# Arrêté conjoint réglementant l'Activité d'Avitaillement des Navires en République de Guinée (914/MEF/MICIPSP/)

> Arrêté conjoint · 2000-04-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-914-mef-micipsp
>
> 7 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté Conjoint/914/MEF/MICIPSP/ du 10 avril 2000, Règlementant l'Activité d'Avitaillement des Navires en République de Guinée.

Le Ministre de l'Economie et des Finances;

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé;

Vu la loi fondamentale;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret 2000/007/PRG/SGG du 25 janvier 2000

Vu le Code des Douanes de la République de Guinée en son article 182:

### Article 1

L'exercice de l'activité d'avitaillement des bateaux de pêche et autres navires de passage à Conakry est subordonné à l'obtention d'un agrément à cet effet du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit guinéen qui signent avec l'Administration des Douanes un contrat spécial dit «Contrat pour l'avitaillement des navires»;

### Article 2

Le montant de la soumission cautionnée pour le bénéfice de l'agrément pour l'avitaillement des navires est fixé à (vingt cinq millions) 25 millions de francs guinéens.

### Article 3

Le Carburant destiné à l'avitaillement des navires peut être acheté sur le marché national auprès des Sociétés Pétrolières légalement établies en République de Guinée ou directement importé par les personnes visées à l'article 1 ci-dessus.
En tout état de cause, ce carburant doit être coloré sous surveillance douanière avant d'être livré aux navires demandeurs; et il ne peut en aucune manière être livré pour des consommations sur le marché terrestre.

### Article 4

Les personnes physiques ou morales qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 1 ci-haut, sont tenues de verser à l'Administration des douanes et pour chaque litre de carburant cédé à titre onéreux ou gratuit à un navire, une contribution de 5 (cinq) francs guinéens.
Cette contribution est destinée à alimenter le fonds spécial de motivation et d'équipement pour la lutte contre les fraudes en mer.

### Article 5

Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche et autres navires de passage à Conakry sont soumis au régime de taxation douanière ci-après :
- Droit fiscal d'entrée (DFE) exempt
- Droit de douane d'entrée (DDE) exempt
- RTL 2 francs guinéens le litre
- Remise sur crédit d'enlèvement exempt
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 18 francs guinéens le litre
- TSPP 15 francs guinéens le litre
- Contribution pour la lutte contre la fraude en mer 5 francs guinéens le litre

La taxe douanière totale se chiffre alors à 40 francs guinéens le litre de carburant.

### Article 6

Les bateaux de pêche et autres navires de passage en République de Guinée ne peuvent s'approvisionner en carburants et lubrifiants sous peine d'application de dispositions répressives légales ou réglementaires en vigueur qu'après des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément prévu à l'article 1 ci-haut.

### Article 7

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 10 avril 2000

Le Ministère de l'Economie et des Finances

Mme Le Ministre du Commerce, l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé

Hadja Mariama Déo Baldé

Cheick Amadou Camara

