# Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Digitalisation de l'Etat « ANDE » (D/2022/196/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-04-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-2022-196-prg-cnrd-sgg
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> 77 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

DECRET D/2022/196/PRG/CNRD/SGG DU 12 AVRIL 2022, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE DIGITALISATION DE L'ETAT « ANDE ».

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;

Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRDSGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2013/015/PRGSGG du 15 Janvier 2013, portant Réglement Général de la Gestion Budgétaire et de la Comptabilité Publique ;

Vu le Décret D/2016/265/PRG/SGG du 29 Août 2016, portant Création et Fonctionnement de l'Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l'informatique de l'Etat ;

Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les Conditions & Application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre, 2016 portant Gouvernance Financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret 0/2021/071/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, portant Nomination de la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique ;

Vu le Décret D/2021/245/PRG/SGG du 22 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique ;

Vu le Communiqué N°001/PRG/CNRD du Comité National du Rassemblement pour le Développement du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,

DECRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé en vertu du présent Décret, L'AGENCE NATIONALE DE DIGITALISATION DE L'ETAT, en abrégé « AlsIDE ».

### Article 2

L'ANDE est un Établissement Public Administratif « EPA », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion.

### Article 3

L'ANDE est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, et la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

### Article 4

L'ANDE est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.

### Article 5

Le siège social de l'ANDE est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, répondant aux conditions législatives et/ou réglementaires, sur décision du Conseil d'Administration. Des antennes ou démembrements de l'ANDE pourront dans les mêmes conditions, être établis partout où le Conseil d'Administration de l'ANDE, le jugera nécessaire et convenable.

CHANTRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

### Article 6

L'ANDE a pour mission la mise en œuvre de la politique, des stratégies, des programmes et projets du Gouvernement guinéen, en matière de digitalisation de l'État guinéen, y compris en ce qui concerne l'administration centrale, l'administration déconcentrée, l'administration décentralisée et les collectivités locales, les institutions et autres organismes publics (Etablissements Publics, Sociétés Publiques, etc.).

A ce titre, elle est particulièrement chargée, au nom et pour le compte de l'État guinéen, incluant ses démembrements visés à l'Alinéa 1 du présent Article, de ou du:

- l'élaboration à l'attention du Ministre de tutelle technique, et plus généralement du Gouvernement guinéen, pour approbation, des propositions de politique, de stratégies, de programmes et de projets, pour la digitalisation de l'État;

- la mise en cohérence des choix technologiques des services de l'État, dans le cadre de sa digitalisation, et plus généralement, de l'optimisation des coûts informatiques, numériques de l'État, en mutualisant et en harmonisant les choix des normes, standards, équipements et matériels entrant dans ce cadre ;

- la mise en place de stratégies et de normes pertinentes, pour une utilisation optimale, efficace, efficiente et durable du parc informatique, digital ou numérique de l'État, et de leurs accessoires ;

- l'interconnexion, dans le cadre d'un intranet de l'État, de l'ensemble des services, institutions, organismes et démembrements susvisés en général de l'État, et la gestion de cet intranet ;

- la mise en place et la gestion d'outils unifiés de communication, de collaboration et d'échanges intra et inter administrations, services, institutions, organismes et autres démembrements de l'État, aux niveaux central, déconcentré et décentralisé, y compris en ce qui concerne leurs sites internet, leurs systèmes de mailing, leurs adresses emails et celles de leurs préposés ou mandataires ;

- la mise en place d'outils ou de solutions cohérentes, répondant aux normes internationales en vigueur, en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité, pour le traitement et la diffusion de l'information au niveau de l'État, et ce, de manière rapide, transparente et efficace ;

- la mise en place d'un système intégré, pour faciliter la gestion financière et administrative de l'État;

- la mise en place d'un système et de solutions fiable(s), performant(es) et sécurisé(es), de dématérialisation, de gestion électronique et d'archivage électronique des démarches et autres procédures administratives, ainsi que des documents de l'État ;

- la mise en place d'un système intégré d'aide à la décision, et à la formulation des politiques publiques ;

- la mise à disposition d'un système d'information fiable et efficace, pour un suivi permanent et continu de l'action gouvernementale, et plus généralement de celle de l'État ;

- la définition des indicateurs de performance des systèmes d'information, digitaux ou numériques mis en place au niveau de l'État, et leur suivi et évaluation ;

- l'évaluation de l'impact des investissements réalisés par l'État dans le cadre de son informatisation, et de sa digitalisation ;

