# Arrêté conjoint portant réglementation de la production, l'importation, l'exportation, la réexportation, la commercialisation, le transit, le transport et la détention des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des hydro-fluorocarbures (AC/2021/1800/MEEF/MC/MB/SGG)

> Arrêté conjoint · 2021-07-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-ac-2021-1800-meef-mc-mb-sgg
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2021/1800/MEEF/MC/MB/SGG DU 12 JUILLET 2021, PORTANT REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LA REEXPORTATION, LA COMMERCIALISATION, LE TRANSIT, LE TRANSPORT ET LA DETENTION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISENT LA COUCHE D'OZONE ET DES HYDRO-FLUOROCARBURES.

LES MINISTRES,

Vu la Constitution :

Vu la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dont la Guinée est Partie depuis le 25 Juin 1992 ;

Vu l'Instrument d'adhésion de la République de Guinée à l'Amendement de Kigali, au Protocole de Montréal du 07 Octobre 2019, relatif à des substances qui appauvrissent la Couche d'Ozone ;

Vu la Loi Ordinaire L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'Environnement ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/156/PRG/SGG du 26 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;

Vu le Décret D/2021/171/PRG/SGG du 1er Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce ;

Vu le Décret D/2021/201/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget ;

Vu les nécessités de service ;

### ARRETE :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Au sens du présent Arrêté on entend par :
**Amendement de Kigali** : amendement au Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 15 octobre 2016, et qui intègre les Hydrofluorocarbures (HFC) en tant que substances réglementées du point de vue de leur production et de leur consommation.

**Bureau National Ozone** : la structure du Ministère en charge de l'Environnement assurant la Coordination des activités du Projet Ozone en Guinée ;

**Couche d'ozone** : la couche d'ozone atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la planète ;

**Effets néfastes** : les modifications apportées à l'environnement physique ou aux biotes, y compris les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l'humanité ;

**Quota** : la limite quantitative d'une substance réglementée devant être importée ;

**Récupération** : la collecte et le stockage des substances réglementées provenant de produits ou d'équipements durant leur maintenance ou leur entretien ou avant leur recyclage, régénération ou destruction ;

**Réexportation, toute exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone d'un importateur à un autre importateur** ;

**Substances qui appauvrissent la couche d'ozone** : toutes substances naturelles ou synthétiques responsables de la destruction de la couche d'ozone qu'elles se présentent isolément ou mélangées à d'autres substances, ainsi que les équipements qui en contiennent ;

**Substance réglementée** : toute substance spécifiée aux Annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal et aux annexes II et III du présent Arrêté, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange ;

**Substances de remplacement** : des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d'ozone ;

**Technologie ou matériel de remplacement** : une technologie ou un matériel dont l'utilisation permet de réduire ou d'exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d'avoir des effets sur la couche d'ozone ;

**Utilisation essentielle ou critique** : toute utilisation qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société, pour laquelle il n'existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou écologiquement viable, ou acceptable pour l'environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur.

### Article 2

Le présent Arrêté a pour objet de réglementer la Production, l'Importation, la Commercialisation, l'Exportation, le Transit, la Réexportation, le Transport et la Détention des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, des hydrofluorocarbures et des équipements les contenant.

### Article 3

Sont soumis aux dispositions du présent Arrêté :
- toute société ou entreprise de production des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, des hydrofluorocarbures et des équipements les contenant ;
- toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à importer, commercialiser, exporter, à procéder au transit, réexporter, transporter et détenir des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, des hydrofluorocarbures et des équipements les contenant ;
- tout détenteur d'équipements contenant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les hydrofluorocarbures dont l'activité principale consiste à leur entretien, leur réparation, leur récupération, leur distribution ou leur commercialisation ;
- tout détenteur ou utilisateur final des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, des hydrofluorocarbures et des équipements les contenant.

##### CHAPITRE II : PRODUCTION, IMPORTATION, COMMERCIALISATION, EXPORTATION, TRANSIT, RÉEXPORTATION, TRANSPORT ET DÉTENTION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISENT LA COUCHE D'OZONE, DES HYDROFLUOROCARBURES ET DES ÉQUIPEMENTS LES CONTENANT

### Article 4

La Production, l'Importation, la Commercialisation, l'Exportation, le Transit, la Réexportation, le Transport et la Détention des substances et équipements les contenant inscrits à l'Annexe I et IV du présent Arrêté sont interdits.

