# Arrêté du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 21 août 1917, plaçant le Commissaire de la République française au Togo sous l'autorité du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française

> Arrêté · 1917-10-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-arrete-du-gouverneur-general-promulguant-en-afrique-occident
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> 4 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRÊTÉ du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 21 août 1917, plaçant le Commissaire de la République française au Togo sous l'autorité du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 21 août 1917, plaçant le Commissaire de la République française au Togo sous l'autorité du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française.

ARRÊTÉ :

### Article premier

Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 21 août 1917, plaçant le Commissaire de République française au Togo sous l'autorité du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française.

### Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 1er octobre 1917.

Pour le Gouverneur général en tournée :

Le Gouverneur des Colonies,

Secrétaire général du Gouvernement général,

J. CARDE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu les décrets des 4 septembre 1916 et 7 avril 1917, désignant des Commissaires de la République française au Togo ;

Vu l'avis du Ministre des Affaires étrangères ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

### Article premier

Le Commissaire de la République française au Togo est placé sous la haute autorité du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Il continuera, dans ces conditions, à exercer l'administration des territoires occupés par les forces françaises.

### Article 2

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 21 août 1917

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

### INSTRUCTIONS pour l'application de l'arrêté du 8 mai 1915, modifié par l'arrêté du 14 mai 1917, portant établissement de l'impôt du timbre-taxe sur les actes et conventions dans les Colonies et Territoires relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, à l'exception des Territoires d'administration directe du Sénégal.

Dakar, le 17 octobre 1917.

### LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE à Messieurs les Lieutenants-Gouverneurs des Colonies et Commissaires du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

Le timbre-taxe, qui a été créé et réglementé par l'arrêté du 8 mai 1915, modifié par arrêté du 14 mai 1917, a pour objet de substituer aux droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, existant dans les Colonies et Territoires relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française (à l'exception des Territoires d'administration directe du Sénégal, qui restent soumis à leur réglementation propre), une taxe unique sur les actes et conventions, tenant lieu à la fois de timbre et d'enregistrement.

Cette taxe frappe les actes juridiques par lesquels se manifestent l'activité économique, le mouvement et le développement de la propriété et de la fortune.

Elle représente le prix de la sûreté et de la protection qu'assure aux transactions de toute nature l'ensemble de l'organisation administrative.

Elle est établie de façon à être perçue facilement en quelque point que ce soit du territoire et avec le maximum d'économie. C'est ainsi que, d'une manière générale, le droit est acquitté au moyen de l'opposition sur chaque acte ou écrit d'un ou de plusieurs timbres mobiles édictés par les parties elles-mêmes, soit à la main dans certaines conditions, soit au moyen d'une griffe à date, apposée à l'encre grasse.

### Dispositions générales.

Les conditions d'exigibilité de la taxe sont empruntées à la législation de l'enregistrement et non pas à celle du timbre, ce qui exclut l'obligation de soumettre à l'impôt, en toute hypothèse, tout acte ou écrit, quelle que soit sa nature, pouvant ou devant faire titre en justice. Seuls, les actes publics et certaines catégories bien déterminées de contrats sous-seing privé sont obligatoirement et immédiatement taxés.

Les autres actes ou conventions ne deviennent passibles des droits que lorsqu'il en est fait usage : 1° en justice ; 2° devant les autorités constituées ; 3° devant les comptables publics, et 4° par acte public.

D'autre part, comme l'enregistrement ne peut être pratiqué que dans les localités où fonctionne un bureau d'enregistrement, des vignettes sont créées pour faciliter le paiement des droits en un point quelconque du territoire.

Toutefois, les actes portant mutation immobilière doivent, dans tous les cas, être enregistrés, puisque aussi bien ces sortes de contrats doivent nécessairement être présentés à la Conservation de la propriété pour les formalités foncières.

Dans ce système mixte, les actes sous-seing privé acquièrent date certaine, soit par l'enregistrement, soit par l'obligation des timbres mobiles employés.

### Assiette de la taxe.

Tombent obligatoirement et immédiatement sous l'application de la taxe : 1° tous les actes publics (civils, judiciaires, extra-judiciaires, administratifs) et les conventions indigènes affirmées devant l'autorité administrative ; 2° les extraits, copies et expéditions des actes publics et jugements ; 3° les contrats translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles (y compris les conventions verbales) ; 4° et enfin, les effets négociables, quittances sous-seing privé et chèques, connaissances maritimes et récépissées de transport de marchandises.

