# Décret portant composition, organisation et fonctionnement du Fonds de l'Hydraulique (D/2010/124/PRG/SGG)

> Décret / Arrêté · 2010-06-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2010-124-prg-sgg
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2010/124/PRG/SGG DU 21 JUIN 2010, PORTANT COMPOSITION; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS DE L'HYDRAUQUE.

### Article — LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PAR INTERIM, 2è VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA DÉMOCRATIE ET LE DÉVELOPPEMENT, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Vu le Communiqué n°001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°006/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Accords de Ouagadougou en date 15 Janvier 2010, confirmant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-président du CNDD comme Président de la République par Intérim, Président de la Transition ;

Vu la Loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif et son décret d'application D/93/100 du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs ;

Vu la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994, portant Code de l'Eau de la République de Guinée ;

Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 Janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 03 Février 2010, portant restructuration du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 Février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Sur proposition du Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique et accord du Premier Ministre.

### Article — DECRETE :

**ARTICLE 1er** : Le Fonds de l'Hydraulique institué par l'article 50 de la loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 susvisée est géré par les organes que sont :

- Le Conseil d'Administration,
- La Direction Générale,
- Le Régisseur

### Article — CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

**Article 2** : Le Conseil d'Administration

Le fonds de l'hydraulique est géré par un Conseil d'Administration de onze (11) membres dont:

- Deux représentants du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique ; un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- Un représentant du Ministère de l'Agriculture ;
- Un représentant du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forets et du Développement Durable ;
- Ministère de l'Elevage ;
- Un représentant du Ministère des Mines et de la "géologie ;
- Un représentant du Ministère de la pêche et de l'aquaculture ;
- un représentant du Ministère de l'intérieur et de la Sécurité ;
- un représentant du Ministère des Travaux Publics,
- De l'Urbanisme et de l'Habitat ;
- Un représentant des usagers de l'eau.

**Article 3** : les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Ministre de l'hydraulique pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne les représentants, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.

**Article 4** : Le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant la gestion du Fonds et plus particulièrement :

- l'élaboration de la stratégie relative aux objectifs assignés au fonds ;
- le programme annuel d'activités ;
- l'approbation du budget, du bilan, des comptes et du rapport annuels d'activités ;

- l'approbation des conventions et contrats qui engagent financièrement le Fonds de l'Hydraulique ;
- l'adoption du règlement intérieur ;
- l'organisation interne et le cadre organique des emplois du Fonds ;
- l'acceptation et la réception des dons, legs, subventions et aides diverses ;

**Article 5** : les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions, dont le taux est déterminé par le Conseil d'Administration.

**Article 6** : Périodicité des réunions

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président : en session ordinaire, une fois par semestre et ;

En session extraordinaire, soit à la demande du tiers au moins de ses membres, soit à la demande de son Président ou de son Autorité de tutelle.

**Article 7** : Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

**Article 8** : Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.

L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions que le Directeur Général, aux réunions où le Conseil traite des questions financières.

### Article — CHAPITRE II : LE DIRECTEUR GENERAL

**Article 9** : Le Directeur Général prépare les délibérations du Conseil d'Administration. Il assure la mise en œuvre des décisions et veille à leur exécution. Il est assisté par un Directeur Général Adjoint.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret.

**Article 10** : Sous réserves des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne le Régisseur, le Directeur Général nomme à tous les postes.

Dans le cadre des lois et règlements, en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire et remet à la disposition des administrations d'origine les fonctionnaires placés sous ses ordres.

Dans les Limites fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions et marchés qui engagent le fonds.

**Article 11** : Il préparé les projets de budget. Examine les comptes et les soumets à la décision du Conseil d'Administration.

Il a la capacité d'ester en justice ;

Il représente le fonds en justice et vis-à-vis des tiers ;

Il assure le SUIVI du recouvrement des recettes et en fait rapport au Conseil d'Administration ;

Il signe conjointement avec l'Agent Comptable du Trésor Public les ordres de paiement par débit du compte du Fonds de l'Hydraulique ;

Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités générales, qui détaillé les actions entreprises par le Fonds, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.

