# Décret portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (D/2014/167/PRG/SGG)

> Décret · 2014-07-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2014-167-prg-sgg
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> 59 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2014/167/PRG/SGG DU 22 JUILLET 2014, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;

Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;

Vu le Décret D/2014/160/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

DECRETE:

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Décret porte sur l'organisation et le fonctionnement et l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ci-après désignée « ARMP », en application des articles 13 et 14 du Code des Marchés Publics.

En sa qualité d'Autorité Administrative Indépendante, elle est chargée d'assurer la régulation indépendante du système des marchés publics et délégations de service public en République e Guinée.

Son siège est fixé à Conakry et elle jouit d'une indépendance organique et fonctionnelle sur toutes les questions relatives à ses missions telles que définies dans le présent Décret.

#### TITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

### Article 2

L'ARMP est placée sous l'autorité directe de Monsieur le Président de la République.

Dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière, l'ARMP est toutefois placée sous le contrôle financier et comptable de la Cour des Comptes.

Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées, sur délibération du Conseil de Régulation de l'ARMP.

### Article 3

L'ARMP a pour mission d'assurer et de garantir la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics.

Cette mission de régulation a pour objet

- De conseiller le Gouvernement dans la définition des politiques en matière de marchés publics et de délégations de service public ;

- d'émettre dans ce cadre des avis, propositions ou recommandations, ainsi que d'assister le Gouvernement à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public ;

- de contribuer à l'information et à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique ;

- d'élaborer les stratégies de renforcement des capacités et de contribuer au développement du cadre professionnel ainsi qu'à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;

- de exécuter des enquêtes et de mettre en œuvre des procédures d'audits indépendants ;

- de sanctionner, soit par exclusion de la commande publique, soit par voie condamnation à caractère pécuniaire, les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations ayant contrevenu à la réglementation applicable en matière de marchés publics et délégations de service public, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues ou des réparations dues ;

- de dénoncer à l'ensemble des autorités administratives compétentes, aux autorités de poursuite en matière pénale toute irrégularité commise par un agent public ;

- de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de leur exécution.

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service public, et notamment à proscrire la corruption. Ses investigations sont réalisées par des agents assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire.

A ce titre, elle est chargée :

1. d'identifier les faiblesses éventuelles de l'ensemble de la réglementation nationale applicable aux marchés publics et proposer, sous forme d'avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative, réglementaire, de nature à améliorer le système, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;

2. de conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés publics et des délégations de service public ; de promouvoir et de s'assurer de la mise en œuvre par l'ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et de pactes d'intégrité visant à proscrire la corruption ; d'étudier les incidences des marchés publics et de délégations de service public sur l'économie nationale ;

3. D'initier la rédaction et de valider, après consultation des entités centrales chargée respectivement de la passation et du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, des ministères techniques compétents, des organisations professionnelles et de la société civile, les textes d'application relatifs à la réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment, les documents-types et les manuels de procédures ;

4. De diffuser la réglementation en collaboration avec les entités centrales de passation et de contrôle des marchés publics et de délégation de service public et de s'assurer avec ces mêmes entités la publicité de l'information sur les procédures de passation des marchés publics et des délégations service public ;

5. de veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public, des documents standards et contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences nationales stables et performantes ;

6. de procéder au recrutement d'observateurs indépendants selon des modalités définies par voie réglementaire chargés d'assister sans voix consultative ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;

7. d'initier ou faire procéder sur la base d'une demande ou d'une information émanant de toute personne intéressée, à tout moment à des enquêtes relatives à des irrégularités ou des violations à la réglementation communautaire ou nationale commises en matière de marchés publics et de délégations de service public et de saisir les autorités compétentes de toute violation à la réglementation en matière pénale, fiscale, de finances publiques, de concurrence ;

8. de faire réaliser des audits techniques et / ou financiers des marchés publics, ainsi que de performance en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions ; dans ce cadre, l'ARMP commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés et conventions, transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires et, établit des rapports périodiques sur l'exécution des marchés et conventions sur la base des enquêtes et audits réalisés dont elle assure la publication et qu'elle transmet également auxdites autorités ;

