# Arrêté du Gouverneur général p. i. modifiant en Afrique occidentale française le régime des télégrammes officiels

> Arrêté · 1919-08-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-arrete-du-gouverneur-general-p-i-modifiant-en-afrique-occi
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ARRÊTÉ du Gouverneur général p. i. modifiant en Afrique occidentale française le régime des télégrammes officiels.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 27 août 1918 et l'arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, en date du 11 mars 1919, soumettant les télégrammes officiels, à compter du 1er avril 1919, à la même taxe que les télégrammes privés ;

Vu la circulaire ministérielle n° 1119, du 19 avril 1919 ;

Considérant la nécessité d'atténuer les charges qui résulte sont, pour le budget, de la suppression de la franchise sur les câbles sous-marins, et de restreindre l'usage du télégraphe pour les communications officielles afin de remédier à l'encombrement des lignes télégraphiques ;

La Commission permanente du Conseil de Gouvernement entendue.

ARRÊTE :

### Article premier

Les correspondances télégraphiques officielles empruntant les lignes terrestres de l'Afrique occidentale française seront soumises indistinctement aux mêmes taxes que les télégrammes privés.

### Article 2

Les expéditeurs des télégrammes officiels acquitteront ces taxes au titre des budgets intéressés, soit au moment du dépôt, soit à la fin de chaque mois.
Dans ce cas le receveur des Postes du bureau de dépôt tiendra pour chaque service un compte conforme au modèle ci-annexé. En fin de chaque mois il établira en triple expédition un relevé qui sera la copie de ce compte pour le mois écoulé et enverra ce relevé au service expéditeur pour reconnaissance exacte. Les redevances ainsi taxées seront ensuite versées aux caisses du Trésor ou des agences spéciales dans les formes ordinaires.

### Article 3

Le droit de correspondre par télégramme officiel ne pourra s'exercer que pour les questions de service urgentes, nécessitant impérieusement un mode de correspondance plus rapide que la poste.

### Article 4

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

### Article 5

Le Secrétaire général du Gouvernement général, le Général, commandant supérieur des troupes, le Commandant de la Marine, les Lieutenants-Gouvernements et les Commissaires du Gouvernement en Territoire militaire du Niger et civil de la Mauritanie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er septembre 1919, et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 26 août 1919.

BRUNET.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DE
L'AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE
(1) Service de l'État ou Ministre suivant le cas.

 du nombre et de la taxe des télégrammes transmis pour le compte du Budget pendant le mois d
19, par le Service d

  NUMBERS D'ORDRE du Bureau DATES DE DÉPÔT NUMBERS de DÉPÔT NUMBERS D'ORDRE du service expéditeur SERVICE DESTINATAIRE NOMBRE de MOTS TAXE PAR MOT TAXES PONTALES OBSERVATIONS
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  TOTAUX...
ARRÊTÉ le présent relevé à la somme de au profit de la Colonie de
A
, le

Vu et acquitté :

