# Arrêté conjoint portant protection des espèces de faune et de flore sauvages en République de Guinée (AC/2020/2575/MEEE/MPAEM/SGG)

> Arrêté conjoint · 2020-09-11 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-ac-2020-2575-meee-mpaem-sgg
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2020/2575/MEEE/ MPAEM/SGG DU 11 SEPTEMBRE 2020, PORTANT PROTECTION DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS,

LE MINISTRE DES PÊCHES, DE L'AQUACULTURE ET DE L'ECONOMIE MARITIME,

Vu la Constitution ;

Vu les dispositions de la Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvage menacées d'extinction (CITES) ratifiée par la République de Guinée le 20 décembre 1981 ;

Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 décembre 2017, portant code forestier de la République de Guinée ;

Vu la Loi Ordinaire L/2018/0049/AN du 20 juin 2018, portant code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 mai 2018, portant Structure du Gouvernement, Tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2018/176/PRG/SGG du 16 août 2018 portant Attributions et Organisation du Ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Economie Maritime.

Vu le Décret D/2019/087/PRG/SGG du 15 mars 2019, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;

Vu le Décret D/2019/237/PRG/SGG du 7 août 2019, portant modalités d'application des Dispositions de la CITES ;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement.

ARRETENT:

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

En application des dispositions des articles 13 à
SPECIAL OCTOBRE 2020

17 du Décret D/2019/237 du 07 Août 2019, portant modalités d'application des dispositions de la CITES en Guinée, le présent arrêté-conjoint définit les règles nationales applicables à la documentation relative au commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction.

##### CHAPITRE II: REGLEMENTATION NATIONALE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES INSCRITES À L'ANNEXE I DE LA CITES

### Article 2

L'exportation à partir du territoire guinéen d'un spécimen appartenant à une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré préalablement par l'Organe National de Gestion.
Le permis d'exportation visé à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être délivré par l'Organe National de Gestion que si les conditions énoncées au point 2 de l'article III de la CITES sont strictement respectées.

### Article 3

Toute importation sur le territoire guinéen d'un spécimen appartenant à une espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES nécessite la présentation d'un permis d'importation délivré préalablement par l'Organe National de Gestion et, selon le cas, soit d'un permis d'exportation soit d'un certificat de réexportation.
Le permis d'importation, le permis d'exportation et le certificat de réexportation cités à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent être délivrés par l'Organe National de Gestion que si les conditions énoncées au point 3 de l'article III de la CITES sont strictement respectées.

### Article 4

la réexportation à partir du territoire guinéen d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I de la CITES est subordonnée à la présentation d'un certificat de réexportation délivré préalablement par un organe de gestion dûment habilité.
La délivrance du certificat de réexportation indiqué à l'alinéa 1 du présent article n'est possible que si les conditions énoncées au point 4 de l'article III de la CITES sont strictement respectées.

### Article 5

L'introduction sur le territoire guinéen, en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la présentation d'un certificat délivré préalablement par l'Organe National de Gestion.
Le certificat indiqué à l'alinéa 1 de l'article 5 doit satisfaire aux conditions énoncées au point 5 de l'article III de la CITES.

##### CHAPITRE III: REGLEMENTATION NATIONALE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES INSCRITES À L'ANNEXE II DE LA CITES

### Article 6

L'exportation à partir du territoire guinéen d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré préalablement par l'Organe National de Gestion.
Le permis prévu à l'alinéa 1 de l'article VI doit obéir aux conditions énoncées au point 2 et 3 de l'article IV de la CITES.

### Article 7

Toute importation en Guinée, d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES est subordonnée à la présentation soit d'un permis d'exportation soit d'un certificat de réexportation, qui dans les deux cas est délivré préalablement par l'Organe National de Gestion compétent. La délivrance du certificat de réexportation cité à l'alinéa 1 de l'article VII doit obéir aux conditions énoncées au point 5 de l'article IV de la CITES.

### Article 8

Toute introduction sur le territoire guinéen, en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II de la CIES est soumise à la présentation d'un certificat délivré préalablement par l'Organe National de Gestion.
La délivrance du certificat visé à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise au respect strict des conditions énoncées aux points 6 et 7 de l'article IV de la CITES.