Tous autres actes ou écrits sont dispensés de droit quelconque jusqu'au jour où il en est fait usage auquel cas ils sont taxés d'après leur nature propre. On remarquera que sous le régime fiscal de la Métropole et des Territoires d'administration directe du Sénégal, ces actes supportent, immédiatement au moins, le droit afférent au papier timbré employé.

En général, les parties ont le choix ou de soumettre les actes à l'enregistrement ou d'y apposer des vignettes représentant le montant des droits. Dans ce dernier cas, elles peuvent faire acquérir date certaine à leurs actes en les présentant à la formalité de l'obligation officielle qui est donnée soit par les receveurs des Domaines, soit par les commandants de cercles ou leur délégué.

Par exception, les contrats translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles (par actes ou par conventions verbales) doivent toujours être enregistrés, ainsi que les actes publics passés dans une localité qui est pourvue d'un bureau d'enregistrement. Inversement, l'emploi des vignettes mobiles est obligatoire pour les actes, exploits et copies d'exploits des huissiers, pour les extraits, copies et expéditions de tous actes publics et jugements, et pour les actes spéciaux (effets négociables, quittances sous-seing privé et chèques, connaissances maritimes et récépissées de transport de marchandises) ; de même que pour les actes publics passés dans une localité non pourvue d'un bureau d'enregistrement (actes des notaires, greffiers, commissaires-priseurs, actes administratifs, sentences judiciaires et décisions des Conseils du Contentieux).

### Obligations des officiers publics et ministériels, secrétaires d'administration et agents du Trésor.

La responsabilité pécuniaire des officiers publics et ministériels et des fonctionnaires pour les actes publics (notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs ou fonctionnaires chargés de les suppléer, secrétaires-archivistes, fonctionnaires chargés de passer les actes administratifs, fonctionnaires chargés de notifier l'approbation des marchés administratifs), a été édictée en vue de garantir l'apposition et l'obligation régulières des timbres-taxe sur les actes
 publics et leurs annexes, ainsi que sur les actes dont il a été fait usage.

La tenue des répertoires qui est imposée aux notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, secrétaires-archivistes et fonctionnaires chargés de la notification des marchés (ces derniers étant chargés du répertoire pour tous les actes administratifs soumis à l'impôt du timbre-taxe, c'est-à-dire constatant des conventions passées entre l'Administration et les particuliers), a été de même édictée pour assurer une exacte application de la taxe sur les actes publics.

Des ordres devront donc être donnés pour que le fonctionnaire chargé de la notification des marchés centralise tous les actes administratifs portant convention et en tienne répertoire, conformément aux prescriptions de la loi fiscale. Au surplus, l'intérêt du répertoire, qui est une garantie d'ordre, facilite les recherches et groupe les renseignements, ne vous échappera certainement pas.

Les agents du Trésor sont responsables de l'apposition et de l'oblitération des timbres-taxe sur les pièces justificatives des paiements par eux effectuées ; mais ils en retiennent la valeur sur les sommes à payer aux ayants-droit.

Spécialement, le mandant émis au profit d'un billet d'urchargé de toucher, sur état, les salaires ou traitements d'employés ou de fonctionnaires, est exempt de timbres-quittance, à la condition que l'état joint au mandat soit revêtu d'autant de timbres à 0 fr. 10 qu'il comprend de sommes supérieures à 10 francs, l'emploi des timbres-quittance collectifs à 0 fr. 50 et 1 franc étant autorisé pour 5 ou 10 émargements.

### Contrôle des droits payés. — Devoirs des magistrats, commandants de cercle et agents du Trésor.

A raison même des grandes facilités laissées au contribuable pour s'acquitter de la taxe, dans la plupart des cas, sans l'intervention directe d'un agent du fisc, il est nécessaire que les magistrats et fonctionnaires coopèrent effectivement à la surveillance que les agents des Domaines ne peuvent exercer utilement qu'à l'égard des actes publics. Aussi, doivent-ils s'assurer, dans tous les cas, que les actes passant sous leurs yeux ont régulièrement supporté les droits exigibles et que les timbres employés ont été régulièrement apposés et oblitérés, de manière à ne pas pouvoir être utilisés frauduleusement à nouveau. Ils devront provoquer, le cas échéant, le paiement des droits supplémentaires exigibles et communiquer, à cet effet, aux receveurs des Domaines, les actes insuffisamment timbrés. Les commandants de cercle et chefs de poste, notamment, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, doivent constater les contraventions et assurer le recouvrement des pénalités encourues.

