# Décret portant statuts du Centre d'étude et de documentation universitaire scientifique et technique, CEDUST (D/92/232)

> Décret · 1992-09-03 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-92-232
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> 74 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Décret D/92/232 du 3 septembre 1992 portant statuts du Centre d'étude et de documentation universitaire scientifique et technique, CEDUST

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre chargé de la Recherche scientifique :

Vu la Loi Fondamentale promulguée par décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 231/PRG/SGG/89 du 21 décembre 1989

JINEE
 portant répartition des institutions de recherche scientifique entre les départements ministériels ;

Vu les accords de coopération culturelle, scientifique et technique du 26 juin 1979 et du 8 janvier 1880 passés entre les gouvernements Français et Guinéen.

Décrète :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Le Centre d'étude et de documentation universitaire, scientifique et technique CEDUST, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, est un établissement public à caractère administratif, scientifique et culturel doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière et de gestion. Son siège est à Conakry.

### Article 2

Sous la tutelle administrative du ministre chargé de la Recherche scientifique, CEDUST a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information et de la documentation universitaire, scientifique et technique.

A cet effet, il est particulièrement chargé :
- d'assurer la documentation des étudiants, professeurs, chercheurs, médecins, économistes, administrateurs, ingénieurs et techniciens de toutes les branches professionnelles ;
- d'assister les autorités locales dans la création, la gestion et le suivi de bibliothèques prélecturales et de bibliothèques scolaires ;
- d'assister, par des cours sur place et des stages à étranger, la formation et la perfectionnement des cadres de CEDUST ;
- de promouvoir la coopération et le développement des échanges avec d'autres institutions de documentation en Guinée, en Afrique et dans le Monde ;
- de contribuer à la définition d'une politique nationale en matière de documentation.

#### TITRE II : ORGANISATION

### Article 3 — Pour assurer sa mission le CEDUST comprend :

- un conseil d'administration ;
- une direction générale ;
- une agence comptable ;
- un conseil d'orientation.

##### Chapitre I : Le conseil d'administration

### Article 4 — Le conseil d'administration du CEDUST comprend 8 membres :

Président : Le ministre chargé de l'Enseignement pré-universitaire ou son représentant ;
Vice-président : l'autorité représentant les partenaires étrangers ;
Membres :
- le Directeur national de la recherche scientifique,
- le Directeur national de l'enseignement supérieur,
- le Directeur général du CEDUST,
- le Directeur national de la culture,
- l'Inspecteur général de l'enseignement,
- le chef du service des relations extérieures et coopération du MESRS.

Le directeur général adjoint du CEDUST participe aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du conseil et en rédige les procès-verbaux ;

En cas de besoin, le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne dont la compétence et l'expérience sont reconnues dans les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion.

### Article 5

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres intéressés, en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres, sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

### Article 6

Le conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans.

### Article 7 — Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de :

- un président
- un vice-président
- un secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus président ou vice-président.

### Article 8

Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des membres du conseil.

Lorsqu'un poste n'a pas pu être pourvu au premier tour, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour. La majorité relative suffit alors.

### Article 9 — Il est mis fin à la mission d'un membre du conseil d'administration lorsque :

1) il perd la qualité qui a justifié sa nomination
2) l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande
3) il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil, pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de son mandat.

### Article 10

Le conseil d'administration peut être révoqué dans son ensemble par décret en Conseil des ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement du CEDUST. Il est alors procédé à son remplacement.

Un commission de cinq membres instituée par arrêté est alors chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil d'administration.

### Article 11

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, une indemnité peut leur être attribuée pour leur présence aux réunions du conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances.

### Article 12

Aucun membre du conseil d'administration ne peut occuper un emploi rémunéré dans le CEDUST, à l'exception du représentant du personnel, ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre onéreux, pendant la durée de son mandat.

### Article 13 — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par son président. Il peut se réunir en session extraordinaire :

- à la demande de l'autorité de tutelle
- à l'initiative de son président
- à la demande du tiers au moins de ses membres.

### Article 14

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.

La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

Dans le cas de session extraordinaire, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion du conseil d'administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par le directeur général. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.

### Article 15

Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

L'agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le conseil traite des questions financières.

A la demande des 2/3 au moins de ses membres, le conseil peut décider de délibérer.

Le conseil peut appeler à ses réunions toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités du Centre.

### Article 16

Lorsque le CEDUST utilise des fonds en provenance de la coopération internationale, les bailleurs de fonds peuvent se faire représenter au conseil d'administration avec voix consultative.

Dans ce cas, ils notifient au président les noms et qualité de leur représentant. Le secrétaire leur adresse les convocations dans les
 mêmes conditions qu'aux membres du conseil.

