidherbe ;

Après avis du Procureur général, chef du Service judiciaire de l'Afrique occidentale française ;

La Commission permanente du Conseil du Gouvernement entendue, conformément à l'article 82 du décret du 30 décembre 1912.

### ARRÊTÉ :

### Article premier

Il est créé en Afrique occidentale française un cadre permanent de Secrétaires des Greffes et Parquets, à la disposition du Gouverneur général, qui nomme à tous les emplois, sur la proposition du Procureur général.
Les agents qui en font partie sont toujours subordonnés, quel que soit leur grade, aux membres du personnel judiciaire régi par le décret du 10 novembre 1903 et tous actes subséquents, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'ordre administratif exerçant à titre intérimaire des fonctions judiciaires.

Ils sont soumis au régime de la Caisse des retraites de l'Afrique occidentale française (catégorie B), ainsi qu'à celui des différents arrêtés locaux portant règlement sur le régime des déplacements et des indemnités de route et de séjour du personnel indigène.

### Article 2

La hiérarchie, la traitement, le classement au point de vue de la concession des indemnités de route et de passage et la péréquation des grades de ce personnel sont fixés comme suit :
GRADES ET CLASSES SOLDE CLASSUREMENT EN CATÉGORIE Présent AÉRIQUE PÉRÉQUATION
 --- --- --- --- ---
  de premier de coup
  Secrétaire principal hors classe... 5.000 2.500 10 % au maximum
  — de 1^{re} classe... 4.600 2.300
  — de 2^{e}... 4.200 2.100 30 % environ
  — de 3^{e}... 3.900 1.950 1^{re}
  — de 4^{e}... 3.600 1.800
  — de 5^{e}... 3.300 1.650
  Secrétaire de 1^{re} classe... 3.000 1.500 60 % au maximum
  — de 2^{e}... 2.700 1.350 2^{e}
  — de 3^{e}... 2.400 1.200
  — de 4^{e}... 2.100 1.050
  Secrétaire expéditionsaire de 1^{re} cl... 1.800 900
  — de 2^{e} cl... 1.500 750 3^{e}

### II. — Recrutement.

### Article 3

Nul ne peut être admis dans le cadre des Secrétaires des Greffes et Parquets s'il ne réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgé de dix-huit ans au moins et trente ans au plus.

Toutefois, cette limite d'âge pourra être prorogée, sans toutefois pouvoir dépasser trente-cinq ans, d'une durée égale à celle des services militaires ou civils rendus par le candidat et donnant droit à pension de l'État ou sur la Caisse locale des retraites de l'Afrique occidentale française ;

2° Etre citoyen ou sujet français.

Tout postulant à un emploi de secrétaire des Greffes et Parquets doit en outre produire un dossier composé des pièces suivantes :
 a) Copie de l'acte de naissance dûment légalisée ou, pour les candidats non soumis par leur statut aux prescriptions de la loi en matière d'état-civil, certificat équivalent délivré par l'Administrateur de la circonscription territoriale du lieu de naissance de l'intéressé et établi sur la déclaration de trois notables.
 b) Certificat de bonne vie et mœurs;
c) Extrait du casier judiciaire ou certificat administratif du Commandant de cercle du lieu de la résidence en tenant lieu;
d) Certificat de visite délivré par un médecin de l'Assistance médicale ou un médecin militaire constatant l'aptitude physique du candidat au service sédentaire.
e) Pour les candidats âgés de vingt et un ans et plus, état signalétique et des services militaires ou, et selon le statut de l'intéressé, certificat du Commandant de cercle du lieu de la résidence indiquant que le postulant est dégagé des obligations imposées aux collectivités par les règles du recrutement de l'armée en Afrique occidentale française.

Les pièces sus-visées devront avoir moins de trois mois de date.

### Article 4

Peuvent être nommés à l'emploi de Secrétaire expéditionnaire des Greffes et Parquets de 2ᵉ classe :
1ᵉ Les anciens élèves diplômés de l'École Faidherbe (Section administrative);
2ᵉ Les anciens élèves d'un établissement public où le niveau des études est au moins équivalent;
3ᵉ Les anciens militaires des troupes coloniales comptant cinq ans de service ou réformés pour blessures de guerre et ayant satisfait à un examen dont le programme sera déterminé ultérieurement;
4ᵉ A défaut de candidats des trois premières catégories, les postulants présentant des connaissances suffisantes pour l'emploi, et constatées par une Commission dont les membres sont désignés par le Gouverneur général ou Gouverneur, suivant le cas, et composée ainsi qu'il suit :

Président :
Un magistrat de 1ʳᵉ instance;

Membres :
Un administrateur adjoint,
Un instituteur.