Dans ce cas, les pièces en contravention seront immédiatement transmises par leurs soins au receveur des Domaines, pour régularisation, accompagnées d'un mandat-poste égal ou montant des droits et pénalités exigibles.

Les préposés du Trésor et agents spéciaux chargés de la débite auxiliaire des timbres-taxe devront renseigner les parties sur les conditions d'exigibilité de la taxe afin de les mettre à même d'opérer une exacte liquidation des droits de timbres applicables ; en cas de difficultés, ils devront consulter le receveur des Domaines et, notamment, communiquer à ce dernier, avec l'agrément des parties, les actes et écrits soulevant des difficultés, quant à l'application de la taxe.

Ce n'est qu'à ces conditions exigeant le concours de tous, que l'impôt du timbre-taxe éminemment équitable
 par ailleurs pourra donner les résultats financiers qu'on est en droit d'en attendre.

### Droit de communication.

Le droit de communication attribué aux agents du service des Domaines pour leur permettre de s'assurer du paiement intégral des droits exigibles sur les actes et conventions, chez tous les notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, agents de transports, agents d'assurances, secrétaires d'administration (comprenant les secrétaires-archivistes et fonctionnaires chargés de la tenue des minutes des actes administratifs), dépositaires d'archives et titres publics, établissements publics, sociétés, compagnies, n'est que la confirmation du droit qui leur est conféré par la législation métropolitaine. Le service des Domanes possède le même droit de communication sur les connaissances.

L'exercice de ce droit est indispensable pour réaliser le contrôle des droits dus et acquittés et assurer le paiement de l'impôt. Les receveurs des Domaines devront, en particulier, effectuer fréquemment les vérifications extérieures réglementaires dans les études des officiers publics et ministériels et dans les dépôts publics.

### Pénalités.

Les pénalités prévues en cas d'infraction à l'une quelconque des dispositions de l'arrêté réglementaire sont toutes modérées. Les officiers publics et ministériels et fonctionnaires sont cependant passibles de pénalités plus élevées que les simples particuliers dont la connaissance des règlements est nécessairement moindre.

### Poursuites.

Les poursuites pour le recouvrement de la taxe et des pénalités exigibles sont réglées d'après la procédure du recouvrement des impôts de timbre et d'enregistrement, commençant par une contrainte, avec exclusion des débats oraux, l'instruction devant être faite par simples mémoires respectivement signifiés.

### Restitution des droits.

Le contribuable est autorisé à demander la restitution des droits qu'il aurait payés en trop par erreur. On doit admettre, en effet, que malgré la simplicité du classement des actes, une taxation directe par les parties présente des possibilités d'erreur dont ne peut bénéficier équitablement le Trésor. Toute restitution devra être examinée par le receveur des Domaines, sur les propositions duquel le Lieutenant-Gouverneur statuera.

### Oblitération officielle des timbres. — Rôle des commandants de cercle et chefs de poste.

L'oblitération officielle des timbres par les receveurs des Domaines et les commandants de cercle ou leur délégué est établie afin de mettre à la disposition des particuliers un moyen légal de procurer date certaine aux actes sous-seing privé.

Il va sans dire que pour les actes présentés à la formalité de l'enregistrement, la date certaine résultera de l'accomplissement de cette formalité.

L'oblitération officielle est la partie la plus importante de la tâche qui est assignée aux commandants de cercle et à leur délégué par la nouvelle réglementation. En effet, ils sont appelés, concurremment avec les receveurs des Domaines, à oblitérer dans certaines conditions les timbres en vue de conférer aux actes, date certaine au regard des
 tiers. L'accomplissement de cette formalité — qui est facultative et gratuite — est constaté sur le registre spécial des oblitérations sur lequel doivent être inscrits et analysés, au fur et à mesure de leur présentation, tous les actes soumis à l'oblitération officielle par les intéressés. Ce registre, qui sera tenu au chef-lieu de chaque cercle, au siège de chaque poste et dans chacun des bureaux de l'Enregistrement, devra être arrêté tous les jours par le commandant de cercle, le chef de poste ou le receveur des Domaines, afin d'assurer d'une manière indiscutable la date de la formalité de l'oblitération officielle, destinée à valoir date certaine, ainsi que cela a lieu en matière d'enregistrement.