- la gestion et l'encadrement technique, à titre de tutelle technique, de l'ensemble des agents en charge des sys
 tèmes informatiques ou d'information de l'Etat ;
- la formation et du perfectionnement des capacités et compétences du personnel en charge de la digitalisation de l'Etat, sur le bon usage des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et du numérique en général, ainsi que sur les normes, procédures, et règles en vigueur en matière digitale ou de numérique au niveau de l'Etat, et à observer par ce personnel de l'Etat et/ou par les usagers des services de l'Etat;
- la coordination de l'exploitation et la gestion des centres de données (data center) nationaux et/ou de tous autres centres de données (data center) publics ;
- le développement de produits et services pour l'Etat pouvant contribuer à améliorer ou accroître la bonne gouvernance par la promotion d'une administration digitale ou numérique efficace et efficiente au service du citoyen, et à travers le développement et la généralisation de l'usage des applications du digital ou du numérique en général (e-sante; e-agriculture; e-éducation ; e-transport ; e-commerce, e-justice, etc.);
- la contribution à la recherche, dans le cadre de la digitalisation ou de la numérisation de l'Etat;
- la participation à la promotion de l'Innovation et de l'entrepreneuriat dans le numérique sur le territoire guinéen;
- l'élaboration à l'attention du Ministre de tutelle technique, et plus généralement du Gouvernement guinéen, pour approbation et adoption, de projets ou propositions de textes législatifs et/ou réglementaires à même de favoriser, faciliter ou contribuer à accroître, renforcer et développer la digitalisation ou numérisation de l'Etat, de manière efficace, efficiente et pérenne ;
- l'établissement dans la mesure de ses prérogatives et attributions légales, tous partenariats utiles ou pertinents pour le développement de l'informatisation, la digitalisation ou la numérisation de l'Etat;
- l'organisation si utile ou pertinente, et si possible, en lien avec tous autres acteurs publics concernés, de journées, sessions ou semaines portes ouvertes ou de découvertes par le public, sur l'informatisation, la digitalisation de l'Etat, y et/ou des ateliers, séminaires et autres conférences au plan national, relatifs à ce sujet ou à cette thématique ;
- la participation à la recherche de fonds (publics et/ou privés), au plan national et/ou international, pour le financement des projets de l'Etat, dans le cadre ou l'objectif de sa digitalisation;
- la participation aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives à l'informatisation, à la digitalisation et/ou de sujets ou domaines connexes à ce domaine ;
- l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées par la tutelle technique et le Gouvernement guinéen en général, dans le cadre de l'informatisation, de la digitalisation et/ou de la numérisation de l'Etat guinéen et de ses services, institutions, organismes et autres démembrements.

##### CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 7 — Pour accomplir sa mission, l'ANDE comprend:

- Un Conseil d'administration ;
- Une Direction générale ;
- Une Agence comptable ;
- Un Contrôleur financier.

##### SECTION 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 8 — Le Conseil d'administration de l'ANDE comprend neuf (09) membres, dont:

- Un (01) représentant de la Primature ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances;
- Un (01) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique et du Travail ;
- Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
- Un (01) représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Deux (02) personnes ressources choisies pour leurs compétences.

### Article 9

Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

### Article 10

Le Président du Conseil d'administration est désigné parmi les Administrateurs, et nommé par Décret du Président de la République. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'administration désigne en son sein, un Vice-président et un rapporteur.
Les autres membres du Conseil d'administration, représentant des départements ministériels et autres administrations, sont également nommés par Décret du Président de la République, sur proposition de leurs structures respectives.
Les administrateurs ou les membres du Conseil d'administration, à titre de personne ressource, sont aussi nommés par Décret du Président de la République.
Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères.
Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

### Article 11

Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.

### Article 12

Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'administration.

### Article 13

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

### Article 14

Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction.
La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave.
Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 15

Le Conseil d'administration est l'organe délibérant de l'ANDE. À ce titre, il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'ANDE.
Il définit et oriente la politique générale de l'ANDE, et évalue sa gestion.

Il est notamment chargé, en ce qui concerne l'ANDE, de:
- Définir la politique générale que le Directeur général applique ;
- Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme ; Approuver les règlements, procédures et manuels à usage interne ;
- Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
- Procéder à l'examen et l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction générale au Conseil d'administration et/ou à la tutelle technique ou financière ;
- Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier ;
- Proposer toutes modifications aux Statuts de l'ANDE, y compris en ce qui concerne ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

### Article 16

Sous réserve des pouvoirs des autorités de tutelle technique et financière, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de PANDE.

### Article 17

Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, et à une date fixée par son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, à:
- La demande de ses tutelles technique et/ou financière;
- L'initiative de son Président;
- La demande de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.

### Article 18

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile et nécessaire.

