# Arrêté conjoint portant révision des modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite (AC/2026/666/MMG/MEFB/SGG)

> Arrêté conjoint · 2026-08-11 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-conjoint-ac-2026-666-mmg-mefb-sgg
>
> 9 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE CONJOINT AC/2026/666/MMG/MEFB/SGG
DU 11 AOUT 2026, PORTANT REVISION DES MODALITES
D’APPLICATION DU REGIME DECLARATIF SIMPLIFIE ET
DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR L’EXTRACTION ET DE LA
TAXE A L’EXPORTATION DU MINERAI DE BAUXITE.
LES MINISTRES,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011,
portant Code Minier telle que modifiée par la Loi
L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant modification de certaines dispositions du Code Minier;
Vu la Loi L/2015/007/An du 25 Mai 2015, portant
Code des Douanes de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique;
Vu le Décret D/2014/013/PRG/SGG du 17 Janvier
2014, relatif à l’application des dispositions financières du Code Minier;
Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier
2026, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février
2026, portant Attributions des Ministères et Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars
2026, déterminant les services de la Primature, des
Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/222/PRG/SGG du 23 Juillet 2026, modifiant et complétant la Structure du
Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/224/PRG/SGG du 27 Juillet 2026,
portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu l’Arrêté Conjoint AC/2020/1626/MMG/MB/SGG
du 22 Mai 2020, portant modalités d’application
du régime déclaratif simplifié et de paiement de la
taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du
minerai de bauxite ;
Vu l’Arrêté Conjoint AC/2022/1383/MMG/MB/MEFP/
SGG du 06 Juillet 2022, portant Institution d’un Prix
de Référence applicable à la vente de la bauxite ;
Vu les recommandations du Rapport du Comité Interministériel de Suivi du Prix de Référence applicable
à la vente de la bauxite en République de Guinée ;
ARRETENT:

### Article 1er

Conformément aux dispositions des ar
ticles 161, 163 et 163-1 du Code Minier et aux paragraphes 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l’article 5 du
Décret D/2014/013/PRG/SGG du 17 Janvier 2014,
relatif à l‘Application des Dispositions Financières
du Code Minier, le présent Arrêté conjoint a pour
objet de réviser les modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe
sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite produit par les sociétés minières
exclusivement exportatrices de minerais bruts.

### Article 2

Le minerai de bauxite brut destiné à l’ex
portation extrait et stocké par une société minière
agréée au régime de déclaration unique simplifiée
doit être intégralement exporté. Il ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’une transformation sur le territoire national ou de vente sur le marché intérieur.
Le minerai de bauxite brut destiné à la transformation en alumine sur le territoire national est assujetti
au paiement de la taxe sur l’extraction à la rentrée
des installations de la raffinerie.

### Article 3

Les sociétés assujetties au régime de la dé
claration unique simplifiée ont l’obligation de se soumettre aux dispositions du Code Minier, du Code GénéraldesDouanesetduCodeGénéraldesImpôtsen
vigueur en République de Guinée dans le cadre de
l’extraction et de l’exportation du minerai de bauxite.

### Article 4

1. La détermination des paramètres techniques nécessaires au calcul de la taxe sur l’extraction et de
la taxe à l’exportation du minerai de bauxite est
effectuée par les services compétents du Ministère
des Mines et de la Géologie, notamment la Direction Nationale des Mines et Carrières (DNMC), le
Bureau d’Évaluation des Quantités des Produits Miniers (BEQPM), ainsi que le Laboratoire National de
la Géologie (LNG), conformément aux procédures
prévues par le présent Arrêté conjoint.
Ces paramètres comprennent notamment :
a. La quantité de minerai extraite et chargée à
bord du navire (WMT et DMT) ;
b. Le taux d’humidité certifié ;
c. La teneur en alumine du minerai ; et
d. tout autre élément technique requis pour l’application de la formule figurant en Annexe I.
2. Sur la base des paramètres techniques certifiés et
des indices de prix applicables, notamment l’indice
Prix Vendeur LME (London Métal Exchange) trois (3)
mois de la tonne d’aluminium primaire, la Direction
Générale des Douanes (DGD) procède à la liquidation de la taxe sur l’extraction et de la taxe à
l’exportation, conformément à la formule de calcul
prévue en Annexe I du présent Arrêté Conjoint.
Les deux taxes sont calculées en appliquant pour
chacune le taux de 0,075 % selon les modalités
fixées par la réglementation en vigueur.
La Direction Générale des Douanes émet le bulletin
de liquidation correspondant au montant total des
taxes minières dues.
3. La société exportatrice agréée au régime déclaratif simplifié est tenue d’établir la déclaration
unique simplifiée conformément au modèle figurant en Annexe II et de fournir l’ensemble des informations nécessaires à la liquidation des taxes. Elle
est responsable de l’exactitude, de la complétude
et de la sincérité des informations déclarées, sans
préjudice des contrôles effectués par les services
compétents de l’État.