Les actes synallagmatiques sous-seing privé sont établis en plusieurs originaux. Dans ce cas, l'un des originaux seulement est assujetti à la taxe proportionnelle et les autres à la taxe fixe. Mais le fonctionnaire chargé de conférer date certaine à l'acte par l'oblitération officielle doit certifier sur le ou les originaux taxés au droit fixe, que le droit proportionnel a été perçu sur l'un des originaux.

Parmi les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'oblitération officielle, figureront, en particulier, les conventions indigènes, prévues par le décret du 2 mai 1906, que la nouvelle réglementation soumet obligatoirement à l'impôt du timbre-taxe en conformité du principe posé par l'article 4 de ce décret ainsi conçu :

« La formule d'affirmation est inscrite sur chacun des originaux présentés à l'affirmation.

« Toutefois, cette inscription n'a lieu qu'après règlement par les débiteurs de tous les droits ou taxes dont l'acte est passible. »

En conséquence, les conventions indigènes prévues par ce décret devront être, en vertu des nouvelles dispositions, analysées sur le registre spécial des oblitérations, comme tous les autres actes présentés aux commandants de cercle ou à leur délégué, dans le but de leur faire acquérir date certaine ; mais le registre spécial tenu pour constater l'affirmation des conventions indigènes devenant inutile comme faisant double emploi avec celui des oblitérations officielles devra être supprimé. La mention suivante devra simplement être ajoutée à l'analyse d'un acte de l'espèce sur le registre des oblitérations : « Convention indigène affirmée par le commandant de cercle (ou le chef de poste de....) en conformité des dispositions du décret du 2 mai 1906. »

J'insiste particulièrement sur l'intérêt qui s'attache à la bonne tenue de ces registres dans les cercles.

Outre qu'ils doivent constater les règlements d'intérêt privé, les plus importants, destinés à faire foi en justice, ces registres constitueront les premières archives où l'on pourra puiser des renseignements précieux tant sur les biens ayant donné lieu à la rédaction de contrats, que sur la nature et le caractère des conventions ayant réglé les rapports des personnes.

### Tarification. — Receveurs de l'Enregistrement compétents. — Obligations spéciales des greffiers.

Il est créé des vignettes correspondant à chaque catégorie d'actes, ce qui constitue le seul moyen de faire la statistique de la taxe et d'en suivre les résultats à tout moment. Seule, la catégorie des mutations de biens immeubles ne comporte pas de timbre puisqu'à l'égard de ces contrats, constatés par actes ou déclarés verbaux, les droits doivent, dans tous les cas, être perçus au moyen de l'enregistrement obligatoire.

Trois séries de timbres auxquels le public est déjà habitué sont en outre empruntées au système du timbre métropolite.
 litain (timbre proportionnel des effets négociables, timbre fixe des connaissances maritimes à 1 fr. 20 et à 2 fr. 40 et timbre-quittance à 0 fr. 10).

Il est à noter que les mutations de biens immeubles situés en Territoire civil de la Mauritanie et en Territoire militaire du Niger seront enregistrées respectivement dans les bureaux de l'Enregistrement de Saint-Louis et de Cotonou, pour le compte des budgets locaux de la Mauritanie et du Territoire militaire, à défaut de bureaux d'Enregistrement dans ces Territoires. Les mutations de biens immeubles situés dans les Pays de protectorat du Sénégal seront enregistrées dans les mêmes conditions dans les bureaux de l'Enregistrement de Saint-Louis et de Dakar.

Les mutations de biens immeubles situés dans les autres Colonies doivent être enregistrées dans l'un des bureaux de l'Enregistrement de la Colonie sur le territoire de laquelle se trouvent situés les immeubles transmis.

La nouvelle réglementation contient, d'autre part, des dispositions inspirées de l'idée créatrice de la formalité en début en France et destinées, en l'absence de partie civile en cause, à faire supporter par la partie condamnée la taxe due sur les actes accomplis en matière correctionnelle et de simple police qui auraient, autrement et injustement, échappé à l'impôt. Ces actes sont provisoirement dispensés de l'impôt du timbre-taxe, mais, en cas de condamnation, et lorsque le jugement est devenu définitif, les droits deviennent exigibles à raison de 50 centimes par pièce. Ces droits sont portés sur l'extrait de jugement qui est envoyé au Trésor aux fins de recouvrement des amendes et des frais, dans les conditions ordinaires fixées notamment par l'arrêté du 6 novembre 1916 sur les frais de justice.

