# Décret portant attributions et organisation de la Direction Générale de la Police Nationale (D/2016/258/PRG/SGG)

> Décret · 2016-08-25 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2016-258-prg-sgg
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> 33 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2016/258/PRG/SGG DU 25 AOÛT 2016, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

### DECRETE:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Sous l'autorité du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, la Direction Générale de la Police Nationale a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la Sécurité Nationale.

A ce titre elle est particulièrement chargée :
- de la protection des personnes et des biens ;
- de la garantie de l'exercice des libertés et de la défense des institutions de la République ;
- de la protection des hautes personnalités ;
- du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de l'exécution des règlements de police générale, spéciale, municipale ou rurale ;
- du contrôle et de la régulation routière, ferroviaire, maritime, aérienne et fluviale ;
- de la recherche et de la constatation des infractions aux Lois pénales et de la mise en œuvre des moyens propres à leur répression conformément au Code de procédure pénale et aux Lois spéciales ;
- de la lutte contre le grand banditisme, la criminalité transnationale, la drogue, le blanchiment d'argent, la délinquance économique, la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des armes chimiques ;
- de participer à la lutte contre le terrorisme ;
- du contrôle et de la surveillance des sociétés privées de gardiennage et de sécurité ;
- de la protection du genre, de l'enfance et des mœurs ;
- de la surveillance du territoire ;
- de la recherche des renseignements pour l'information du Gouvernement et des autorités publiques ;
- du contrôle de l'émigration et de l'immigration, de la sécurité et de la sûreté des transports aériens, maritimes et terrestres ;
- de la gestion du séjour des étrangers, ainsi que de la confection et de la délivrance des titres de voyages aux nationaux ;
- de l'assistance aux autorités administratives locales ;
- des missions auprès de représentations diplomatiques et consulaires, ainsi qu'au sein des organismes internationaux ;
- de l'établissement et de la délivrance des cartes nationales d'identité ;
- de la participation à la mise en œuvre du concept de sécurité humaine ;
- de la participation à la protection de l'environnement, à la prévention et à la gestion des calamités naturelles ;
- de la surveillance des activités minières ;
- du contrôle de l'hygiène et de la salubrité publique ;
- de la sécurisation des activités touristiques et des lieux de loisirs.

### Article 2

La Direction Générale de la Police Nationale est dirigée par un Directeur Général promu au grade d'Inspecteur Général de Police, conformément à la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale. Il est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.

Le Directeur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de la Direction Générale.

Il est chargé en outre de :
- faire respecter la déontologie de la Police Nationale ;
- la représentation de la Police Nationale ;
- l'harmonisation des méthodes de travail ;
- la coordination et l'impulsion du contrôle des activités des divers services placés sous son autorité ;
- la gestion rationnelle des moyens humains, financiers et matériels.

### Article 3

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la Direction Générale ;
- de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de la Direction Générale ;
- de veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de la Direction Générale ;
- d'exécuter toutes autres tâches à lui confier par le Directeur Général dans le cadre du suivi ;
- du contrôle de la gestion du personnel ;
- du respect de la discipline au sein de la Police Nationale ;
- de toutes les questions techniques et professionnelles relatives au fonctionnement des services de Police ;
- du contrôle des équipements et du matériel ;
- de la supervision des dispositifs de maintien ou de rétablissement de l'ordre public à l'occasion des diverses manifestations ;
- du suivi des sessions de formation organisées à l'intention des élèves policiers et des personnels de la Police en liaison avec l'École Nationale de Police et de Protection Civile ;
- de la préparation des rapports périodiques et de la centralisation des statistiques relevant de la DGPN en liaison avec le Bureau Stratégie et Développement.

##### CHAPITRE II: ORGANISATION

### Article 4 — Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de la Police Nationale comprend :

- un organe de Direction ;
- des Services d'Appui ;
- des Directions Centrales ;
- des Services Déconcentrés.

### Article 5 — L'organe de Direction comprend :

- un Directeur Général ;
- un Directeur Général Adjoint ;
- un Conseil de Direction.

### Article 6

Le Conseil de Direction de la Direction Générale de la Police Nationale a pour mission d'assurer une assistance efficace et quotidienne au Directeur Général dans l'accomplissement de sa mission.

