# Arrêté conjoint fixant les différentes positions administratives des fonctionnaires des collectivités locales (AC/2023/2014/MATD/MTFP/SGG)

> Arrêté conjoint · 2023-06-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-ac-2023-2014-matd-mtfp-sgg
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> 54 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2023/2014/MATD/MTFP/SGG DU 07 JUIN 2023, FIXANT LES DIFFERENTES POSITIONS ADMINISTRATIVES DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION;

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Locales de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État ;

Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure de Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.

ARRETENT

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Les positions administratives sont les différentes situations administratives ou juridiques dans lesquelles se trouve placé un fonctionnaire d'une Collectivité Locale au cours de sa carrière professionnelle.

### Article 2

Tout fonctionnaire d'une collectivité locale est placé au cours sa carrière dans l'une des positions suivantes :
- l'activité ;
- le détachement ;
- la disponibilité ;
- Hors cadre.

##### CHAPITRE II: DE L'ACTIVITÉ

### Article 3

L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions afférentes à son emploi ou toute autre fonction qui lui a été attribuée au sein d'une administration locale.
L'activité est constatée par une affectation prononcée par l'autorité exécutive locale, en fonction des besoins du service.

Dans chaque Collectivité Locale, des dispositions sont prises en vue d'assurer la permanence des fonctionnaires dans leurs lieux d'affectation.

### Article 4

Sont considérées comme positions d'activité, les situations suivantes:
- Congé administratif annuel ;
- Congé de maladie
- Congé de formation ;
- Congé d'intérêt public ;
- Congé de circonstance ;
- Congé d'expectative ;
- Congé spécial ;
- Congé de maternité ;
- Congé de paternité ;
- Congé de veuvage.

### Article 5

Le Congé est un droit reconnu aux agents de la Fonction Publique locale avec maintien de la rémunération. Il est une période d'interruption provisoire du service effectif pour motif d'intérêt personnel ou public.

##### Section 1: Le congé administratif annuel

### Article 6

Les fonctionnaires des collectivités locales ont droit à un congé administratif annuel de trente (30) jours avec salaire entier, pour onze (11) mois de services rendus.
Il est accordé par décision de l'autorité exécutive locale.

### Article 7

Le congé administratif annuel, obligatoire, peut être pris à toute période de l'année, sous réserve des exigences du service. Il peut être fractionné sans que chaque période ne puisse être inférieure à dix (10) jours.

##### Section 2: Le congé de maladie

### Article 8

Le congé de maladie couvre toute la période d'interruption de service pour raison de santé.

### Article 9

La mise en congé de maladie est subordonnée à la présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé.

### Article 10

Jusqu'à un (1) mois, l'autorité exécutive locale utili
satrice est habilitée à accorder un congé de maladie.

Au-delà d'un (1) mois d'interruption de service pour raison de santé, l'autorité exécutive locale saisit le représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée qui peut accorder un (1) mois supplémentaire.

A l'expiration de ces deux (2) mois d'interruption de service pour raison de santé, le représentant de l'Etat saisit le Ministre en charge des Collectivités locales qui est seul habilité à prolonger la durée du congé de maladie.

### Article 11

Si du fait des prolongations successives, l'interruption de service pour raison de santé doit entraîner une absence excédant six (6) mois, le Ministre en charge des Collectivités Locales saisit le Conseil médical du service en charge de la couverture médicale des Agents publics.

### Article 12

Lorsque l'interruption de service pour raison de santé excède six (6) mois, le fonctionnaire est placé, après avis du conseil médical, en congé de maladie de longue durée n'excédant pas trois (3) ans.

### Article 13

Lorsque l'interruption de service pour raison de santé atteint la durée maximale de trois (3) ans, le Ministre en charge des Collectivités Locales saisit le Conseil Supérieur de la fonction publique locale en vue de statuer sur le cas du fonctionnaire concerné.

### Article 14

A l'expiration des droits à congé de maladie de longue durée, le Conseil supérieur de la fonction publique locale se réunit pour statuer définitivement sur la situation administrative du fonctionnaire concerné.
Selon ses aptitudes, le fonctionnaire est:
- soit réorienté dans un autre emploi administratif ;
- soit admis à sa demande ou d'office à faire valoir ses droits à la retraite avec paiement d'une rente correspondante au nombre d'annuités lui restant pour faire valoir ses droits à la retraite et la pension de retraite si le fonctionnaire concerné a atteint la durée légale minimale requise pour bénéficier de la pension de retraite.