Dans ce but, les greffiers dresseront au vu des actes de la procédure un état des droits dus, qui sera visé par le président de la juridiction. Les droits dus figureront dans les dépens. L'extrait de jugement délivré aux fins de recouvrement des amendes et frais de justice en matière correctionnelle et de simple police indiquera distinctement les droits de timbre-taxe exigibles sur les actes de la procédure, avec mention spéciale que le produit en revient intégralement au budget local, à titre d'impôt.

### Exceptions.

Parmi les exceptions figurent les jugements des Tribunaux musulmans ou indigènes et leurs expéditions. Cependant, comme le décret du 22 mai 1905 consacre le principe de l'assujettissement aux droits des jugements des Tribunaux musulmans, portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, l'arrêté taxe dans les mêmes conditions les jugements de la justice indigène ordinaire. Toutefois, l'application de l'impôt est restreinte aux seuls immeubles immatriculés.

Figurent également parmi les exceptions, les actes de l'autorité publique et d'administration générale qu'il y a lieu de distinguer des actes administratifs affectant des intérêts privés, lesquels sont assujettis à l'impôt comme tous les autres actes de la vie civile.

### Comptabilité des vignettes. — Dépôt des vignettes, registres et imprimés. — Obligations des receveurs de l'Enregistrement et des distributeurs auxiliaires.

Les receveurs de l'Enregistrement à Saint-Louis, pour la colonie du Sénégal et le Territoire civil de la Mauritanie ; à Conakry, pour la colonie de la Guinée française ; à Iingerville, pour la colonie de la Côte d'Ivoire ; à Bamako, pour la colonie du Haut-Sénégal et Niger ; à Cotonou, pour
 la colonie du Dahomey ; et le payeur du Trésor à Zinder, pour le Territoire militaire du Niger, sont les dépositaires des timbres-taxe et des registres et imprimés nécessaires pour le fonctionnement de la nouvelle réglementation.

Ils sont chargés : 1° de préparer les commandes à faire en France ; 2° de tenir la comptabilité en matières des quantités reçues de France ; 3° d'approvisionner les receveurs de l'Enregistrement des autres bureaux. Ceux-ci sont également comptables en matières des quantités reçues.

Les receveurs de l'Enregistrement, chacun dans sa circonscription, et le payeur du Trésor à Zinder, sont chargés d'approvisionner : 1° les préposés du Trésor et agents spéciaux qui sont, d'office, distributeurs auxiliaires, en vignettes, registres de comptabilité du timbre et imprimés de commandes ; 2° les receveurs des Postes et les chefs de bureau et de postes des Douanes qui ont été chargés par une décision du Lieutenant-Gouverneur d'une débite auxiliaire, pour certains timbres déterminés, en vignettes, carnets de livraison de timbres et imprimés de commandes ; 3° enfin, les commandants de cercle, en registres des oblitérations nécessaires tant pour le chef-lieu que pour les postes.

Les préposés du Trésor et agents spéciaux sont comptables en deniers des vignettes qu'ils reçoivent.

Cette disposition appelle les instructions suivantes :

Les timbres seront remis aux distributeurs auxiliaires sur le vu d'une commande régulière, contre paiement immédiat de leur prix et dans les situations de caisse de ces comptables les timbres non vendus seront comptés comme argent comptant.

Le produit de la débite totale des timbres ressortira dans les écritures mensuelles des receveurs de l'Enregistrement et du payeur du Trésor à Zinder.

La somme globale à affecter aux achats de timbres est fixée pour chaque bureau de débite auxiliaire, par une décision du Lieutenant-Gouverneur ou du Commissaire du Gouvernement général, d'après les besoins strictement nécessaires pour un semestre.

Cette somme doit constamment être représentée dans la caisse du comptable par le montant en numéraire du produit de la débite et la valeur nominale des timbres restant en caisse comptés comme argent comptant.

Chaque année, il sera remis aux préposés du Trésor et aux agents spéciaux un registre de comptabilité du timbre sur lequel devront être constatés et pris en charge par nature et quotité les timbres livrés. Ce registre servira à constater la débite mensuelle des timbres et fera ainsi ressortir à la fin de chaque mois, la valeur des timbres vendus et celle des timbres restant en nature. Il sera soumis au visa des agents vérificateurs.

Le produit de la débite totale des timbres-taxe étant donné au bureau des finances de chaque Colonie par les situations de caisse mensuelles des receveurs de l'Enregistrement et du payeur du Trésor à Zinder, il n'y a pas lieu, à aucun titre, de faire figurer dans la comptabilité des préposés et agents spéciaux, comme recettes réelles, le produit de la vente du timbre. La somme globale mise à la disposition de l'agent comptable par la décision initiale dont il est parlé ci-dessus constitue, en effet, une avance destinée uniquement à l'approvisionnement constant en timbres-taxe nécessaires pour assurer le service et devant constamment être représentée dans la caisse : en argent pour les timbres vendus et en timbres restant en nature comptés pour leur valeur nominale.