9. De recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédures de passation des marchés publics et délégations de service public et de les transmettre pour attribution au Comité de Règlement des Différends et des Sanctions visé à l'article 19 du présent Décret ainsi que tout recours à l'effet à défaut de conciliation entre parties, de statuer à la demande d'un tiers intéressé, sur toute violation des réglementations communautaires et nationales ; de sanctionner les personnes physiques ou morales qui auront contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou d'exécution de marchés publics ou de délégations de service public par des exclusions temporaires et / ou des pénalités pécuniaires ; de tenir et publier la liste des entreprises exclues ; de recevoir les réclamations relatives à l'exécution des marchés publics et délégations de service public dans le cadre de la procédure de règlement amiable visée à l'article 22 du présent Décret ;

10. d'assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises et d'initier l'élaboration des normes, spécifications techniques, systèmes de management de la qualité applicables aux marchés et conventions ;

11. de collecter toute documentation et statistique, relatives aux procédures de passation, d'exécution ou de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ; à cet effet, l'ARMP reçoit des autorités contractantes, de la DNMP et de l'ACGPMP, en vue de la constitution d'une banque de données, copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et conventions ; elle veille aussi à la bonne tenue et à la conservation des archives par les autorités contractantes ;

12. D'assurer la tenue et la mise à jour d'un site web d'information et / ou de tout autre moyen d'information en vue de promouvoir la transparence du système de passation des marchés et délégations de service public ;

13. D'évaluer périodiquement les capacités des institutions et acteurs du système de passation des marchés et délégations, les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics et délégations de service public, d'initier des actions correctives ou préventives de renforcement des capacités et du cadre professionnel y afférent et d'élaborer en collaboration avec la DNMP et l'ACGPMP la programmation et l'organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics en relation avec les centres et écoles de formation, au niveau national, régional et international afin de promouvoir la mise en place de filières spécialisées ; de s'assurer du respect des profils techniques et des compétences requises des personnels recrutés par les autorités contractantes chargés de la passation et de la gestion des marchés publics et conventions de délégations de service public ;

14. D'entretenir des relations de coopération avec les organismes internationaux agissant dans le domaine des marchés publics et délégations de service public ;

15. De transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président de la Cour des Comptes et au Ministre chargé des Finances un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer

### Article 4

Dans le cadre de ses missions organiques et statutaires telles qu'elles sont précisées à l'article 3 du présent Décret, l'ARMP peut faire appel, en cas de nécessité, aux services de cabinets, sociétés et personnes ressources qualifiées dans les domaines considérés.

Les procédures d'utilisation de ces services extérieurs sont définies dans un manuel de procédure dûment élaboré par le Directeur Général et approuvé par le Conseil de Régulation.

#### TITRE III : DES ORGANES DE L'ARMP

### Article 5

L'ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions et la Direction Générale.

Les membres du Conseil de Régulation, conformément au code des marchés publics, sont nommés par Décret du Président de la République.

##### SECTION I : Du Conseil de Régulation

### Article 6

Le Conseil de Régulation dispose des pouvoirs pour administrer l'ARMP, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions organiques ou statutaires.

A ce titre :

1. il détermine de manière générale les perspectives de développement de l'ARMP ;
2. il examine et approuve chaque année le programme d'activités de l'ARMP pour l'exercice à venir, sur proposition de la Direction Générale ;
3. il reçoit directement de la Direction Générale, communication des rapports périodiques, annuels et tous autres rapports et délibère à leur sujet ;
4. il évalue, selon une périodicité qu'il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l'accomplissement des performances ;
5. il adopte, sur proposition de la Direction Générale, toute recommandation, projet de réglementation, document standard, manuel de procédures dans le domaine des marchés publics et délégations de service public en vue de sa transmission aux autorités compétentes ;
6. il ordonne, sur proposition du Directeur Général, les enquêtes, contrôles et audits ;
7. il adopte le budget, arrête de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d'activités, et en transmet copies au Ministère de l'Economie et des Finances et à la Cour des Comptes ;
8. il adopte, sur proposition de la Direction Générale, le règlement intérieur de l'ARMP, l'organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines, la grille des rémunérations et des avantages des personnels de la Direction Générale et des Directions Techniques ;
9. il approuve les nominations du personnel d'encadrement ;
10. il accepte tous dons, legs et subventions dans le respect des dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics ;
11. il approuve les contrats dans la mesure des montants définis par le Règlement intérieur de l'ARMP ou toutes autres conventions, y compris les emprunts tel que défini par la réglementation en vigueur, proposé par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget de l'ARMP ;
12. il autorise l'aliénation des biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels de l'ARMP, conformément à la loi ;
13. Il autorise la participation de l'ARMP dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels sous régiesaux, dont l'activité est nécessairement liée à ses missions et met fin à de telles participations.