III. — Stage. — Avancement.

### Article 5

Tout candidat nommé et entrant dans le cadre des Secrétaires des Greffes et Parquets doit accomplir une année de stage comptant du jour de sa prise de service, à l'expiration de laquelle il est, par décision du Gouverneur général, rendue, sur la proposition du Procureur général, titularisé, licencié ou soumis à une nouvelle période de stage de six mois.
Dans ce dernier cas, l'agent stagiaire est, à l'expiration de cette période supplémentaire, définitivement titularisé ou licencié par décision du Gouverneur général.

Le licenciement pourra être prononcé uniquement pour les motifs suivants :
1ᵉ Inaptitude physique dûment constatée par le Conseil de Santé;
2ᵉ Inaptitude professionnelle;
3ᵉ Mauvaise manière de servir habituelle;
4ᵉ Acte d'indiscipline.

### Article 6

Les avancements en grade et en classe ont lieu exclusivement au choix et dans les limites permises par les prévisions budgétaires et la péréquation fixée à l'article 7 du présent acte.
Ils sont prononcés par le Gouverneur général, sur la proposition du Procureur général, pour les agents en service en dehors du siège de la Cour d'appel.

Les avancements ne peuvent être accordés avant deux ans de services effectifs à l'échelon inférieur pour les grades et classes dont la solde est égale ou inférieure à 3,900 francs et avant trois ans de service effectifs pour les soldes supérieures à 3,900 francs.

### Article 7

Les avancements ne peuvent être accordés qu'aux agents qui figurent sur un tableau établi par une Commission spéciale de classement réunie à Dakar et composée ainsi qu'il suit :
Président :
Le Chef du service du Personnel du Gouvernement général;

Membres :
Un magistrat de 1ʳᵉ instance;
Un greffier du Tribunal de 1ʳᵉ instance ou de Justice de paix à compétence étendue ou, à défaut, d'un commis-greffier.

Cette Commission se réunit de droit en décembre de chaque année pour dresser le tableau d'avancement sur lequel les candidats sont inscrits dans l'ordre de préférence indiqué par elle. Elle peut également se réunir en juin, pour établir un tableau supplémentaire, si le tableau primitif est épuisé.

### Article 8

Le tableau d'avancement est publié au Journal officiel de l'Afrique occidentale française, après ratification par le Gouverneur général.
Ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement que les agents proposés par leurs chefs de service et qui remplissent au 1er janvier qui suit la date de la réunion de la Commission de classement les conditions énoncées à l'article 5.

Les promotions ont lieu au 1er janvier, 2ᵉ avril, 1ʳᵉ juillet et 1ʳᵉ octobre de chaque année. Elle sont effectuées dans l'ordre du tableau.

IV. — Mesures disciplinaires.

### Article 9

Les mesures disciplinaires applicables au personnel des Secrétaires des Greffes et Parquets, sont les suivantes :
1ᵉ Le blâme avec inscription au dossier;
2ᵉ La radiation du tableau d'avancement;
3ᵉ La suspension de fonctions entraînant la suspension de solde;
4ᵉ La rétrogradation;
5ᵉ La révocation.

Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le Procureur général.

La radiation du tableau d'avancement et la suspension de fonctions sont infligées par le Gouverneur général sur la proposition du Procureur général.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur général, après avis d'un Conseil d'enquête composé comme suit :

Président :
Un magistrat de 1ʳᵉ instance;

Membres :
Un administrateur adjoint ou, à défaut, un adjoint principal des Affaires indigènes;
Un agent du même grade que l'inculpé, d'une ancienneté plus grande ou, à défaut, un agent d'un cadre régulier ayant une correspondance hiérarchique de grade au moins égal à la sienne et une ancienneté de service plus grande.

### Article 10

Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée à un agent du cadre des Secrétaires des Greffes et Parquets sans que celui-ci ait été appelé à fournir ses explications écrites.
L'intéressé, lorsqu'il est traduit devant un conseil d'enquête, doit prendre préalablement connaissance de son dossier intégral. La procédure dudit Conseil doit être transmise dans son entier au Gouverneur général.