Toutefois, dans leur comptabilité mensuelle et à la suite du bordereau des dépenses et des recettes, les préposés du

Trésor et agents spéciaux doivent établir la situation sommaire du compte des timbres-taxe telle qu'elle est indiquée au registre spécial de comptabilité du timbre.

Ce compte sommaire sera établi de la façon suivante :

  Somme affectée à l'achat de timbres-taxe, par décision du b. c.
 --- --- ---
.........
.........
- 1° Par valeur des timbres-taxe en caisse...
- 2° En argent comptant, produit de la débite mensuelle...
- Total égal à la somme ci-dessus affectée à l'achat de timbres-taxe...

En principe, les distributeurs auxiliaires de timbres-taxe devront s'approvisionner tous les six mois, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année. Des imprimés spéciaux de commande leur seront fournis à cet effet pour établir leur demande. Cependant, lorsqu'une catégorie de timbres viendra à être épuisée ou paraîtra insuffisante, les distributeurs auxiliaires pourront seré approvisionner avant l'expiration du semestre en établissant une commande spéciale et motivée, mais, toujours, en restant dans les limites de l'avance qui aura été autorisée.

Comme mesure statistique et pour permettre à l'Administration de se rendre compte de la quantité des timbres-taxe nécessaires, les distributeurs auxiliaires devront indiquer, sur les imprimés de commande, le nombre, par nature et quotité, des timbres débités pendant l'année précédente ainsi que le nombre des timbres existant en caisse à la date des 31 décembre et 30 juin de chaque année. Cette situation leur servira de base pour établir la commande elle-même.

Les remises des distributeurs auxiliaires leur seront payées par les receveurs de l'Enregistrement et le payeur du Trésor à Zinder au moment de chaque approvisionnement, sur un état détaillé des timbres livrés, — à détacher de la feuille de commande, — portant signature, pour émargement, du distributeur auxiliaire, et constituant en même temps reconnaissance des timbres à lui envoyés par le receveur de l'Enregistrement ou le Payeur du Trésor à Zinder.

La dépense sera admise dans les écritures des receveurs de l'Enregistrement et du payeur du Trésor à Zinder comme avance à régulariser ; dans le courant des mois d'août et de février de chaque année il sera délivré, au nom de ces comptables, un mandat de régularisation pour le montant des sommes ainsi avancées au cours du semestre écoulé, mandat auquel seront joints, comme pièces justificatives, les états d'émargement susvisés portant quittance par les distributeurs auxiliaires.

Les remises du payeur du Trésor à Zinder lui seront payées au moyen d'un mandat qui sera établi dans le courant du mois de janvier de chaque année ou, dans le cas de mutation, dans le mois suivant la mutation. Ce mandat sera ordonnance en son nom, sur la production d'un état certifié conforme aux écritures du registre spécial de comptabilité du timbre et faisant ressortir, par mois, le produit total de la débite du timbre-taxe, à la date du 31 décembre, ou, en cas de mutation à la date remise de service, par le rendant compte à l'ayant compté.

Les commandes à faire en France seront préparées respectivement, pour chaque Colonie et Territoire, par l'agent compétent, dans les formes réglementaires et adressées au

Gouvernement général sous le timbre : « Inspection des Domaines », aux dins de transmission. Ces commandes seront préparées sur les bases de la commande générale initiale qui a été établie, exceptionnellement, dans les bureaux du Gouvernement général, dans le but de créer des modèles définitifs pour toutes les Colonies du groupe et qui parviendra incessamment à destination.

Il me paraît superflu d'insister sur l'intérêt qui s'attache à la rigoureuse application de l'acte organique du timbre-taxe destiné à procurer aux budgets locaux des ressources appréciables, de la façon la plus économique pour le Trésor en même temps que facile pour les contribuables, puisque l'impôt frappe les manifestations du mouvement et du développement de la richesse.

Les instructions qui précèdent démontrent la nécessité, pour obtenir une exécution intégrale de la nouvelle réglementation, de la collaboration étroite des différents services placés sous vos ordres. Je ne doute pas que vous arriviez à réaliser cette collaboration nécessaire.

J. V. VOLLENHOVEN.