Toutefois la convention de financement passée avec l'organisme de coopération peut instituer d'autres formes de représentation;

### Article 17 — Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion du Centre, et plus particulièrement :

- il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent éventuellement au directeur général,
- il approuve les rapports d'activités du directeur général,
- il approuve les budgets et les comptes,
- il décide de l'affectation des moyens humains, matériels et financiers,
- il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique,
- il détermine les effectifs et les rémunérations,
- il décide des acquisitions et aliénations immobilières,
- il approuve les baux à loyers de plus de 3 ans,
- il autorise les emprunts,
- il décide de l'acceptation des dons et legs,
- il exerce l'action en justice.

### Article 19 — Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire;

Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le conseil d'administration;
Il est aidé dans l'exécution matérielle de ces tâches par le personnel de la direction générale.

### Article 20

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. L'assistance au réunions du conseil d'administration est obligatoire.
Exceptionnellement un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion, qu'elle précise.
Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés;

### Article 21

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative;

### Article 22 — Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion du Centre et, plus particulièrement, il détermine :

- les objectifs
- l'organisation interne
- les programmes d'activité.

Chapitre II : La direction générale

### Article 23

Le CEDUST est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la Recherche scientifique.
Le directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration;
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un contrôleur des services de documentation.
Le directeur général adjoint est désigné sur proposition des partenaires étrangers et sur approbation du ministre de tutelle. En cas d'absence du directeur général, le directeur général adjoint assure l'intérim.
Le contrôleur des services de documentation assiste le directeur dans le contrôle et le suivi des opérations technique de documentation.

### Article 24

Le directeur général est choisi soit parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, soit parmi des personnalités extérieures à la fonction publique et offrant les mêmes garanties de formation et de compétence. Il s'agit d'un fonctionnaire, il est mis en position de détachement.

### Article 25

Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire ; il trancie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

### Article 26

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le CEDUST.

### Article 27

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration.
Il représente le Centre en justice et vis à vis des tiers.
Il est ordonnateur du budget du Centre.

### Article 28

Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité générale, qui détaille les actions entreprises par le Centre, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subit, et sa situation actuelle.
Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

### Article 29 — La direction générale du Centre comprend, outre la direction,

- un Service administratif et financier (SAF),
- un Service de coordination du projet "AIDE AU LIVRE",
- des sections techniques.

### Article 30 — Le Service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé :

- de préparer et de suivre l'exécution du budget du Centre ;
- d'assurer la gestion et la formation du personnel du Centre ;
- de gérer le matériel, l'équipement et d'en assurer l'entretien ;
- de tenir le fichier du personnel ;
- de contrôler l'engagement des dépenses du Centre.

### Article 31 — Le Service de coordination du projet "AIDE AU LIVRE", au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé :

- d'aider à la mise en place et de suivre le réseau de décentralisation des bibliothèques de documentation scientifique et technique et des bibliothèques de lecture publique ;
- d'offrir un soutien logistique au réseau d'Antennes du CEDUST et de bibliothèques préfectorales et scolaires déjà existantes et de coordonner leurs activités.

### Article 32 — Les Sections techniques du Centre sont :

- la Section traitement documentaire,
- la Section informatique, édition et publication,
- la Section audio-visuel, exposition et animation,
- la Section offset-reliure,
- la Section bibliothèque.

### Article 33

La Section traitement documentaire est chargée des commandes du traitement des ouvrages, périodiques et dossiers documentaires.

### Article 34

La Section informatique, édition et publication est chargée de l'informatisation de la totalité du fonds documentaire, du service de prêt informatisé et de la publication de tous les produits documentaires du Centre (catalogues, bibliographies, références sur la Guinée).

### Article 35

La Section audio-visuel, exposition et animation est chargée de la gestion de l'ensemble de la documentation audio-visuelle du Centre : production (filmage, montage), gestion, exposition, diffusion de toute la production audio-visuelle du Centre, organisation de conférences, séminaires, tables-rondes et expositions.

### Article 36

La Section offset-reliure est chargée de l'atelier de reliure et d'offset et, conformément aux besoins des utilisateurs, de tout le travail de reprographe (offset, ronéo, photocopie).

SUINEE

### Article 37

La Section bibliothèque est chargée d'assurer l'abonnement des lecteurs, de l'organisation des fichiers, des statistiques de la salle de lecture, de l'organisation et du classement des ouvrages en magasin ainsi que du prêt.

##### Chapitre III : L'agence comptable

### Article 38

L'agent comptable est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires des cadres financiers et comptables du service du trésor qualifiés pour remplir ce type de fonction. Il est mis en position de détachement.

### Article 39

Il tient seul la comptabilité du Centre. Il rend compte aussi souvent que nécessaire, au directeur général et au conseil d'administration, de la situation financière du Centre.

### Article 40

Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le directeur général, mais il reste seul responsable de sa gestion.

#### TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

### Article 41

Les ressources du CEDUST se composent d'un patrimoine propre et le cas échéant d'une dotation en fonds de roulement.

Le patrimoine se compose de biens immobiliers et mobiliers dont il est dressé un inventaire.

Les biens du Centre sont insaisissables.

