# Décret portant attributions et organisation du Secréariat général du Gouvernement (D/91/009)

> Décret · 1991-01-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-91-009
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> 32 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Décret n° D/91/009 du 08 janvier 1991 portant attributions et organisation du Secréariat général du Gouvernement.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu l'ordonnance n° 126/RG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Décrète :

##### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.

### Article 1 — Sous l'autorité du Président de la République, le Secréariat général du Gouvernement a pour mission la coordination de l'action gouvernementale :

A ce titre, il est notamment chargé :

- d'organiser, de gérer et de suivre le travail gouvernemental ;
- de mettre en forme juridique des projets de textes législatifs et réglementaires ;
- d'assurer la formalité matérielle de promulgation des textes législatifs et réglementaires ;
- de centraliser tous les actes du Gouvernement et d'assurer leur publication au Journal Officiel ;
- d'assurer dans ces domaines les liaisons avec les membres du Gouvernement et les organismes consultatifs.

### Article 2

Le Secrétaire général du Gouvernement, nommé par décret du Président de la République, assure l'impulsion, la coordination et le contrôle des activités des Divisions techniques du Secréariat général.

Il assiste, avec voix consultative, aux sessions du Conseil des Ministres et est chargé de dresser le procès-verbal du Conseil des Ministres.

### Article 3

En relation avec le Ministre chargé de l'information, le Secrétaire général du Gouvernement assure l'élaboration de la version définitive des communiqués de presse relatifs au travail gouvernemental.

### Article 4

Le Secrétaire général du Gouvernement est assisté d'un Adjoint, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, qui le supplée ou le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

##### CHAPITRE II : ORGANISATION.

### Article 5 — Pour accomplir sa mission, le Secrétariat général du Gouvernement comporte :

- des Services d'appui ;
- des Divisions techniques.

### Article 6 — Les Services d'appui sont :

- la Division des affaires administratives et financières ;
- le Service de la documentation, information et archives ;
- le Service de la gestion des Hauts fonctionnaires ;
- le Secrétariat central.

### Article 7 — Le Secrétariat central, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, est chargé :

- d'accueillir et d'informer les visiteurs ;
- d'assurer la dactylographie et la ventilation des correspondances ;
- de veiller à la tenue régulière des registres du courrier à l'arrivée et au départ ;
- d'assurer le classement et la conservation méthodiques des archives.

### Article 8 — Le Service de la documentation, information et archives, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division, est chargé de la documentation, de l'information et de l'archivage des documents suivants :

- les comptes-rendu et relevés des décisions des réunions du Conseil des Ministres et interministérielles ;
- les communiqués de presse du Conseil des Ministres ;
- les notes des Conseillers du Secrétaire général, ainsi que les correspondances se référant à l'élaboration des décisions du Conseil des Ministres ;
- les rapports établis à la demande du Président de la République ou des Ministres ;
- les circulaires et directives du Président ;
- les rapports annuels publiés par l'administration ou le secteur para-public ;
- tous documents, ouvrages et périodiques intéressant le Secrétariat général du Gouvernement ou se rapportant à sa mission ;
- tous textes législatifs et réglementaires ;
- de l'enregistrement des actes du Gouvernement ;
- de la diffusion des actes du Gouvernement.

### Article 9 — Le Service de la documentation, information et archives comprend :

- une Section gestion des décisions ;
- une Section documentation et archives ;
- une Section Journal Officiel.

### Article 10

La Section gestion des décisions est chargée de l'enregistrement et de la diffusion des arrêtés, décisions des Départements ministériels.

### Article 11

La section documentation et archives s'occupe de la conservation et de l'exploitation de tous les actes du Gouvernement.

### Article 12

La Section Journal Officiel est chargée de la publication de tous les textes.

### Article 13

Le Service de la gestion des Hauts fonctionnaires est chargé, en liaison avec la fonction publique, de gérer les dossiers des Hauts fonctionnaires de la République.

