# Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (D/92/176)

> Décret · 1992-07-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-92-176
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> 13 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Décret D/92/176 du 13 juillet 1992 portant attributions et organisation de l'inspection générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/92/034 du 6 février 1992 portant ajustement structurel du gouvernement;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 nommant les membres du gouvernement;
Vu le décret D/92/126 du 25 mai 1992 portant attributions et organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Décrète :

### Article 1

Sous l'autorité du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'inspection générale de l'éducation a pour mission le contrôle de l'application de la politique de l'éducation et de recherche au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur et des institutions de recherche.
Elle veille au respect des lois et règlements en matière d'organisation et de fonctionnement du système éducatif dans les établissements et les services du ministère de l'éducation nationale.
A cet effet, elle est notamment chargée :
- de veiller à la conformité des programmes, des plans d'études, des méthodes et procédés d'enseignement et de formation avec des objectifs définis dans la stratégie d'évolution du système éducatif ;
- de faire des perspectives dynamiques qui mettent à tout moment en adéquation le contenu du système éducatif avec le choix de société, exulner l'improvisation, la routine et de mettre l'accent sur la méthodologie ;
- d'assurer le contrôle de l'exécution des programmes, des horaires, des normes de travail ;
- de participer à la formation et au perfectionnement des enseignants ;
- de participer à l'élaboration des méthodes et procédés d'inspection pédagogiques ;
- de contrôler et de veiller sur la moralité des examens et concours relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ;
- de veiller au respect strict des lois et règlements qui régissent leur organisation ;
- d'accomplir toutes missions que lui confie le ministre de l'éducation nationale.

### Article 2

L'inspection générale du ministère de l'éducation nationale est dirigée par un inspecteur général, nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de l'éducation nationale.
L'inspecteur général dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de son secteur.

### Article 3 — L'inspecteur général est particulièrement chargé :

- d'assurer la centralisation et le suivi de l'application correcte des décisions, mesures et instructions relatives à l'amélioration de l'ensemble du système éducatif et de recherche.
- d'élaborer le programme annuel général de l'inspection et veiller à son exécution.
- de répartir les missions d'inspections entre les inspecteurs de l'éducation nationale ;
- de tenir le tableau de bord de l'inspection générale dont l'élaborer le rapport annuel ;
- de viser tous les rapports des missions effectuées en y apportant ses remarques, observations, suggestions et commentaires ;
- de soumettre le rapport de mission au ministre de l'éducation nationale avec copie aux chefs des services inspectés et à leurs supérieurs hiérarchiques ;
- de décider également de la diffusion éventuelle des rapports d'inspection au niveau d'autres services ;
- de présider, conformément aux dispositions de l'article 59 du décret n° 176/PRG/SGG/89 du 27 septembre 1989 régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la commission nationale de recrutement et promotion du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

### Article 4 — Pour accomplir sa mission, l'inspection générale de l'éducation dispose d'inspecteurs spécialisés dans les domaines suivants :

- Administration et évaluation scolaire et universitaire ;
- Histoire, géographie et économie ;
- Langues, littérature et philosophie - instruction civique ;
- Sciences fondamentales ;
- Sciences de l'ingénieur ;
- Sciences agro-zoctechniques ;
- Sciences de l'éducation ;
- Langues vivantes.

### Article 5

Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.
Le ministre désigne, parmi les inspecteurs de l'éducation nationale, l'adjoint de l'inspecteur général en cas d'absence de celui-ci.

### Article 6 — Les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, en plus des tâches générales inscrites à l'article 1, et ce, chacun dans son domaine :

- d'élaborer le programme annuel des inspections ;
- d'effectuer des missions de contrôle et d'inspection dans les services relevant du ministère de l'Éducation nationale ;
- de fournir des rapports périodiques sur leurs activités, assortis de remarques et de suggestions de nature à faire prendre par l'autorité compétente les décisions qui s'imposent ;
- d'effectuer des études et notes techniques contenant des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et ou la gestion des services et organismes inspectés ;
- de participer, dans le domaine de leur compétence, aux actions de formation du personnel des services du département et des organismes relevant de sa tutelle.

### Article 7

Les missions d'inspection sont ordonnées par le ministre de l'éducation nationale, soit d'autorité, soit à la demande du secrétaire général du ministère ou des directeurs des établissements et des projets publics placés sous la tutelle du département, soit à l'initiative de l'inspecteur général de l'éducation.

### Article 8

Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents et rapports, y compris ceux ayant un caractère confidentiel, que peut détenir un organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission auprès de toutes personnes ou autorités qui les détiennent.

### Article 9

Les inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision ; toute fois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'autorité hiérarchique compétente et concernée.

### Les inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer l'efficacité des services ou organismes contrôlés et, en cas de besoin, de remédier aux insuffisances, erreurs et fautes constatées

### Article 11

Le personnel de l'inspection générale de l'éducation est tenu au respect du secret professionnel.

### Article 12

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 13 juillet 1992
Général Lansana CONTE.