Le Conseil de Régulation peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général qui rend compte de l'utilisation de ladite délégation.

### Article 7

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base paritaire, l'Administration publique, le Secteur privé et la Société civile.

Il est composé comme suit :

- un (1) représentant du Premier Ministre ;
- un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ;
- un (1) magistrat représentant du Ministère chargé de la Justice ;
- trois (03) membres représentant des organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques des secteurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services, selon les modalités visées à l'article 8 du présent Décret ;
- trois (3) membres représentant d'organisations ou d'associations de la société civile œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, selon les modalités visées à l'article 8 du présent Décret.

### Article 8

Les membres du Conseil de Régulation sont choisis parmi les personnalités ou cadres de réputations morale et professionnelle établies dans les domaines juridique, technique, économique et financier.

Les membres du Conseil sont nommés par Décret, sur proposition des administrations, organismes socio-professionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent à la suite d'une procédure de sélection compétitive et transparente.

Ils bénéficient pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d'une protection de l'État. Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent Décret, poursuivis, persécutés, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.

Ils sont, comme les membres de la Direction et du personnel, tenus au respect du secret professionnel pour les informations relatives aux délibérations, décisions, règlement des différends, sanctions ou audits, faits actes, renseignements, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du Conseil de Régulation sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Chambre des Comptes.

### Article 9

Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité élue par ses membres parmi les représentants de l'Administration publique pour la durée de son mandant.

L'élection du Président du Conseil de Régulation a eu lieu au bulletin secret, à la majorité absolue des voix à trois tours de scrutin au-delà duquel la majorité simple sera requise.

Le Président du Conseil de Régulation est supplée par un Vice-président élu à la majorité simple des voix. Le président et le Vice-président doivent être choisis parmi les représentants de l'administration publique.

Le Vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas d'empêchement du Vice-président, le Conseil élit en son sein, parmi les représentants des autres catégories d'acteurs, un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

### Article 10

Les membres du Conseil de Régulation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de se durée, soit par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leur fonction, sur proposition du Conseil de Régulation ou de leur administration ou organisation d'origine.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. Les élections en vue de son remplacement sont organisées dans un délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance du poste de membre.

### Article 11

Constitue une faute grave au sens de l'article 10 ci-dessus, notamment l'un des événements ci-après.

- Non respect du secret des délibérations et décisions ;
- Corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
- Non respect des dispositions réglementaires applicables en matière de conflit d'intérêt ;
- Toute violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics et délégations de service public.

### Article 12

Sauf en ce qui concerne les représentants du secteur privé et ceux de la société civile, les fonctions de membres du Conseil de Régulation sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises candidates ou soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises.

Les membres du Conseil de Régulation représentant l'Administration publique ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultation en rapport avec les missions de l'ARMP.

Lorsque le Conseil de Régulation examine des questions liées aux entreprises qu'ils représentent ou dans lesquelles ils ont des intérêts, les représentants du secteur privé et ceux de la société civile ne peuvent pas participer aux délibérations.

### Article 13

Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire sur convocation de son Président. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen laissant trace écrite, sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la réunion, avec en annexe, les dossiers à examiner. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour est fixé par le Président du Conseil.

Le Conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Directeur Général soit à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires sur sa propre initiative ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

Le Conseil peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont il juge utile d'entendre les avis motivés sur les questions dont il est saisi.

### Article 14

Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Régulation. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d'un membre au cours de la même réunion. Aucun membre ne peut se faire représenter plus d'une fois par trimestre. Tout membre qui aura été absent de trois réunions du Conseil, au cours d'une même année, sans motif légitime, sera considéré comme ayant démissionné de ses fonctions. En cas d'empêchement du Président ou du Vice-président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

### Article 15

Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si sept (07) ou deux-tires (2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion, convoquée à sept (7) jours d'intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

### Article 16

Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée nécessaire pour l'examen de dossiers particuliers. Les personnes ressources ont voix consultative.

### Article 17

Les délibérations du Conseil de Régulation sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'ARMP et cosignés par le Président de séance et le Directeur Général, qui assure le secrétariat des réunions. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil lors de la session suivante.