### Article 5

La déclaration unique simplifiée devra
être complétée par la Société suivant le modèle
figurant en Annexe II, et doit notamment préciser,
dans les rubriques séparées:
a. Le nom de la société ;
b. La date de chargement du minerai de bauxite ;
c. Le nom et l’immatriculation du navire ;
d. Le nom du bureau de certification ;
e. Le port de chargement ;
f. Le port de destination ;
g. Le prix de vente de la cargaison-si la cargaison
est vendue à différents acheteurs, la déclaration
unique simplifiée devra indiquer la quantité et le
prix pour chaque acheteur ;
h. Le pays de résidence de chaque acheteur ;
i.Lecoûtdufretjusqu’auportdedestinationsupporté
par la société ou payé à un prestataire de transport ;
j. La quantité certifiée du minerai de bauxite extraite et chargée dans le navire ;
k. Le taux d’humidité certifié ;
l. La teneur réelle en alumine certifiée ;
m. La teneur réelle en silice (SIO2) certifiée ;
n. Tout autre composant chimique important identifié dans le minerai ;
o. L’indice Prix Vendeur LME (London Métal Exchange) trois (3) mois de la tonne d’aluminium primaire du jour de la certification de la composition
chimique du minerai ;
p. L’indice du coût de transport CBIX ou toute autre
plateforme (USD/wmt) à la date de la certification
de la composition chimique du minerai;
q. L’indice de prix CBIX Guinea LT ou toute autre
plateforme (USD/dmt) à la date de la certification
de la composition chimique du minerai ; et
r. La déclaration devra mentionner dans deux rubriques séparées, le taux (0,075%) et le montant
correspondant de la taxe sur l’extraction, ainsi que
le taux (0,075%) et le montant correspondant de la
taxe à l’exportation.

### Article 6

Pour l’établissement de la déclaration
unique simplifiée et le paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai
de bauxite, la société devra prendre toutes les dispositions légales et règlementaires en la matière;
notamment procéder à la déclaration en détail
conformément au Code des Douanes en ses articles 134 et 135.

### Article 7

L’établissement de la déclaration unique
simplifiée et le paiement de la taxe sur l’extraction
et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite
s’effectuent suivant la procédure ci-après pour
chaque expédition :
1. Pendant les opérations de chargement du minerai
de bauxite dans les navires à quai, le LNG, le BEQPM,
et la société procèdent conjointement à des prélèvementsd’échantillonspourladéterminationdesteneurs
des différentes composantes chimiques ainsi que du
taux d’humidité du minerai de bauxite à exporter.
2. Le LNG et la société exportatrice prélèvent trois
(3) échantillons représentatifs du minerai de bauxite. Un échantillon est destiné au LNG et un autre
échantillon à la société pour des fins d’analyses. Un
troisième échantillon est placé sous scellé et conservé par le LNG en cas de contestation des résultats.
3. Le BEQPM effectue l’évaluation et le contrôle de
la quantité de minerai dans le navire, conjointement
avec la société (ou son représentant) exportatrice
du minerai de bauxite et les autres services de l’Etat.
4. Sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, ci-dessus, le BEQPM émet un certificat de cargaison, la société ou son représentant
délivre un manifeste de sortie et la DGD délivre le port
clearance, autorisant le départ du navire transportant la cargaison de minerai de bauxite embarquée.
5. les analyses faites par le LNG permettront d’élaborer les documents suivants: le certificat de quantité, le certificat de qualité y compris le taux d’humidité et le certificat d’origine ; qui seront ensuite
transmis à la société afin qu’elle puisse établir la
fiche d’évaluation du navire pour pouvoir rendre la
déclaration provisoire en définitive.
6. La Société a un délai de dix (10) jours ouvrés
pour contester les résultats de la certification de
la qualité du minerai de bauxite à compter de la
date de transmission des résultats par le LNG. En
cas de contestation des résultats, les deux parties
choisissent conjointement un Cabinet indépendant dont l’expertise est reconnue dans l’industrie
minière pour une contre-expertise du troisième
échantillon antérieurement placé sous scellé. Les
résultats de la contre-expertise s’imposent à toutes
les parties. Le coût de la prestation de l’Expert Indépendant est à la charge du titulaire de l’agrément du régime déclaratif simplifié et constitue une
charge déductible conformément aux dispositions
du Code Général des Impôts.
7. La régularisation de la déclaration provisoire
d’exportation du minerai de bauxite devra être
effectuée dans un délai de dix (10) jours ouvrés à
compter de la date de transmission des résultats
d’analyse par le LNG à la société. Ce délai est prolongé de cinq (5) jours ouvrés en cas de contestationdesrésultatsdelacertificationparlaSociété.La
Société transmet à la DGD, toute information manquante ou incorrecte dans la déclaration provisoire.
La DGD ajuste la déclaration provisoire en fonction
des informations obtenues et des résultats sur les différents certificats d’analyse, ainsi que la fiche d’évaluation de la qualité du minerai de bauxite.
8. Après la régularisation de la déclaration provisoire, la DGD émet un bulletin de liquidation,
qu’elle transmet à la société pour le paiement de la
taxe minière à l’extraction et la taxe à l’exportation.
La DGD transmet une copie de cette déclaration
unique simplifiée définitive à la DGI, à la DNMC, au
BEQPM et au LNG.
9. Le paiement des taxes minières est effectué sur la
base d’un bulletin de liquidation obtenu à partir du
montant total en USD inscrit sur la fiche d’évaluation validée par la DNMC, le BEQPM et la DGD sur le
compte du Receveur Spécial des Douanes ouvert
dans les Grands livres des comptes de la Banque
Centrale de la République de Guinée (BCRG), au
plus tard dix (10) jours ouvrés après la délivrance au
redevable du bulletin de liquidation.
10. Le montant de la taxe sur l’extraction du minerai de bauxite, qui est une recette intérieure, devra
être transféré par la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique sur le compte du Receveur Spécial des Impôts, ouvert dans les Grands
livres des comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 8

