# Arrêté conjoint portant fixation des redevances relatives aux opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles (AC/2022/190/MPTEN/MEFP/SGG)

> Arrêté conjoint · 2022-02-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-ac-2022-190-mpten-mefp-sgg
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> 7 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2022/190/MPTEN/MEFP/SGG DU 28 FEVRIER 2022, PORTANT FIXATION DES REDEVANCES RELATIVES AUX OPERATEURS OU OURNISSEURS DE SERVICES FINANCIERS MOBILES OU DE TRANSACTIONS FINANCIERES MOBILES

LES MINISTRES,

Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée;
Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée;
Vu la Loi L/2016/035/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Transactions Électroniques en République de Guinée;
Vu la Loi L/2017/017/AN du 08 Juin 2017, abrogeant la Loi L 2016/064/AN du 09 Novembre 2016, elle-même Modifiant la Loi/2014/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2017/031/AN du 04 Juillet 2017, relative aux Institutions Financières Inclusives en République de Guinée;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organi
 sation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Communiqué N°01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/202/PRG/SGG du 11 Juin 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Économie et des Finances ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CRND/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/053/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ;
Vu le Décret D/2021/071/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, portant Nomination de la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique ;
Vu le Décret D/2021/196/PRG/CNRD/SGG du 09 Décembre 2021, portant Réglementation des Transactions Électroniques en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2021/245/PRG/CNRD/SGG du 22 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique ;
Vu la nécessité de régulation tarifaire et fiscale des services financiers mobiles ou des transactions financières mobiles, dans le cadre des transactions électroniques, et sur proposition de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) et de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG),

ARRETENT:

### Article 1er — DEFINITIONS

Dans le cadre du Présent Arrêté, il est entendu par:
- Services Financiers Mobiles ou Transactions Financières Mobiles: les services financiers ou les transactions financières réalisées, par le canal de la téléphonie mobile ;
- Transactions électroniques: toutes Transactions fournies à travers les communications électroniques, y compris les transactions financières qui seraient réalisées par ce canal ou ce support;
- Redevance: l'ensemble des frais et autres montants collectés par l'État, à travers l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), auprès des opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles, au titre de ses missions de régulation des transactions électroniques ;
- Commission: tout bénéfice perçu par un opérateur de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles, sur les produits et services qu'il offre ou fournit au public ou à ses clients ;
- ARPT: Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, et en charge de la régulation des transactions électroniques en République de Guinée ;
- BCRG: Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 2 — OBJET

Le présent Arrêté Conjoint a pour objet, la fixation des redevances appliquée aux bénéfices générés par les opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles fourni(e)s ou réalisé(e)s en République de Guinée, dans le cadre des transactions électroniques.

Il définit également les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement de ces redevances, ainsi que les faits constitutifs d'infractions aux dispositions dudit Arrêté, et les sanctions y afférentes.

### Article 3 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent Arrêté Conjoint est applicable aux opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles sur le territoire guinéen.

### Article 4 — COLLECTE DES INFORMATIONS OU DONNEES

BCRG est chargée de collecter pour le compte de l'ARPT, auprès des opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles, les informations nécessaires au calcul des redevances dues par lesdits opérateurs ou fournisseurs. A cet effet, et en coordination avec elle, l'ARPT procédera au déploiement d'une plateforme de monitoring destinée à collecter ces informations.

Les modalités opérationnelles relatives au déploiement de la plateforme de monitoring, ainsi que celles relatives au règlement de tout différend afférent à cette plateforme et/ou au monitoring des informations et données collectées ou à collecter, seront précisées dans une convention tripartite entre la BCRG, « ARPT et la corporation représentant les opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles.

Les opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles, ont l'obligation de transmettre, au plus tard le 05 de chaque mois, à la BCRG, le relevé déclaratif de toutes les transactions réalisées le mois précédent.

Une copie de ce relevé doit être simultanément adressée à l'ARPT.

Le relevé déclaratif doit être conforme au modèle préalablement conçu et défini par la BCRG et l'ARPT. Ce relevé est mis par ces entités, à la disposition des opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles.

Pour sa transmission à la BCRG et à l'ARPT, ce relevé doit obligatoirement renseigner les informations ou éléments suivant(e)s :
- la dénomination sociale de l'opérateur ou du fournisseur de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles, et ses coordonnées (adresse postale et électronique et le(s) numéro de téléphone) ;
- le nombre de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles fourni(e)s ou réalisé(e)s au cours du mois précédent ;
- la nature des services financiers mobiles ou des transactions financières mobiles fourni(e)s ou réalisé(e)s au cours du mois précédent ;
- le montant total de chaque service financier mobile ou de chaque transaction financière mobile fourni(e) ou réalisé(e) au cours du mois précédent ;
- le montant global de l'ensemble des services financiers mobiles et/ou des transactions financières mobiles fourni(e)s ou réalisé(e)s au cours du mois précédent ;
- le montant de la commission perçue pour ou sur chaque service financier mobile ou chaque transaction financière mobile fourni(e) ou réalisé(e) au cours du mois précédent ;
- le montant total de l'ensemble des commissions perçues par l'opérateur ou le fournisseur de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles, au titre des services financiers mobiles ou des transactions financières mobiles fourni(e)s ou réalisé(e)s, au cours du mois précédent, après déduction des commissions versées au distributeur ou au réseau de distribution ;
- la signature du représentant légal et;
- toute autre information nécessaire au calcul des redevances objet du présent Arrêté.