### Article 18

Une indemnité forfaitaire mensuelle et des avantages divers rémunèrent les activités du Président de l'ARMP. Les membres du Conseil de Régulation reçoivent une indemnité de session ; ces indemnités sont fixées par Décret présidentiel sur proposition du Conseil. Les membres du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions reçoivent une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils sont saisis ; elle est fixée par Décret présidentiel, sur proposition du Conseil de Régulation.

##### SECTION II : Du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions

### Article 19

Un Comité de Règlement des différends et des Sanctions est établi auprès de l'ARMP. Ce Comité siège, en fonction des faits dont il est saisi, soit sous la forme d'une Commission litiges, soit en formation disciplinaire.

Le Comité est composé de trois (3) membres issus du Conseil de régulation qui procède à leur désignation, y compris celle de son président, en s'assurant de sa composition paritaire de représentation de l'Administration, du secteur privé et de la société civile.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il est suppléé par le Vice-président ou par un autre membre du Conseil de régulation désigné selon des modalités fixées par le règlement intérieur du comité.

Les membres du Comité ayant siégé dans une affaire relevant de la compétence de la Commission Litige ne peuvent participer aux délibérations de la formation disciplinaire.

Toutes les procédures initiées devant ce comité doivent respecter le principe du contradictoire et garantir aux parties un traitement équitable. Les décisions du Comité sont réputées être celles du Conseil de Régulation. Les modalités de fonctionnement du Comité ainsi que la procédure devant cette instance sont fixées par voie réglementaire.

### Article 20

Les membres du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions ne doivent en aucun cas exercer des activités ou des fonctions, détenir des intérêts ou recevoir des avantages sous quelque forme que ce soit incompatibles avec leur statut et tels que définis également à l'article 12 du présent Décret.

Lorsque le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions examine des réclamations ou des recours concernant des entreprises avec qui ou dans lesquelles les membres du secteur privé ou de la société civile, leurs familles ou alliés, ont des liens ou des intérêts, de quelque nature qu'ils soient, ces membres sont alors remplacés sur décision du Président du Conseil de Régulation.

### Article 21 — Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions est chargé de :

- Recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics et délégations de service public, le Président du Comité saisi, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics et délégations de service public, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes, sans que cette saisine n'ait pour effet de suspendre l'action initiée devant le Comité, s'ils constituent une simple violation de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service public, il saisit en outre les autorités hiérarchiques compétentes et la juridiction financière, le cas échéant ;

- Recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu'à leur exécution.

### Article 22 — La Commission Litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation, mentionnés au deuxième alién de l'article 21 du présent Décret, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 129 du Code des marchés publics et ayant pour objet de contester :

- Les décisions prises en matière de pré-qualification ou d'établissement de liste restreinte, les décisions d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;
- Les conditions de publication des avis ;
- Les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
- Le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;
- La conformité des documents d'appels d'offres à la réglementation ;
- Les spécifications techniques retenues ;
- Les critères d'évaluation.

La Commission a pour mission :

- De tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des réglementations communautaires et nationales qu'elle constate ;
- D'ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation, l'attribution définitive du marché étant suspendue jusqu'au prononcé de la décision de la Commission ;
- De rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'exécution des marchés publics et délégations de service public.

Les décisions de la Commission sont exécutoires et on force contraignante sur les parties ; elles sont définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif.

A la demande du Président du Conseil de Régulation ou du tiers de ses membres, la Commission Litiges ou la formation disciplinaire peuvent être saisie et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. La saisine d'office du Comité est suspensive de la procédure d'attribution du marché public ou de la délégation de service public.

### Article 23

La Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l'administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public dont le Comité a été saisi. Elle est également compétente pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de gré à gré effectuée en application de l'aliéna 4 de l'article 38 du Code des marchés publics.

### Article 24

Le Comité de Règlement des différends et des Sanctions statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer des sanctions, sous la forme d'exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires, de confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges, de retrait d'agrément et / ou de certificat de qualification, à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public, en cas de violation de la réglementation afférente en matière de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public. Ces sanctions peuvent également être prononcées par la Commission Litiges statuant en matière de recours.

Le montant des pénalités est fonction de la gravité des irrégularités et violations à la réglementation, et des avantages que l'auteur a pu en tirer. La pénalité pécuniaire sera fixée par voie réglementaire. En tout état de cause, elle doit être proportionnelle à la gravité de la violation ou du préjudice constatés ou du gain illégalement obtenu.