### Article 5

Les substances interdites sont récupérées aux fins de destruction au moyen de techniques de recyclage ou de régénération conformes aux stipulations du Protocole de Montréal.
A ce titre, les détenteurs desdites substances sont tenus de procéder ou de faire procéder à leur élimination conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 6

Les substances mentionnées aux annexes II et III du présent Arrêté, relativement aux Hydrochlorofluorocarbones (HCFCs) et aux Hydrofluorocarbures (HFCs) sont réglementées.
La demande descriptive d'importation de ces substances est soumise à l'Autorisation du Ministre chargé du Commerce après avoir recueilli au préalable l'Avis technique du Ministre chargé de l'Environnement à travers le Bureau National Ozone placé sous sa tutelle.

A cet égard, le Bureau National Ozone assure le suivi du programme de la Guinée sur l'exécution du calendrier d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone. Il gère la phase de transition en procédant à des analyses des conséquences économiques de la mise en œuvre du calendrier sur les secteurs industriels et commerciaux concernés, afin d'élaborer les plans d'adaptation exécutés avec le concours du fonds multilatéral du Protocole de Montréal.

Le Ministre chargé du Budget à travers la Direction Générale des Douanes assure l'identification et le contrôle à l'entrée des substances appauvrissant la couche d'ozone sur le territoire national.

A la demande du Bureau National Ozone, la Direction Générale des Douanes transmet les statistiques annuelles d'importation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, des hydrofluorocarbures et des équipements les contenant avec copie à l'autorité ministérielle chargée de l'environnement et à celle en charge du commerce.

### Article 7

Tout dossier de demande d'autorisation d'importer les substances mentionnées à l'article 6 devra comporter les pièces suivantes :
- le formulaire de Demande de Déclaration des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, des hydrofluorocarbures et des équipements les contenant à retirer à la Chambre de Commerce de Guinée ;
- les Nom et Prénoms ou la Raison Sociale, le Domicile et l'Adresse du Déclarant ;
- les Références commerciales du Déclarant (numéro statistique et fiscal, numéro du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) ;
- la Dénomination scientifique, la formule chimique, la Nomenclature Tarifaire de chaque substance déclarée ;
- la Destination et l'utilisation finales prévues pour chaque substance ou équipement ;
- la Quantité de chaque substance ou équipement déclaré ;
- les Conditions de stockage des substances ou produits importés ;
- les Nom et Prénoms ou Raison Sociale, le Domicile et l'Adresse du fournisseur et de l'Exportateur des substances et équipements ;
- le Pays d'origine des substances et équipements importés.

### Article 8

Toute Autorisation d'importer est délivrée conformément au quota annuel fixé par le Bureau National Ozone et à celui attribué à chaque importateur, suivant le calendrier d'élimination prévu par le Protocole de Montréal. L'octroi des quotas annuels d'importation aux importateurs est effectué par le Bureau National Ozone.

### Article 9

L'Autorisation d'importer est délivrée en quatre (04) exemplaires :
- un (01) exemplaire de couleur blanche à l'Importateur ;
- un (01) exemplaire de couleur verte au Bureau National Ozone ;
- un (01) exemplaire de couleur bleue à la Direction Nationale chargée du Commerce ;
- un (01) exemplaire de couleur jaune à la Direction Générale des Douanes.

### Article 10

Tout importateur est tenu de déclarer au Bureau National Ozone, au plus tard un (01) mois après l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi du quota, les quantités des substances importées et de préciser leur point d'entrée et/ou leur lieu de dédouanement.

### Article 11

Tout bénéficiaire d'un quota d'importation, ne pouvant procéder à l'importation des substances réglementées, est tenu d'en informer le Bureau National Ozone, au plus tard deux (02) mois avant l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi, en vue de sa réattribution.

### Article 12

Des dérogations à l'interdiction d'importer des substances visées à l'article 4 peuvent être délivrées pour des utilisations essentielles ou critiques.
Les modalités d'octroi desdites dérogations sont déterminées par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé du Commerce.

### Article 13

Au terme d'une année civile, chaque importateur est tenu de déclarer au Bureau National Ozone la quantité réelle importée des substances visées aux annexes II et III, au plus tard dans la première quinzaine du mois de mars de l'année suivante.