### Article 19

Le Président du Conseil d'administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour, et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

### Article 20

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

### Article 21

Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANDE, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANDE.

### Article 22

Le Conseil d'administration ne peut délibérer, que si les 2/3 au moins de ses membres, sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.

Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

### Article 23

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 24

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires, quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique et/ou financière.

### Article 25

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session.

Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 26

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs, par l'ANDE, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée, sauf s'il est lié à l'ANDE par un contrat de travail.

Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'administration ayant un intérêt pour PAND.

### Article 27

En cas de conflit au sein du Conseil d'administration ou entre le Conseil d'administration et la Direction générale, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle technique et financière tranchent.

### Article 28

Conformément aux attributions de l'ANDE, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux Autorités de tutelle technique et financière.

Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 29

Le Conseil d'administration peut aussi être dissout, par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANDE.

Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

##### SECTION 2: LE DIRECTEUR GENERAL

### Article 30

L'ANDE est placée sous l'autorité d'un Directeur général qui est nommé par Décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'administration.

Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Le Directeur général assure la direction générale de l'ANDE.

Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

### Article 31 — Le Directeur général est facultativement assisté par un Conseiller technique chargé:

- De conseiller la Direction générale sur toutes questions de l'ANDE ou relatives à l'ANDE;
- De donner des avis sur les dossiers techniques, à lui confiés par la Direction générale.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur général est également assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

### Article 32 — Pour accomplir sa mission, la Direction Générale comprend, selon le cas:

- Des Services d'Appui ;
- Des Directions Techniques ;
- Des Services Déconcentrés.

### Article 33

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'ANDE.

### Article 34

Pour exercer ses fonctions, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus, qu'il exerce dans la limite des missions de l'établissement public administratif ou à caractère administratif, et sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative, et en assure le Secrétariat.

### Article 35

Le Directeur général présente chaque année au Conseil d'administration, un rapport détaillé des activités et du budget de l'ANDE (en prévision et réalisation), ainsi que celles de ses agences et autres succursales s'il y a lieu.

### Article 36 — Pour être nommé Directeur général, il faut :

- Être de nationalité guinéenne ;
- Jouir de ses droits civils, civiques, et politiques ;
- Ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante ; et
- (Ne pas avoir mis en faillite un Organisme public.

### Article 37

Le Directeur général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration, à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de PANDE.

Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services.

Il est ordonnateur du budget de PANDE, en recettes et en dépenses ; et il représente PANDE, dans ses rapports avec les tiers.

A ce titre, le Directeur général :
- Élaboré un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'administration de l'ANDE ;
- Agit au nom de l'ANDE ;
- Assuré le recrutement du personnel de l'ANDE, selon le mode défini ;
- Engagé les dépenses inscrites au budget de l'ANDE ;
- Négocié et signé les accords et conventions dans le cadre de la mission et des attributions de l'ANDE, s'il y a lieu.

### Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer la révocation du Directeur général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.

La révocation du mandat du Directeur général pour faute grave, entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations.

### Article 39

Les décisions du Directeur général sont constatées par des procès-verbaux, qui sont, ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales et/ou statutaires en vigueur.

### Article 40

Le Directeur général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction, dont le montant est déterminé par les tutelles technique et financière, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés, sur proposition du Conseil d'administration.

### Article 41

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celle liée au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANDE.

Des avantages en nature peuvent aussi lui être consentis.

### Article 42

Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un ou plusieurs Directeurs généraux adjoints peut ou peuvent être nommés, par Décret du Président de la République, pour assister le Directeur général. Il est ou ils sont révoqué(s) par la même voie.

### Article 43

Les Directeurs généraux adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne.

L'étendue des pouvoirs des Directeurs généraux adjoints est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général,

A ce titre, le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints peut ou peuvent être chargé(s), entre autres :
- D'assister le Directeur général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANDE ;
- D'assurer la coordination technique des services de l'ANDE ;
- De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANDE ;
- D'exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont ou leur sont confiées par le Directeur général dans le cadre du service.

Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints a ou ont les mêmes pouvoirs que le Directeur général.

### Article 44

Sur proposition du Conseil d'administration, les autorités de tutelle technique et financière fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs généraux adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur sont accordés.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation et/ou à la réglementation en vigueur.

### Article 45

Les Directeurs généraux adjoints sont révocables à tout moment par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration.

Ils sont également révoqués par la même voie, en cas de faute grave, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission.

### Article 46

L'organigramme et les missions des services et directions de l'ANDE sont proposés par la Direction générale et approuvés par le Conseil d'administration.