##### SECTION III : De la Direction Générale

### Article 25

Le Directeur Général est nommé par Décret du Président de la République.

En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité compétente, le Conseil de Régulation prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'ARMP en désignant un intérimaire choisi parmi les Directeurs techniques de l'organe, visés à l'article 31 du présent Décret.

### Article 26

Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation à qui il rend compte de sa gestion.

A ce titre, il :

1. Assure la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de Régulation, prépare ses délibérations, assiste à ses réunions en qualité de secrétaire rapporteur du Conseil avec voix consultative et exécute ses décisions ;
2. Soumet à l'adoption du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
3. Procède à la mise en œuvre de ces projets et à l'application des textes adoptés ;
4. Soumet à l'approbation du Conseil de Régulation le programme annuel d'activités de l'ARMP, tout rapport d'activité exécutée dans le cadre des missions de l'ARMP, toute recommandation, tout projet de réglementation, document standard, manuel de procédures, programme de formation ou de développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics et délégations de service public ; il propose au Conseil de diligenter les enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégation de service public ;
5. Prépare, avec l'assistance des services financiers, le budget dont il est l'ordonnateur principal, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil de Régulation pour approbation et arrêté des comptes.

A ce titre, il engage, liquide et ordonne les dépenses à la charge de l'ARMP, sous réserve des compétences dévolues au Conseil de Régulation d'une part, et met en recouvrement les ressources ou recettes de l'ARMP ;
6. Recrute, nomme et licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Régulation ; à ce titre, il a la qualité d'employeur au sens du Code du travail ;
7. Procède aux achats, passe et signe, en qualité d'autorité contractante, les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Organe, sous réserve de l'approbation du Conseil de Régulation pour les acquisitions et contrats dont le montant est supérieur au seuil fixé par le Règlement intérieur, en assure l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
8. Représenter l'ARMP dans tous les actes de la vie civile et en justice, sous réserve des pouvoirs dévolus au Président du Conseil de Régulation ;
9. Prend dans les cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'ARMP, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil de Régulation ;
10. Exécute, sous le contrôle du Conseil de Régulation, toute mission relevant des compétences générales de l'ARMP, sous réserve des prérogatives spécifiques dévolues aux termes du présent Décret au Conseil de Régulation et aux autres organes de l'ARMP.

### Article 27

Le Directeur Général est responsable devant le Conseil de Régulation qui peut le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou l'image de l'Organe, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

### Article 28

La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le Conseil de Régulation, par référence aux salaires prévalant dans le secteur privé.

### Article 29

Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité déléguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction.

### Article 30

Les Services d'appui de la Direction Générale sont le secrétariat particulier et le Service administratif et financier.

### Article 31 — La Direction Générale de l'ARMP est assistée dans l'exécution de ses missions par trois (3) directions techniques :

- La Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques ;
- La Direction de la formation et des Appuis Techniques ;
- La Direction des Statistiques et de la Documentation.

Les Directeurs sont recrutés par voie d'appel d'offres par la Direction Générale et nommés, sur proposition du Directeur Général, par le Conseil de Régulation.

### Article 32

Chaque direction technique dispose d'un secrétariat administratif.

### Article 33

les missions, l'organisation et les attributions de ces directions techniques seront définies par Arrêté du Directeur Général. Elles peuvent être modifiées par le Directeur Général après avis du Conseil de Régulation.

#### TITRE IV : DES RESSOURCES DE L'ARMP

##### SECTION I : Des ressources humaines

### Article 34

Le personnel de l'ARMP bénéficie d'un statut approuvé par le Conseil de Régulation.

### Article 35 — L'ARMP peut employer :

- Du personnel contractuel recruté directement ;
- Des fonctionnaires en position de détachement ;
- Des agents de l'État relevant du Code du Travail en disponibilité ou toute autre position permise par la réglementation en vigueur.

### Article 36

Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'État affectés à l'ARMP sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'ARMP et à la législative du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin de détachement.

Le personnel de l'ARMP visé à l'article 39 ci-dessus est recruté selon une procédure transparente et concurrentielle.

Les fonctions exercées en qualité de membres du personnel de l'ARMP, sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics et délégations de service public, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises.

Les conflits entre les membres du personnel susvisés et l'ARMP relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

### Article 37

Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et matériel du personnel de l'ARMP sont fixés par le Directeur Général, sous réserve des compétences dévolues au Conseil de Régulation.