##### CHAPITRE IV: REGLEMENTATION NATIONALE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES INSCRITES À L'ANNEXE III DE LA CITES

### Article 9

L'exportation à partir du territoire guinéen d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III de la CITES reste soumise à la présentation d'un permis d'exportation préalablement délivré par l'Organe National de Gestion.
La délivrance du permis d'exportation mentionné à l'alinéa 1 de l'article IX est subordonnée au respect strict des conditions prescrites au point 2 de l'article V de la CITES.

### Article 10

À l'exception d'un cas de réexportation telle que prévu au point 4 de l'article V de la CITES, l'importation sur le territoire guinéen, d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III, nécessite la présentation préalable d'un Certificat d'Origine délivré par un organe de gestion dûment habilité.
Lorsqu'il s'agit d'une réexportation vers le territoire guinéen, le certificat qui sera délivré par l'organe de gestion de l'État de réexportation doit indiquer si le spécimen en question a été transformé ou réexporté dans son état initial.

##### CHAPITRE V: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS RELATIFS AU COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MÉNACEES EXTINCTION

### Article 11

En application des articles 111, 1V et V de la CITES, les permis et certificats délivrés par l'Organe National de Gestion ou par tout organe de gestion dûment habilité, relatifs au commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction avec la Guinée doivent être conformes aux prescriptions énoncées aux point 1 à 7 de l'article VI de la CITES.

##### CHAPITRE VI: DEROGATIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MÉNACEES EXTINCTION

### Article 12

Le transit et le transbordement sur le territoire guinéen de spécimens appartenant aux espèces de faune et de flore visées par la CITES, sous contrôle des services de la douane ne sont pas régis par les dispositions des articles III, IV et V de la CITES.

### Article 12

Pour tous cas d'exportation ou de réexportation à partir du territoire guinéen, si l'Organe National de gestion a la preuve que le spécimen visé par les dispositions du présent arrêté a été acquis avant son inscription à l'un des annexes de la CITES, les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne s'appliquent pas audit spécimen. Pour un tel cas, l'Organe National de Gestion délivre un certificat à cet effet.

### Article 13

Lorsque, les spécimens visés par les dispositions du présent arrêté sont des objets personnels ou à usage domestique, les dispositions des articles III, IV et V de la CITES ne peuvent s'appliquer à conditions que lesdits spécimens ne répondent pas aux conditions énumérées aux point 3 de l'article VII de la CITES.

### Article 14

Tout spécimen d'une espèce animale ou de plante inscrite à l'Annexe I de la CITES, élevé en captivité ou reproduit artificiellement selon le cas, à des fins purement commerciales, est au regard de la réglementation guinéenne soumis aux règles de gestion applicables aux espèces inscrites à l'Annexe II de la CITES et aux conditions
SPECIAL OCTOBRE 2020
 énoncées au point 5 de l'article VII de la CITES.

Articles 15: Les spécimens des espèces visées par les dispositions du présent arrêté qui sont des prêts, des donations, des échanges entre des hommes de science et des institutions scientifiques et qui sont enregistrés par un organe de gestion dûment habilité, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 111, IV et V de la CITES.

De même, les spécimens d'herbier, et ceux des musées, conservés desséchés ou sous inclusion, les spécimens des plantes vivantes qui portent des étiquettes délivrées ou approuvées par un organe de gestion dûment habilité, tel que décrit au point 6 de l'article VII de la CITES ne sont pas régis par les dispositions des articles III, W et V de la CITES.

### Article 16

Pour les mouvements sur le territoire guinéen de spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie d'exposition d'animaux ou de plantes itinérants, l'Organe National de Gestion peut accorder des dérogations aux dispositions établies aux articles III. IV et V de la CITES, à condition que ces dérogations respectent les obligations énoncées au point 7 de l'article VII de la CITES.

##### CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

### Article 17

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 11 Septembre 2020

Le Ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Economie Maritime

Frédéric LOUA

