# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) (D/2015/049/PRG/SGG)

> Décret · 2015-04-02 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2015-049-prg-sgg
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> 32 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2015/049/PRG/SGG DU 02 AVRIL 2015, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution,

Vu la Loi L/2001/010/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2013/153/PRG/SGG du 09 Octobre 2013 ; portant nomination des Membres de la CENTIF ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/160/PRG/SGG du 08 Avril 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.

DECRETE :

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

En application des dispositions de la loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée le présent décret détermine les attributions, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de financement de la cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).

### Article 2

La CENTIF est un service administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé des Finances.

Elle est dotée de l'autonomie financière, ainsi que d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de ses attributions, en vertu des dispositions de l'article 19 de la Loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée.

#### TITRE II: ATTRIBUTIONS

### Article 3

En vertu des dispositions de l'article 19 de la Loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée, la CENTIF a pour mission de recueillir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes physiques et morales assujetties.

A ce titre, elle :

- peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons ;
- effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national ;
- propose les mesures de lutte appropriées contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et émet des avis sur la mise en œuvre de la Politique de l'Etat en la matière ;
- reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire.

#### TITRE III: ORGANISATION

### Article 4 — Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée, le fonctionnement de la CENTIF est assuré par un effectif de six (6) membres, nommés par décret, à savoir :

- un (1) haut fonctionnaire issu, soit de la Direction Générale des Douanes, soit de la Direction Nationale du Trésor, soit de la Direction Nationale des Impôts, ayant rang de Directeur National désigné par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;
- un (1) magistrat spécialisé dans les questions financières, désigné par le Ministère chargé de la Justice ;
- un (1) haut fonctionnaire de la police Judiciaire, désigné par le Ministère chargé de la sécurité ;
- un (1) chargé d'enquêtes, Officier de Police Judiciaire, désigné par le Ministre chargé de la sécurité ;
- un (1) chargé d'enquêtes, Inspecteur des services des Douanes, désigné par le Ministère chargé des Finances ;
- un (1) représentant de la BCRG, assurant le secrétariat de la CENTIF.

### Article 5

Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.

### Article 6

Pendant toute la durée de leur fonction au sein de la CENTIF, les membres fonctionnaires de l'Etat perçoivent, outre leur salaire, une indemnité mensuelle de fonction, dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

### Article 7

La CENTIF est placée sous l'Autorité d'un Président. Le Président de la CENTIF assure la direction de la CENTIF. A ce titre, il supervise, coordonne et impulse les activités de la CENTIF. Il est seul détenteur du pouvoir de décision et de signature de tout acte devant engagé la responsabilité de la CENTIF. Il a rang de Directeur Général.

Le Président de la CENTIF peut donner délégation de pouvoir dans des domaines précis aux autres membres de la Cellule. En cas d'absence, il désigne un intérimaire parmi les membres statuaires. Il peut recevoir délégation de signature du Ministre chargé de l'Economie et des finances pour des actes relevant de son domaine d'activité.

### La CENTIF comprend un Secrétariat Général, des Services d'Appui et des Départements Techniques :

##### A- LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

### Article 9

Le Secrétariat Général de la CENTIF est assuré par le membre désigné par la Banque Centrale. A ce titre, il supervise la banque de données, assure la gestion du personnel d'appui, élabore les comptes rendus de réunion ainsi que les rapports d'activités trimestriels et annuels de la CENTIF. En outre, il est chargé des relations avec le secteur financier et bancaire, de la formation et de la documentation.

##### B- LES SERVICES D'APPUI

### Article 10 — Les services d'appui sont :

- Le Secrétariat Central ;
Le Service Administratif et Financier (SAF) ;
Le Service Informatique (SI) ;
Le Service Formation et Documentation (SFD) ;
Leurs attributions et leur fonctionnement sont précisés dans le règlement intérieur de la CENTIF.

##### C- LES SERVICES D'APPUI

### Article 11 — Les Départements techniques sont :

Le Département des Affaires Juridiques (DAJ) ;
Le Département des Analyses et de la Stratégie (DAS) ;
- Le Département des Enquêtes Economiques et Financières (DEEF) ;
Le Département des Enquêtes Civiles et Administratives (DECA).

### Article 12

Le Département des Affaires Juridiques (DAJ) a pour mission de traiter les questions juridiques et judiciaires liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est dirigé par le Magistrat désigné par le Ministère chargé de la Justice.

### Article 13

Le Département des Analyses et de la Stratégie (DAS) a pour mission l'analyse et le traitement des informations collectées par les deux départements d'enquêtes, sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de mener les réflexions stratégiques et sécuritaires y afférentes. Il est placé sous l'autorité du Haut Fonctionnaire de la Police judiciaire désigné par le Ministère chargé de la Sécurité.

### Article 14 — Le Département des Enquêtes Economiques et Financières (DEEF) a pour mission de collecter, avec la collaboration des institutions économiques et financières nationales et internationales, toutes preuves du soupçon d'opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. A ce titre il est chargé notamment :

- De la recherche de l'information économique et financière ;
- De la production de rapports d'enquêtes.

Le Département est dirigé par un Inspecteur des Douanes désigné par le Ministère Délégué au Budget.

### Article 15 — Le Département des Enquêtes Civiles et Administratives (DECA) a pour mission de rechercher, avec la collaboration des services de sécurité et des organismes de renseignements internationaux, la preuve du soupçon d'opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. A ce titre il est chargé notamment :

- De la recherche de renseignements ;
- De la production de rapports d'enquêtes.

Le Département est dirigé par un Officier de Police Judiciaire désigné par le Ministère Chargé de la Sécurité.

### Article 16

Les Départements sont assistés d'analystes financiers, d'enquêtes et d'assistants d'enquêtes.

### Article 17

Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes ainsi que des Services Judiciaires de l'Etat et de toute autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les Correspondants sont désignés par leur Ministre de tutelle et nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment dans le domaine de la collecte des renseignements.

### Article 18

Les membres et correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d'entrer en fonction.

### Article 19

Les membres et correspondants de la CENTIF sont tenus au respect des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions, même après la cessation de celles-ci. En tout état de cause, ces informations ne pourront être utilisées à des fins autres que celles prévues par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

### Article 20

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée, la CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des États tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.

#### TITRE IV: DU FINANCEMENT DE LA CENTIF

### Article 21

La CENTIF jouit d'une autonomie financière. Ses ressources proviennent de dotation de l'État, complétées par des apports des Institutions de la CEDEAO et des partenaires au développement conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007.

Le Ministre de l'Economie et des Finances approuve le budget de la CENTIF.

#### TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

### Article 22

Un Règlement Intérieur, approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances, fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.

### Article 23

le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre Délégué au Budget et le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 02 Avril 2015

Prof. Alpha CONDE