Un manuel des procédures d'administration et de gestion des ressources humaines sera élaboré et publié par la Direction Générale.

##### SECTION II : Des ressources et matériels de l'ARMP

### Article 38 — Les ressources de l'ARMP sont constituées par :

- Une subvention annuelle de l'État ;
- Les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et délégations de service public ;
- Les produits de toutes autres prestations en relation avec les missions de l'ARMP (vente au secteur privé des publications de l'ARMP, revenus générés par la publicité sur le site Internet...) ;
- Une redevance de régulation fixée à un pourcentage du montant hors taxes des marchés publics ou du chiffre d'affaires réalisés par le titulaire des délégations de service public exécutés sur l'ensemble du territoire national, enregistré auprès de l'ARMP et versée directement sur un compte ouvert au nom de l'ARMP dans les livres de la BCRG lors de l'enregistrement du marché ou de la convention de délégation par les titulaires de ces marchés et conventions ; ce pourcentage, qui est fixé à un (1 %) du montant hors taxe du marché ou du chiffre d'affaires réalisé par les titulaires de la délégation de service public ; il est prélevé à hauteur de cinquante (50) % dès l'immatriculation du marché, pour les cinquante (50) pour cent complémentaire au fur et à mesure des paiements effectués par précompte et viré sur le compte ouvert à cet effet à la BCRG.

- 30 % des produits des ventes des dossiers d'appels d'offres dans le cadre d'appels d'offres mis en œuvre par l'État et les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placée sous leur autorité, les établissements publics, les sociétés nationales ou à participation publique majoritaire, les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, agissant pour compte de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, ou bénéficiant majoritairement de leurs financements, ou bénéficiant de leurs concours ou garantie ;
- Les frais d'enregistrement des recours selon des modalités définies par Conseil de Régulation ;
- Les pénalités pécuniaires prononcées par le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions selon des modalités déterminées par voie réglementaire ;
- Les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
- Les dons, ou contributions financières ou subventions exceptionnels provenant des Bailleurs de Fonds et autres Partenaires Techniques et Financiers de la République de Guinée ;
- Eventuellement, toute autre ressource affectée par la loi de finances.

Les modalités de la collecte du produit des ventes des dossiers d'appels d'offres et des prélèvements opérés au titre de l'aliéna 3 du présent paragraphe sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

### Article 39

Les ressources de l'ARMP sont des derniers publics et à ce titre, elles doivent être gérées en tant que telles.

### Article 40

La gestion comptable et financière de l'ARMP obéit aux règles de la comptabilité privée.

### Article 41

Le budget de l'ARMP prévoit et autorise les recettes et la dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est préparé par le Directeur Général qui soumet le projet établi au Conseil de Régulation pour examen au plus tard deux mois avant la fin de l'année budgétaire en cours. Le budget est arrêté dans un premier temps par le Conseil au plus tard le 15 décembre de la même année et validé dans un deuxième temps par le Ministre de l'Economie et des Finances.

### Article 42

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Pour le premier exercice budgétaire, l'année budgétaire couvre les restes de l'année en cours.

### Article 43

Le contrôle externe de la gestion de l'ARMP est assuré au moyen d'un audit exécuté par un commissaire aux comptes selon les normes professionnelles nationales et les pratiques internationales admises et reconnues en République de Guinée.

### Article 44

Le commissaire aux comptes, qui exerce une mission permanente pendant l'exercice en cours, est nommé pour une durée de trois ans non renouvelable. Au fur et à mesure de l'exercice budgétaire, il procède à une vérification approfondie des comptes de trésorerie et à une vérification de tous les comptes de l'ARMP.

Il adresse son rapport directement au Président et aux membres du Conseil de Régulation avec copie au Directeurs Général de l'ARMP.

### Article 45

les comptes de l'ARMP doivent être audités une fois par an par un Cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d'offres.

### Article 46

Le Cabinet d'audit externe devra adresser directement son rapport au Président et aux membres du Conseil de Régulation avec copie au Directeur Général de l'ARMP.

L'ARMP est également soumise à la vérification des organes de contrôle de l'État et de la Cour des Comptes.

#### TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

### Article 47

Dès l'installation des organes de l'ARMP, l'ensemble des structures de l'État impliquées dans les activités relevant de la compétence de l'ARMP transmettent au Conseil de la Régulation les dossiers efférents.

### Article 48

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 22 Juillet 2014
Prof. Alpha CONDE