En cas de non-respect de la procédure
définie à l’article 7 du présent Arrêté Conjoint,
y compris en cas de déclaration incomplète ou
de non-respect des délais impartis, des pénalités
égales à 50% du montant des taxes minières dues
sur chaque chargement de bauxite concerné seront appliqués à la société par la DGD.
Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Mines
etduBudgetfixelacléderépartitiondecespénalités.

### Article 9

Le présent Arrêté Conjoint, qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 11 Août 2026
Ministre des Mines Ministre de l’Economie,
et de la Géologie des Finances et du Budget
Bouna SYLLA Mariama Ciré SYLLA
Annexe I:
Formule de calcul pour la liquidation de la taxe sur
l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de
bauxite dans le cadre du régime déclaratif simplifié
Pour l’extraction et l’exportation de la bauxite, le
montant des taxes minières est calculé sur la base
des paramètres suivants :
a. la quantité en tonnes métriques sèches de bauxite extraite et exportée (l’exportation telle que définie par le Code des Douanes de la République de
Guinée) et non transformée en Guinée. ;
b. la teneur standard de la bauxite guinéenne qui
est de 40 % alumine (A1203);
c. la teneur en alumine de la bauxite extraite ;
d. l’indice Prix Vendeur LME (London Métal Exchange) trois (3) mois de la tonne d’aluminium primaire du jour de la certification de la composition
chimique du minerai ; et
e. un taux de 0,075 % par tonne métrique.
En suivant la formule de calcul ci-après :
Taxe sur l’extraction = (a) x (c/b) x (d) x (e)
Taxe à l’exportation = (a) x (c/b) x (d) x (e)
Annexe II :
Modèle de déclaration unique simplifiée
[Lieu], le [date]
[Bureau des Douanes du port de départ]
À l’attention du Directeur Général des Douanes,
Objet: Déclaration unique simplifiée de l’exportation de [quantité] de tonnes de bauxite le [date]
par [société]
Monsieur le Directeur Général des Douanes,
Conformémentàl’Arrêtéconjointnuméro[xxx]fixant
les modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de
la taxe à l’exportation du minerai de bauxite, veuillez
trouver ci-dessous les informations demandées pour
établir et liquider la taxe sur l’extraction et de la taxe
à l’exportation du minerai de bauxite.
Déclaration
de la société
Vérification
par la DGD
Nom de la société minière
Nom et l’immatriculation du
navire
Port de chargement
Port de destination
Prix de vente de la cargaison
- si la cargaison est vendue à
différents acheteurs, indiquer la
quantité et le prix pour chaque
acheteur
Pays de résidence de chaque
acheteur
Coût du fret jusqu’au port de
destination supporté par la société ou payé à un prestataire
de transport
Quantitécertifiéedelabauxite
extraiteetchargéedanslenavire
Taux d’humidité certifié
Teneur en alumine certifiée
Teneur en silice certifiée
Autres composants chimiques
importants
Indice Prix Vendeur LME*
Coût du transport CBIX ou toute
autre plateforme (USD/wmt)*
Indice de prix CBIX Guinea LT ou
touteautreplateforme(USD/dmt)*
Taux de la taxe sur l’extraction 0,075% 0,075%
Taux de la taxe à l’exportation 0,075% 0,075%
Montantdelataxesurl’extraction
Montantdelataxeàl’exportation
* à la date de la certification de la composition
chimique du minerai.
Je certifie que toutes les informations ont été établies
conformément aux procédures de contrôle de la
quantité et de la qualité du minerai de bauxite prévues à l’article 7 de l’Arrêté Conjoint numéro [xxx]
fixant les modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction
et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite.
Je soussigné, [directeur/directrice] de la société
[nom de la société]