### Article 42 — Le Centre dispose des ressources suivantes :

- subventions du budget de l'Etat
- taxes para-fiscales directement affectées
- emprunts
- financements étrangers de la coopération internationale
- recettes diverses.

### Article 43

Les subventions font l'objet d'une inscription annuelle au budget général de l'Etat.

Elles sont versées entre les mains de l'agent comptable dans les conditions et suivant le rythme fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

### Article 44

Les taxes para-fiscales sont créées et affectées par la loi ; seule la loi peut en fixer le taux.

### Article 45

Le Centre supporte toutes les charges correspondant à son fonctionnement, à la constitution, à l'entretien ou au renouvellement de son patrimoine.

### Article 46

Le Centre est en outre soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat, et notamment l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'Etat.

La chambre des comptes assure le contrôle juridictionnel de leur gestion financière.

#### TITRE IV : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

### Article 47 — Le personnel du CEDUST est constitué :

- du personnel propre directement recruté par le directeur général et qui reste placé sous le régime du code de travail,
- de fonctionnaires mis en position de détachement.

### Article 48

Le Centre est tenu de respecter les dispositions du décret n° 176/PRG/SGG/ du 27 septembre 1989 régissant les emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le personnel fonctionnaire, destiné à occuper les emplois d'enseignement, est mis à la disposition du Centre. Les autres personnels sont directement recrutés par le Centre.

### Article 49

Les dons et legs, assortis ou non de charges et conditions, sont acceptés par le conseil d'administration. Les dons peuvent être effectués en nature ou en argent.

### Article 50

Les emprunts sont contractés par décision du conseil d'administration.

### Article 51

Les participations diverses de la coopération internationale, que ce soit sous forme de dons, subventions ou prêts, relèvent de la seule compétence du gouvernement.

### Article 52

Les recettes diverses sont constituées par les produits financiers, l'aliénation du patrimoine et autre recettes imprévues. L'aliénation des biens immobiliers est décidée par le conseil d'administration.

Les autres recettes diverses et imprévues sont de la compétence du directeur général.

### Article 53 — Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités versées à ses membres ;
- les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés et le directeur général ;
- le paiement de tous matériels, matières, travaux et services ;
- les loyers des locaux et matériels pris en location ;
- les prestations, subventions, prêts, que les statuts du Centre mettent à sa charge ;
- le remboursement des emprunts ;
- les carges financières éventuelles.

#### TITRE V : TUTELLE ET CONTROLE

### Article 54

Le CEDUST est soumis à une autorité de tutelle.

### Article 55

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation à façon explicite et expresse.

Sont soumises à l'autorisation préalable :
- l'aliénation des biens immobiliers
- l'émission des emprunts.

### Article 56

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable :
- l'acceptation des dons assortis de charges et conditions
- la définition des objectifs et programmes
- les décisions fixant l'organisation interne du Centre.

### Article 57

Toutes les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle.

L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants :
- la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au Centre ;
- la décision est contraire aux orientations de la politique générale du gouvernement ;
- la décision est contraire à la réglementation interne du Centre,
- la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans le délai du quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler, par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 58

Lorsque le budget adopté par le conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés
- de l'application du statut du personnel
- d'une décision de justice.

### Article 59

Le conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

### Article 60

Le ministre chargé des Finances désigne un contrôleur financier chargé de suivre les opérations financières du Centre. Le contrôleur financier ne fait pas partie du personnel du Centre et reste placé sous l'autorité qu'il a été chargé des Finances.

### Article 61

Le contrôleur financier vise le projet d'un budget et les comptes de résultats avant leur transmission au ministre chargé des Finances. Il peut formuler tous avis et observations sur les documents qui lui sont présentés.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration où sont arrêtés le budget et les comptes.

### Article 62

Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du décret D/91/032 du 26 janvier 1991.

### Article 63

Le conseil d'administration peut charger un commissaire aux comptes d'examiner la comptabilité et de certifier la régularité, la sincérité et l'exactitude des comptes du Centre.
Le commissaire aux comptes, choisi sur la liste des experts comptables agréés par le ministre des Finances, est nommé par le conseil d'administration après avis du ministre des Finances. Il adresse au conseil d'administration un rapport de ses opérations et assiste à la réunion du conseil d'administration au cours duquel ce rapport est examiné.
La rémunération est fixée par le conseil d'administration et imputée au budget du Centre.

### Article 64 — L'analyte consultatif est le comité d'orientation scientifique, qui est chargé :

- d'examiner les programmes annuels de recherche du Centre et de les soumettre, accompagnés d'un rapport circonstancié à l'autorité de tutelle ;
- de faire le choix des publications du Centre : mémoires, monographies, essais ;
- de donner son avis sur la nomination et l'affectation du personnel scientifique du Centre.

#### TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

### Article 65

Le ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du conseil d'administration et des autres institutions du CEDUST, dans un délai de 3 mois.

### Article 66

le présent décret, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 3 septembre 1992
Général Lansana CONTE