##### Section 3: Le Congé de Maternité

### Article 15

La femme fonctionnaire d'une Collectivité Locale a droit à un congé de maternité. La durée de ce congé est de quatorze semaines consecutives dont six (6) avant et huit (8) après l'accouchement.
Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d'au moins trois (3) mois de service effectif.

### Article 16

Le congé de maternité est accordé sur présentation d'un certificat de grossesse délivré par une sage-femme ou un médecin agréé.
Ce certificat doit préciser la date probable d'accouchement.

### Article 17

Le congé de maternité est accordé par décision de l'autorité exécutive locale.

### Article 18

Pendant la durée de son congé de maternité, la femme fonctionnaire perçoit la totalité de sa rémunération, de ses avantages et accessoires.

##### Section 4: Le Congé de paternité

### Article 19

Le fonctionnaire d'une collectivité locale a droit à un congé de paternité.
La durée de ce congé est de vingt et un (21) jours consécutifs, dont sept (7) jours avant et quatorze (14) jours après l'accouchement.

##### Section 5: Le Congé de Formation

### Article 20

Le congé de formation couvre les périodes d'interruption de service pour raison de formation ou de perfectionnement.

### Article 21

Le congé de formation est accordé au fonctionnaire pour effectuer, à temps plein, des études ou un cycle de perfectionnement professionnel, soit en Guinée, soit à l'étranger. La jouissance du congé de formation est précédée obligatoirement d'un Arrêté de mise en congé pour formation du Ministre en charge des Collectivités Locales, sur demande motivée de l'autorité exécutive locale dont relève le fonctionnaire.
L'Arrêté de mise en congé de formation précise la durée.

### Article 22

La prolongation éventuelle du congé de formation, dans les limites fixées à l'article 21, est accordée dans les mêmes conditions que le congé initial.

### Article 23

Le fonctionnaire en congé de formation continue à bénéficier de la totalité de sa rémunération.

### Article 24

Durant la période totale du congé de formation, les fonctions correspondantes sont assurées par un intérimaire. A son retour de congé, le fonctionnaire est d'office réaffecté à son poste antérieur.
Lorsque le congé de formation excède six (6) mois, l'emploi occupé par le fonctionnaire est déclaré vacant.

##### Section 6: Le congé d'intérêt public

### Article 25

Le congé d'intérêt public couvre les interruptions de service justifiées par:
- l'exercice de fonctions publiques électives; non incompatibles avec l'occupation normale de l'emploi, pendant la durée des sessions ;
- la participation autorisée à une manifestation officielle à caractère national ou international ;
- la participation à un séminaire de formation politique ou syndicale.

La durée cumulée du congé d'intérêt public ne peut excéder trois (3) mois par an.

### Article 26

La durée du congé d'intérêt public est limitée à celle de la circonstance qui en justifie l'octroi.

### Article 27

Le congé d'intérêt public est accordé au fonctionnaire au vu d'une pièce justifiant le motif et la durée de l'interruption de service.
Il est accordé par décision de l'autorité exécutive locale, sur demande motivée du chef de l'administration d'affectation.

### Article 28

En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue percevoir la totalité de sa rémunération.

##### Section 7: Le congé de circonstance

### Article 29

Le congé de circonstance couvre une interruption de service, justifiée par un événement à caractère familial.
Le congé de circonstance ne peut excéder sept (7) jours ouvrables. Il peut ne pas être accepté si l'intérêt du service l'exige.

### Article 30

Le congé de circonstance peut être accordé au
fonctionnaire à l'occasion des événements suivants:
- mariage du fonctionnaire;
- maladie du conjoint, de l'enfant, du père ou de la mère du fonctionnaire;
- décès du conjoint:
- mariage d'un enfant, du père ou de la mère;
- décès du père ou de la mère, décès d'un enfant;
- mariage ou décès d'un frère, d'une sœur ou d'un petit-enfant;
- décès d'un grand-parent, d'un oncle ou d'une tante.

### Article 31

Le congé de circonstance est accordé sur demande du fonctionnaire formulée à l'occasion de la survenance de l'événement qui le justifie, sauf pour les cas de décès. Il doit strictement coïncider avec l'événement.

### Article 32

Le congé de circonstance est accordé par le chef de service concerné et approuvé par l'autorité exécutive locale.

##### Section 8: Le congé spécial

### Article 33

Le congé spécial couvre une interruption de service exceptionnelle, justifiée par des motifs personnels du fonctionnaire. Il peut ne pas être accepté dans l'intérêt du service.

### Article 34

Le congé spécial peut être accordé au fonctionnaire à l'occasion des événements suivants:
- le pèlerinage aux lieux Saints;
- le veuvage de la femme fonctionnaire;
- la préparation d'un examen ou d'un concours.

Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d'une période de service de douze (12) mois, à l'exception de celui accordé en raison du veuvage. Pour ce motif, le congé spécial peut également excéder trois (3) mois.

### Article 35

Le congé spécial est accordé au fonctionnaire, sur demande motivée du chef de l'administration d'affectation par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'État dans la Circonscription Territoriale concernée.

##### CHAPITRE III: LE DETACHEMENT

### Article 36

Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre son service temporairement et dans l'intérêt public pour exercer un mandat public ou un emploi.

### Article 37

Le fonctionnaire d'une collectivité locale ne peut être détaché qu'après d'une des entités suivantes :
- Institutions Républicaines
- Structures de l'État;
- Organismes Publics personnalisés;
- Institution Internationale dont fait partie la République de Guinée;
- Institution de droit privé reconnue d'utilité publique.

### Article 38

Le détachement est accordé d'office au fonctionnaire appelé à exercer une fonction élective, incompatible avec l'exercice normal de l'emploi.
Le détachement pour l'exercice d'une fonction élective ou d'un mandat d'intérêt public, prend fin avec l'expiration du mandat.

Dans les autres cas, le détachement ne peut être accordé que sur demande du fonctionnaire et/ou de l'organisme de détachement, après avis favorable de l'autorité exécutive locale de la collectivité locale dont il relève.

La position de détachement est suspensive des droits à rémunération.

Toutefois, le fonctionnaire placé en position de détachement conserve ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

### Article 39

Trois (3) mois au moins avant l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire doit solliciter le renouvellement ou demander sa réintégration. Dans ce cas, le fonctionnaire est réintégré dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade.
A l'expiration du détachement, la réintégration du fonctionnaire dans sa collectivité locale d'origine est de droit.

### Article 40

La réintégration à la fin du détachement ne fait obstacle à l'ouverture d'une action disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire, pour une faute commise pendant la période de détachement.

### Article 41

La mise en position de détachement est prononcée par arrêté de l'autorité exécutive Locale.

##### CHAPITRE IV: LA DISPONIBILITE

### Article 42

La disponibilité est la position du fonctionnaire d'une collectivité locale autorisé, pour un motif d'intérêt personnel, à suspendre temporairement ses activités de service. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et ses droits à l'avancement.

### Article 43

La durée de la disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

### Article 44

La disponibilité est accordée sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l'appréciation de l'autorité exécutive locale.

### Article 45

La mise en disponibilité ne peut intervenir que pour des raisons ci-après :
- Poursuivre des études ou effectuer des recherches présentant un intérêt général, et dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à une année, ni supérieure à deux (2) ans;
- Se rapprocher du conjoint à un lieu éloigné, si une affectation ne peut permettre ce rapprochement et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à six (6) mois et supérieure à trois (3) ans. Cette limitation ne s'applique pas aux conjoints en service dans les missions diplomatiques et structures assimilés;
- Evoluer dans le secteur privé, en s'établissant à son propre compte ou en tant qu'employé et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à deux (2) ans ni supérieure à trois (3) ans.

### Article 46

Tout fonctionnaire placé en position de disponibilité doit, trois (3) mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit.
Les durées maximales citées à l'article 45 peuvent être prorogées de deux (2) années, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq (5) années.

### Article 47

Au-delà des cinq (5) années passées en position de disponibilité, le fonctionnaire est d'office radié des effectifs de la Fonction Publique locale.

##### CHAPITRE V: DU HORS CADRE

### Article 48

La position Hors Cadre est celle du fonctionnaire d'une collectivité locale qui, placé en détachement, désire être maintenu dans son affectation au-delà des délais prévus par le présent Arrêté Conjoint, ou qui souhaite poursuivre ses activités dans une entreprise d'intérêt national.
La position hors cadre est suspensive des droits à la rémunération, à l'avancement et à l'ancienneté.

### Article 49

La mise en position hors cadre, est prononcée pour une période minimale de deux (2) ans renouvelable, sans que le cumul des périodes de détachement et de hors cadre ne puisse excéder une durée totale de quinze (15) ans sur l'ensemble de la carrière.

### Article 50

Au-delà de quinze (15) ans passés en position de détachement et hors cadre, le fonctionnaire est radié définitivement des effectifs de la Fonction Publique Locale.

### Article 51

Tout fonctionnaire placé en position hors cadre doit, trois (3) mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade.

### Article 52

La mise en position hors cadre est prononcée par arrêté du Ministre en charge des Collectivités Locales.

### Article 53

les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

### Article 54

Le présent Arrêté Conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 07 Juin 2023

Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Mory CONDE

Julien YOMBOUNO