### Article 14 — Les Divisions techniques sont :

- une Division juridique;
- une Division travail gouvernemental.

### Article 15 — La Division juridique, sur la base des propositions écrites des différents Départements, est chargée :

- de l'étude et de la mise en forme définitive des textes législatifs (ordonnances, décrets, arrêtés, décisions et circulaires) ;
- du contrôle et de la vérification des textes, avant et après leur promulgation et leur publication ;
- des liaisons avec les assemblées et du suivi des textes au niveau des instances.

### Article 16 — La Division juridique comprend :

- une Section secteur de souveraineté ;
- une Section secteur économique ;
- une Section secteur social.

### Article 17 — La Section secteur de souveraineté traite des textes législatifs et réglementaires relevant des Départements ministériels ci-après :

- Présidence de la République ;
- Défense nationale ;
- Affaires étrangères ;
- Economie et finances ;
- Justice ;
- Intérieur et décentralisation ;
- Réforme administrative et fonction publique.

### Article 18 — La Section secteur économique traite des textes législatifs et réglementaires relevant des Départements ministériels suivant :

- Economie ;
- Plan ;
- Ressources naturelles, énergie et environnement ;
- Industrie, petites et moyenne entreprises (P.M.E) ;
- Equipement, urbanisme ;
- Développement rural.

### Article 19 — La Section secteur social des textes législatifs et réglementaires relevant des Départements ci-après :

- Information et culture ;
- Santé publique et population ;
- Education nationale ;
- Jeunesse, sports et arts ;
- Affaires sociales et emploi.

### Article 20 — La Division travail gouvernemental est chargée de toutes les questions relatives à :

- la préparation et la gestion du programme de travail du Gouvernement ;
- l'orientation, la gestion et le suivi des procédures ;
- la préparation de l'ordre du jour du Conseil des Ministres ;
- l'organisation matérielle du Conseil des Ministres ;
- l'élaboration du bilan semestriel de l'activité gouvernementale ;
- la tenue du calendrier de département des membres du Gouvernement ;
- la préparation des communiqués et des comptes-rendus.

### Article 21 — La Division travail gouvernemental comprend :

- une Section procédure ;
- une Section contrôle de l'application des actes du Gouvernement ;
- une Section Conseil des Ministres.

### Article 22 — La Section procédure est chargée :

- de l'orientation, de la gestion et du suivi des procédures ;
- du choix des projets de textes à soumettre au Gouvernement ;
- de la préparation et du suivi du calendrier des travaux et procédures ;
- du recueil des contreseings ;
- de l'accomplissement de la formalité matérielle de promulgation et de publication des textes.

### Article 23 — La section Conseil des Ministres est chargée :

- de la préparation des projets d'ordre du jour du Conseil des Ministres ;
- de la préparation matérielle des textes et de leur transmission aux membres du Gouvernement ;
- de l'élaboration du calendrier prévisionnel des réunions du Conseil des Ministres suivant les priorités décidées ;
- de l'état d'avancement, de l'examen de textes, réunions et consultation préparatoire ;
- de l'organisation matérielle du Conseil des Ministres.

### Article 24 — La section contrôle de l'application des actes du Gouvernement est chargée :

- de la tenue du calendrier des décisions et du suivi de leur état d'application ;
- de la notification aux membres du Gouvernement des décisions du Conseil des Ministres et des instructions présidentielles et les délais prévus pour leur exécution ;
- du recensement des décisions prises au niveau des institutions de la République.

##### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 25

Le service de gestion des Hauts fonctionnaires a un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

### Article 26

Les Chefs de divisions, les Chefs de section sont nommés respectivement par arrêtés et par décisions du Secrétaire général du Gouvernement.

### Article 27

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 014/PRG/SGG/86 du 7 avril 1986 et les arrêtés n° 3803/PRG/SGG/86 du 25 juin 1986 et 8991/86 du 14 novembre 1986.

### Article 28

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 08 janvier 1991

Général Lansana CONTE