### Article — CHAPITRE III : Le Régisseur

**Article 12** : Le Régisseur est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires des cadres financiers et comptables du service du trésor qualifié pour remplir ce type de fonction. Il est nommé par le Ministre en chargé de l'Economie et des Finances.

**Article 13** : Il recouvre toutes les redevances dues à l'État. Après recouvrement procède à la répartition conformément aux dispositions de l'article 21.

**Article 14** : le Régisseur est assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général, mais il reste seul responsable du recouvrement.

**Article 15** : L'exercice budgétaire du Fonds de l'Hydraulique s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

### Article — TITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

**Article 16** : Les emplois permanents nécessaires au fonctionnement du Fonds sont pourvus par les agents de l'État. Ces agents ne recevront que les rémunérations correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.

**Article 17** : Le Fonds de l'hydraulique reçoit une dotation en fonds de roulement de l'État. Le patrimoine du Fonds est composé de biens immobiliers et mobiliers dont l'inventaire se trouve en annexe du présent Décret.

##### CHAPITRE IV : RESSOURCES DU FONDS

### Article 18 — Le Fonds de l'Hydraulique est alimenté par les recettes suivantes :

- Les produits des taxes et redevances perçues par application des dispositions de la législation des eaux et des textes d'application ;
- Les produits des amendes infligées par application de la législation des eaux ;
- les crédits ou dotations alloués par l'Etat ou par des institutions de coopération bilatérale, multilatérale et internationale ;
- Toutes autres recettes qui seraient légalement attribuées au fonds.

##### CHAPITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'EAU

### Article 19

les ressources du fonds de l'hydraulique sont destinées à favoriser le développement des ressources en eau et la mise en œuvre de la politique de l'eau. Sur demande du Ministre chargé de l'Hydraulique les ressources sont affectées au financement des ouvrages de soutien d'étiage, de projets hydroélectriques, hydroagricoles, de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines et industrielles, d'adduction d'eau potable, de la protection des ressources en eau, des activités de recherche, de prospection, d'évaluation, de délimitation et d'exploitation des eaux souterraines ainsi qu'au financement des actions menées sur l'initiative des organismes et services chargés légalement de l'administration des ressources en eau.

### Article 20

Les recettes du Fonds de l'Hydraulique énumérées à l'article 52 de la loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 susvisée sont recouvrées par l'Agent Comptable du Fonds de l'Hydraulique sur la base d'un quittance à souche, délivré par les services du Trésor Public. Chaque opération donne lieu à la délivrance d'un reçu tiré de ce quittance.

L'Agent Comptable défini au chapitre 3 produit une situation mensuelle des recettes perçues appuyée par des pièces justificatives (titre de recette, reçu bancaire).

### Article 21 — La clé de répartition des recettes issues des taxes, redevances et amendes perçues du Fonds de l'Hydraulique est définie comme suit :

|  •Budget national de l'Etat : | 15%  |
| --- | --- |
|  •Programme et action de protection, de conservation, d'aménagement, d'investissement, de connaissance, de surveillance et de valorisation des ressources en eau, de recherche, de prospection, d'évaluation de délimitations et d'exploitation eaux souterraines | 85%  |

### Article — TITRE III - TUTELLE ET CONTROLE

La tutelle du fonds s'exerce par voie :
- d'autorisation préalable ;
- d'opposition ;
- de substitution.

Pour permettre à la tutelle l'exercice de ses prérogatives, le Conseil d'Administration lui communique le procès verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Le fonds de l'hydraulique est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat. Et notamment l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'Etat.

##### CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

### Article 22

Le Ministre chargé de l'Hydraulique et le Ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

### Article 23

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry le 21 Juin 2010

Le Général de Brigade Sékouba KONATE
Président de la République par Intérim,
Président de La Transition,
Ministre de la Défense Nationale