### Article 47

Les Services d'appui de PANDE, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

### Article 48

Les Directions techniques de l'ANDE, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

### Article 49

Les Services déconcentrés de PANDE, s'il en existe, sont chargés chacun dans leurs circonscriptions respectives, d'exécuter les missions de l'ANDE.

##### CHAPITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

##### SECTION I: LES RESSOURCES

### Article 50 — Les ressources de l'ANDE proviennent :

- Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'État, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'ANDE, et/ou de ses antennes et/ou démembrements ;
- Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'ANDE ;
- Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ;
- Les dons et les legs ;
- Toutes autres ressources pouvant résulter de ses activités ou missions légales et/ou statutaires.

### Article 51

Les dotations budgétaires et autres transferts de l'État à l'ANDE, font l'objet d'une inscription au Budget général de l'État.

### Article 52

Les créances de PANDE sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor.
Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.

### Article 53

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANDE sont ouverts au budget de l'Etat, pour lui permettre de réaliser son équilibre financier ou le cas échéant, de réaliser certains investissements spécifiques.

### Article 54

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, et se termine le 31 décembre de l'année en cours.

### Article 55

Un programme d'activités est préparé chaque année par les différents services de PANDE, en fonction de la stratégie arrêtée par le Conseil d'Administration et approuvée par les pouvoirs publics, y compris par les Ministres de tutelle technique et financière.

### Article 56

Le projet de budget primitif pour l'exercice à venir est établi sous la responsabilité du Directeur général de PANDE.
Il est souri à l'approbation du Conseil d'administration.

### Article 57

En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par le Directeur général de PANDE, en fonction des orientations données par le Conseil d'administration.
Le budget réaménagé, est soumis à nouveau pour approbation au Conseil d'administration.

### Article 58

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière ou budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses devront être effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

##### SECTION 2: LES CHARGES ET DEPENSES

### Article 59 — Les charges et dépenses de l'ANDE sont constituées par :

- Les dépenses de personnel ;
- Les dépenses de biens et services ;
- Les dépenses d'investissement.

##### SECTION 3: LE CONTRÔLE FINANCIER ET DE GESTION

### Article 60

Le contrôle financier et de gestion de l'ANDE est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'ANDE et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'ANDE, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
Le Contrôleur financier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier de l'ANDE, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses.
Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur général de l'ANDE, en vue de sa soumission au Conseil d'administration de l'ANDE, et aux autorités de tutelle technique et financière, pour approbation.
L'ANDE est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection générale d'Etat, l'Inspection générale des finances, et la Cour des comptes.

##### SECTION 4: LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

### Article 61

L'Agence comptable de l'ANDE est animée par un Agent comptable, nommé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics.
L'Agent comptable de l'ANDE est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables de l'ANDE, en conformité avec les règles édictées par le Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics, ainsi que l'organisation comptable en République de Guinée.
A ce titre, il est chargé de :
- Assurer le recouvrement des recettes de PANDE ;
- Assurer le paiement des dépenses de l'ANDE ;
- Exécuter le plan de trésorerie de l'ANDE ;
- Tenir la comptabilité générale de l'ANDE ;
- Produire, en collaboration avec le contrôleur financier, le rapport ou compte financier de l'ANDE, lequel doit comprendre d'une part, les états de la comptabilité générale (le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie), et d'autre part, les états de la comptabilité budgétaire (l'état de développement des recettes et l'état de développement des dépenses).
L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques, tel que prévu par les lois et règlements, et dans les délais requis à cet effet.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable, est défini par un arrêté du Ministre chargé des Finances, portant Organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions comptables et des manuels comptables, conformément à la Loi Organique relative aux Lois des Finances, au Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, au Plan Comptable-type des Etablissements Publics, et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'Etat.

##### SECTION 5: LE PERSONNEL

### Article 62

Le personnel de l'ANDE est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emploi rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration.
Toutefois, le taux de ces primes de fonction, ainsi que la grille et les barèmes de ces rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

##### CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

### Article 63

Le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, et le Ministre en charge du Budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de l'ANDE, dans la plus prochaine loi de finances.

### Article 64

Le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, et le Ministre en charge du Budget, sont chargés de procéder à l'identification du patrimoine initial à attribuer à l'ANDE, en vue de l'établissement de son bilan d'ouverture.

### Article 65 — Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret D/265/PRG/SGG/2016 du 29 Août 2016, portant Création et Fonctionnement de l'Agence Nationale de la Gouve

mance Electronique et de l'Informatique de l'Etat, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 12 avril 2022

Colonel Mamadi DOUMBOUYA