### Article 5 — REDEVANCES ET TARIFICATION

Les redevances objet du présent Arrêté Conjoint, sont payées auprès de l'ARPT, et fixées ainsi qu'il suit :
- Pour le Mobile Money: le montant de la redevance est fixé à Trois pour Cent (3%) du montant total de l'ensemble des commissions perçues par l'opérateur ou le fournisseur de ce service, et au titre dudit service, au cours du mois précédent ou écoulé ;
- Pour les autres types de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles : le montant de la redevance est, pour chaque type de service entrant dans le cadre des services financiers mobiles ou des transactions financières mobiles ou assimilés à ces services ou à ces transactions, fixé à Un pour Cent (1%) du montant total de l'ensemble des commissions perçues par l'opérateur ou le fournisseur de ce
 service, et au titre dudit service, au cours du mois précédent ou écoulé.

Le reglement de la facture doit s'effectuer dans les quinze (15) jours suivant sa réception. Passé ce délai,
 une pénalité de retard de Quinze pour Cent (15%) du montant dû, sera appliquée ; et l'opérateur ou le fournisseur destinataire de la facture, devra s'acquitter en même temps, du montant principal de la redevance initialement due et du montant de la pénalité de retard.

Les redevances collectées au titre du présent Arrêté Conjoint, sont réparties comme suit :

  Trésor Public BCRG ARPT
 --- --- ---
  40% 30% 30%
Toutes modification par les opérateurs ou fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles en République de Guinée, des tarifs ou coûts des services financiers mobiles ou des transactions financières mobiles qu'ils fournissent au public en général ou à leurs clients en particulier, doit être soumise à l'approbation préalable conjointe de la BCRG et de l'ARPT.

### Article 6 — MANQUEMENTS ET SANCTIONS

Tout opérateur ou fournisseur de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles a l'obligation de transmettre conjointement à la BCRG et à l'ARPT, selon la périodicité et/ou à tout moment, à la demande de l'une et/ou l'autre des entités ou institutions précitées, et en conformité avec les modalités
 et formats définis ou prescrits, les informations et données sincères de ses opérations au titre desdits services ou desdites transactions.

En cas de manquement à l'obligation de transmission des informations et données visées à l'alinéa précédent du présent Article, et à l'Article 4 du présent Arrêté, ou de violation des délais prescrits ou requis par ledit alinéa ou par ledit Article, pour la transmission des informations ou données sollicitées ou requises, et/ou de fausse déclaration concernant les informations ou données fournies ou transmises, le contrevenant s'expose aux sanctions suivantes :

- En cas de refus de transmission d'informations ou de données et/ou de violation des délais prescrits ou requis à l'alinéa Ier du présent Article 6 ou à l'Article 4 du présent Arrêté : la majoration à hauteur de dix pour cent (10%) du montant de la redevance normalement ou régulièrement due, par l'auteur du manquement ;
- En cas de fausse déclaration concernant les informations ou données fournies ou transmises : la majoration à hauteur de Vingt pour cent (20%) du montant de la redevance normalement ou régulièrement due, par l'auteur du manquement.

Dans l'un et/ou l'autre cas, le contrevenant devra s'acquitter du montant de la redevance initialement due, majoré du montant de l'une et/ou l'autre des pénalités précitées.

En outre, dans l'un et/ou l'autre cas, lorsque le manquement est commis par un opérateur ou fournisseur de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles qui s'est déjà acquitté de la redevance due, la pénalité qui lui est applicable, est un montant équivalent à :

- dix pour cent (10%) du montant de la redevance déjà payée, pour l'infraction ou le manquement de refus de transmission d'informations ou de données et/ou de violation des délais prescrits ou requis à l'alinéa Ier du présent Article 6 ou à l'Article 4 du présent Arrêté ; et
- Vingt pour cent (20%) du montant de la redevance déjà payée, pour l'infraction ou le manquement de fausse déclaration concernant les informations ou données fournies ou transmises.

### Article 7 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

La Direction Générale de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) et la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), sont chargées chacune en ce qui la concerne, de la bonne application des dispositions du présent Arrêté Conjoint.

Le présent Arrêté Conjoint, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 28 Février 2022.

La Ministre des Postes, des Télécommunications l'Economie Numérique