### Article 7 — Le Conseil de Direction comprend :

- un Conseiller Technique ;
- un Conseiller chargé de mission ;
- un Attaché de Direction ;
- un Secrétariat Particulier.

### Article 8

Les Conseillers exercent leurs activités auprès du Directeur Général auquel ils rendent compte des résultats de leurs travaux. Ils sont chargés d'assister le Directeur Général dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de sécurité.

Le Conseiller Technique conseille le Directeur Général de la Police Nationale sur toutes les questions relevant des divers domaines d'activités de la Police Nationale.

Il assure également l'évaluation du niveau d'exécution des projets entrant dans le cadre du renforcement des capacités de la Police Nationale.

Le Conseiller chargé de mission assiste le Directeur Général de la Police Nationale dans la gestion des actions ponctuelles ou la préparation et le suivi des événements majeurs auxquels doit faire face la Police Nationale.

### Article 9

Les Conseillers sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale.

### Article 10 — L'Attaché de Direction organise et planifie :

- les audiences du Directeur Général de la Police Nationale ;
- prépare les missions à l'intérieur et à l'extérieur du Directeur Général de la Police Nationale ou de ses représentants.

Il est nommé par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale.

### Article 11

Le secrétariat particulier est chargé de la préparation, de l'enregistrement, du suivi et du classement du courrier du Directeur Général de la Police Nationale.

Il est nommé par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale.

### Article 12 — Les Services d'appui sont :

- le Secrétariat Central ;
- le Service des Affaires Financières ;
- le Service du Personnel ;
- le Service du Matériel et de l'Équipement ;
- le Poste de Sécurité.

### Article 13

Les Services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.

### Article 14 — Le Secrétariat Central est chargé:

- du traitement du courrier ;
- de la tenue des registres ;
- du classement, de la conservation et de la sûreté des archives du service.

### Article 15

Le Service des Affaires Financières est chargé, en rapport avec la Division des Affaires Financières du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, d'assurer la gestion des allocations budgétaires de la Direction Générale de la Police Nationale et de ses services déconcentrés.

### Article 16

Le Service du Personnel est chargé du suivi de la gestion du personnel de la Police Nationale, en rapport avec la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

### Article 17

Le Service du Matériel et de l'Équipement est chargé du suivi de l'entretien et de la conservation de tous les moyens matériels et logistiques affectés à la Direction Générale de la Police Nationale.

### Article 18

Le poste de sécurité est chargé de la surveillance des locaux abritant le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et la Direction Générale de la Police Nationale. Il assure également l'accueil des visiteurs.

### Article 19 — Les Directions centrales sont :

- la Direction Centrale de la Sécurité Publique ;
- la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
- la Direction Centrale de la Police de l'Air et des Frontières ;
- la Direction Centrale du contrôle du séjour des Étrangers et de lutte contre la migration clandestine ;
- la Direction Centrale de la Sécurité Routière ;
- la Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité.

### Article 20

Les Directions centrales sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale.

### Article 21

Les Directions centrales sont des services opérationnels de la Direction Générale de la Police Nationale. Elles sont compétentes sur l'ensemble du Territoire national.

### Article 22 — Les services déconcentrés sont:

- les Directions Régionales de Police ;
- les Commissariats centraux de Police ;
- les Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité ;
- les Commissariats urbains de Police ;
- les Commissariats spéciaux de Police ;
- les postes de Police.

### Article 23 — Les Services déconcentrés sont de deux niveaux :

- Les Directions Régionales de Police de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale ;
- les Autres services déconcentrés de la Police Nationale sont classés au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale.

### Article 24

Les services déconcentrés sont chargés de l'efficacité des missions dévolues à la Police Nationale, sur le plan régional, préfectoral et sous-préfectoral.

#### TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

### Article 25

Les Directeurs Centraux et les chefs des Services déconcentrés sont nommés par Décret, conformément aux dispositions du Décret D/2015/065/PRG/SGG du 30 Avril 2015, portant nomination aux grades et emplois du personnel de la Police Nationale.

### Article 26

L'organisation et les modalités de fonctionnement des Directions centrales et des Services déconcentrés de la Direction Générale font l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.

### Article 27

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

### Article 28

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 25 Août 2016

Prof. Alpha CONDE