### Article 14

La traçabilité des substances importées est opérée par la Direction Générale des Douanes et le Bureau National Ozone par la vérification du Bordereau de Suivi des Cargaisons.

### Article 15

L'importateur est tenu de transmettre à chaque semestre au Bureau National Ozone, un état descriptif indiquant les Nom et Prénoms ou la Raison Sociale, le Domicile et l'Adresse des utilisateurs finaux des substances, produits et équipements ainsi que les quantités de substances importées commercialisées.

##### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

### Article 16

Les importations sans autorisation des produits de la liste I et les importations sans déclaration des produits de la liste II du Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone sont interdites.

### Article 17

En cas d'infraction liées aux interdictions énoncées à l'article 16, le Ministre de L'Environnement, des Eaux et Forêts peut infliger au contrevenant, après mise en demeure de ce dernier à présenter des observations, et après avis dûment notifié par le Comité National Ozone, une sanction d'interdiction temporaire d'importation pour une période maximale de deux (2) ans.

### Article 18

Toute violation des dispositions du présent Arrêté interministériel est punie notamment par :
- la Loi Ordinaire L/2019/034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'Environnement ;
- la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée ;
- la Loi L/2016/058/AN du 26 Octobre 2016, portant Code Pénal de la République de Guinée.

### Article 19

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 12 Juillet 2021

Le Ministre du Commerce
Le Ministre du Budget
Marisère CAMARA
Ismaël DIOURATE

Le Ministre d'État, Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Mohamed Dye GUILAVOSU

  ANNEXE I : SUBSTANCES INTERDITES
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  DENOMINATION SCIENTIFIQUE SUBSTANCES POTENTIEL D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D'OZONE *
  Trichlorofluorométhane (CFC-11) 1,0
  Dichlorodifluorométhane (CFC-12) 1,0
  Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113) 0,8
  Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114) 1,0
  Chloropentafluoroéthane (CFC-115) 0,6
  Bromochlorodifluorométhane (halon-1211) 3,0
  Bromotrifluorométhane (halon-1301) 10,0
  Dibromotétrafluoroéthane (halon-2402) 6,0
* Ces valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des valeurs estimées fondées sur les Connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.

  DENOMINATION SCIENTIFIQUE SUBSTANCES POTENTIEL D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D'OZONE *
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  Chlorotrifluorométhane (CFC-13) 1,0
  Pentachlorofluoroéthane (CFC-111) 1,0
  Tétrachlorodifluoroéthane (CFC-112) 1,0
  Heptachlorofluoropropane (CFC-211) 1,0
  Hexachlorodifluoropropane (CFC-212) 1,0
  Pentachlorotrifluoropropane (CFC-213) 1,0
  Tétrachlorotétrafluoropropane (CFC-214) 1,0
  Trichloropentafluoropropane (CFC-215) 1,0
  Dichlorohexafluoropropane (CFC-216) 1,0
  Chloroheptafluoropropane (CFC-217) 1,0
  Tétrachlorure de carbone TCC 1,1
  1, 1, 1-trichloroéthane * (Méthyle chloroformé) MC 0,1
  Bromure de méthyle MB 0,6
* La formule ne se rapporte pas au 1, 1, 2-trichlorothane.