### Article 11

L'agent rétrogradé prend rang dans la classe nouvelle à compter du jour de la décision portant rétrogradation et ne peut être proposé pour l'avancement qu'après avoir effectué à nouveau dans cette classe le temps fixé à l'article 5.
V. — Congés.

### Article 12

Des congés de trois mois, à solde de congé prévue à l'article 2, peuvent, si les exigences du service le permettent, être accordés tous les cinq ans, pour être passés dans leurs pays d'origine, aux Secrétaires des Greffes et Parquets.

### Article 13

Des congés pour maladie peuvent également être accordés, sur avis du Conseil de Santé jusqu'à concurrence de deux mois à solde de présence et quatre autres mois à solde de congé.
Passé ces six mois, l'agent en cause est soumis à nouveau à l'examen d'un Conseil de santé chargé de se prononcer sur le degré de curabilité de l'affection dont il est atteint.

Si la maladie est déclarée susceptible de guérison dans un délai plus ou moins rapproché, l'intéressé est placé d'office dans la position de disponibilité sans traitement.

Dans le cas où l'affectation est déclarée incurable, l'agent est mis à la retraite d'office pour inaptitude physique, s'il est établi que la maladie a été contractée en service et du fait du service, ou, dans le cas contraire, licencié avec ou sans indemnité.

### Article 14

Des permissions régulières à solde de présence peuvent être accordées, à raison de quinze jours par an, sur la demande des intéressés, si les nécessités du service l'autorisent; ces permissions sont susceptibles d'être prolongées de quinze jours à solde de congé.
L'agent qui, en cas de maladie de courte durée, se fait traiter à domicile est considéré comme étant en permission si la durée de l'absence, ajoutée aux autres permissions obtenues dans le courant de l'année ne dépasse pas trente jours. Au-delà de cette période, si l'intéressé n'a pas obtenu un congé pour maladie dans les conditions prévues à l'article 12, il est considéré comme étant en absence irrégulière.

### Article 15

Des congés hors cadres et sans solde pour servir dans les entreprises commerciales, industrielles ou agricoles intéressant le développement de l'influence française et l'essor économique des Colonies du groupe de l'Afrique occidentale française, peuvent être accordés aux agents du cadre des Secrétaires des Greffes et Parquets. Ceux-ci devront toutefois justifier qu'ils possèdent les moyens suffisants pour assurer la réussite de leur entreprise s'ils en sont les promoteurs.
Ces congés de trois mois au moins et deux années au plus sont accordés uniquement par le Gouverneur général, sur la proposition du Procureur général, chef du Service judiciaire.

### Article 16

Quelle que soit la nature du titre d'absence qui leur a été accordé, les agents qui dépassent la durée de leur congé ou de leur permission ou qui s'absentent sans autorisation sont privés de leur solde pendant la durée de leur absence irrégulière, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent être prononcées contre eux. Si cette absence se prolonge au-delà de huit jours, ils peuvent être passibles de la révocation.
VI. — Dispositions générales.

### Article 17

Le cadre des Secrétaires des Greffes et Parquets est fixé chaque année au 1er janvier par arrêté du Gouverneur général, conformément aux prévisions budgétaires.
L'effectif ne peut, en aucun cas, dépasser ces prévisions.

### Article 18

Il est adressé à la fin de chaque année, au Gouverneur général, par l'intermédiaire du Procureur général, pour chaque agent, un bulletin de notes contenant les avis et appréciations du chef direct de l'intéressé, du Président de la juridiction à laquelle il appartient, du Lieutenant-Gouverneur, lorsque l'agent est en service en dehors du siège de la Cour d'appel, et du chef du Service judiciaire de l'Afrique occidentale française.
VII. — Dispositions transitoires.

### Article 19

Le cadre des Secrétaires de Parquet, institué par arrêté du 10 février 1913, est et demeure supprimé. Les agents qui en font partie disparaîtront par voie d'extinction. Ils conservent toutefois le bénéfice de la situation acquise et les dispositions de l'arrêté sus-visé continueront à leur être appliquées jusqu'à la radiation normale des contrôles.

### Article 20

Le Procureur général, chef du Service judiciaire et les Lieutenants-Gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et entrera en vigueur dès sa publication.
Dakar, le 26 août 1919.

BRUNET.