  ANNEXE II: SUBSTANCES REGLEMENTEES (HCFCs)
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  DENOMINATION SCIENTIFIQUE SUBSTANCES NOMBRE D'ISOMERES POTENTIEL D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D'OZONE *
  Dichlorofluorométhane (HCFC-21) ** 1 0,04
  Chlorodifluorométhane (HCFC-22) ** 1 0,055
  Chlorofluorométhane (HCFC-31) 1 0,02
  Tétrachlorofluoroéthane (HCFC-121) 2 0,01-0,04
  Trichlorodifluoroéthane (HCFC-122) 3 0,02-0,08
  Dichlorotrifluoroéthane (HCFC-123) 3 0,02-0,06
  Dichlorotrifluoroéthane (HCFC-123) ** - 0,02
  Chlorotétrafluoroéthane (HCFC-124) 2 0,02-0,04
  Chlorotétrafluoroéthane (HCFC-124) ** - 0,022
  Trichlorofluoroéthane (HCFC-131) 3 0,007-0,05
  Dichlorodifluoroéthane (HCFC-132) 4 0,008-0,05
  Chlorotrifluoroéthane (HCFC-133) 3 0,02-0,06
  Dichlorofluoroéthane (HCFC-141) 3 0,005-0,07
  1,1-Dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)** - 0,11
  Chlorodifluoroéthane (HCFC-142) 3 0,008-0,07
  1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b)** - 0,065
  Chlorofluoroéthane (HCFC-151) 2 0,003-0,005
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  Hexachlorofluoropropane (HCFC-221) 5 0,015-0,07
  Pentachlorodifluoropropane (HCFC-222) 9 0,01-0,09
  Tétrachlorotrifluoropropane (HCFC-223) 12 0,01-0,08
  Trichlorotétrafluoropropane (HCFC-224) 12 0,01-0,09
  Dichloropentafluoropropane (HCFC-225) 9 0,02-0,07
  3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca)** - 0,025
  1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225) - 0,033
  Chlorohexafluoropropane (HCFC-226) 5 0,02-0,10
  Pentachlorofluoropropane (HCFC-231) 9 0,05-0,09
  Tétrachlorodifluoropropane (HCFC-232) 16 0,008-0,10
  Trichlorotrifluoropropane (HCFC-233) 18 0,007-0,23
  Dichlorotétrafluoropropane (HCFC-234) 16 0,01-0,28
  Chloropentafluoropropane (HCFC-235) 9 0,03-0,52
  Tétrachlorofluoropropane (HCFC-241) 12 0,004-0,09
  Trichlorodifluoropropane (HCFC-242) 18 0,005-0,13
  Dichlorotrifluoropropane (HCFC-243) 12 0,007-0,12
  Chlorotétrafluoropropane (HCFC-244) 12 0,009-0,14
  Trichlorofluoropropane (HCFC-251) 12 0,001-0,01
  Dichlorodifluoropropane (HCFC-251) 16 0,005-0,04
  Chlorotrifluoropropane (HCFC-253) 12 0,003-0,03
  Dichlorofluoropropane (HCFC-261) 9 0,002-0,02
  Chlorodifluoropropane (HCFC-262) 9 0,002-0,02
  Chlorofluoropropane (HCFC-262) 5 0,0001-0,03
  Difluorobromométhane (HCFC-271) 1 1,00
  Bromochlorométhane (HBFC-2281) BCM 1 0,12
* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées dans le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.

  ANNEXE III : SUBSTANCES REGLEMENTEES (HFCs)
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  DENOMINATION SCIENTIFIQUE SUBSTANCES POTENTIEL DE RECHAUFFEMENT GLOBAL SUR 100 ANS
  1,1,2,2-Tétrafluoroéthane HFC-134 1 100
  1,1,1,2-Tétrafluoroéthane HFC-134a 1 450
  1,1,2-Trifluoroétha ne HFC-143 353
  1,1,1,3,3-Pentafluoropropane HFC-245fa 1 030
  1,1,1,3,3-Pentafluorobutane HFC-365mfc 794
  1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane HFC-227ea 3 220
  1,1,1,2,2,3-Hexafluoropropane HFC-236cb 1 340
  1,1,1,2,2,3-Hexafluoropropane HFC-236ea 1 370
  1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane HFC-236fa 9 810
  1,1,2,2,3-Pentafluoropropane HFC-245ca 693
  1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Décafluoropentane HFC-43-10mee 1 640
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  Difluorométhane HFC-32 675
  Pentafluoroéthane HFC-125 3 500
  1,1,1-Trifluoroéthane HFC-143a 4 470
  Fluorométhane (Methyl Fluoride) HFC-41 92
  1,2-Difluoroéthane HFC-152 53
  1,1-Difluoroéthane HFC-152a 124
  Trifluorométhane HFC-23 14 800
  ANNEXE IV: EQUIPEMENTS CONTENANT LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE
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  (Liste des Produits interdits dès lors qu'ils contiennent les substances figurant a l'annexe I)
  1 Appareils de climatisation des voitures automobiles et camions (que l'équipement soit ou non incorporé au véhicule)
  2 Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à usage domestique et commercial :
  - Réfrigérateurs ;
  - Congélateurs ;
  - Déshumidificateurs ;
  - Refroidisseurs d'eau ;
  - Machines à fabriquer de la glace ;
  - Dispositifs de climatisation et pompes à chaleur.
  3 Aérosols autre que ceux qui sont réalisés à des fins médicales
  4 Extincteurs portatifs
  5 Panneaux d'isolation et revêtements de canalisations
  6 Pré-polymères

