# Décret portant statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée (D/95/275/PRG/SGG)

> Décret · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/d-95-275-prg-sgg
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> 91 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Décret D/95/275/PRG/SGG du 10 octobre 1995, portant statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 037/CTRN du 28 décembre 1994, portant scission de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture en deux entités distinctes;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement, complété par le Décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994

Vu le décret D/94/113/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de petites et Moyennes Entreprises;

Le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du mardi 16 août 1995.

Décrète:

### Article 1er — La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est régie par les Dispositions suivantes:

Titre I: Premier Forme - Tutelle - Objet - Siège

### Article 2 — FORME ET TUTELLE

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du Ministère Chargé du Commerce.

### Article 3 — OBJET

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée
 a pour objet la promotion des échanges, de la production industrielle et artisanale ainsi que l'amélioration des relations de coopération entre d'une part ses adhérents et d'autre part entre ses adhérents et ceux de l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur.

### Article 4

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée assure la représentation des intérêts communs des opérateurs économiques de Guinée dans les domaines du Commerce, de l'Industrie, des Services et de l'Artisanat dans le but d'une part, d'instaurer le dialogue et la concertation entre ses membres et, d'autre part de développer et d'améliorer la coopération économique et commerciale entre les opérateurs économiques établis en Guinée et leurs homologues établis à l'étranger.

A ce titre:

- La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée doit assurer la liaison et la concertation entre les milieux économiques guinéens et les Pouvoirs Publics auprès desquels elle doit jouer le rôle d'auxiliaire du développement.
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée doit entretenir et renforcer des rapports de coopération étroite avec la Chambre d'Agriculture, en égard à l'évidente complémentarité de leurs rôles.
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut établir et développer des rapports de coopération avec les institutions consulaires étrangères.

### Article 5

La circonscription de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est fixée à l'ensemble du territoire national.

### Article 6 — SIEGE

Le siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est fixée à Conakry. Il peut être transféré dans toute autre ville de la République de Guinée sur décision de l'Assemblée Consulaire.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut créer une représentation permanente dans chaque préfecture du pays et à l'étranger.

#### TITRE II - ATTRIBUTIONS

### Article 7 — Les attributions et les fonctions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée sont les suivantes:

- assurer la collecte et la diffusion des renseignements économiques et professionnels, rendre des prestations de services à ses Ressortissants;
- formuler à l'intention des pouvoirs publics ses points de vue sur les voies et moyens concourant du développement économique du pays. A cet effet, elle participe aux enquêtes économiques et donne à l'administration des avis et renseignements de sa compétence, étudie les conditions de production, de commercialisation, d'importation et d'exportation en vue de leur amélioration.
- exécuter des travaux et assurer l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la charge.
- effectuer des études et suggérer toutes mesures d'ordre économique et législatif se rapportant au développement des secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services.
- régler par voie d'arbitrage les conflits entre ses adhérents et entre ceux-ci et des opérateurs établis à l'étranger.

### Article 8 — La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est habilitée à:

- Apporter son concours à la création des associations professionnelles, groupements et syndicats en vue de la défense de leurs intérêts, ainsi que la promotion des activités commerciales, industrielles et artisanales.
- Acquérir et créer des écoles et centres de formation et de perfectionnement professionnels dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.
- Initier et organiser des manifestations économiques (Foires, Expositions, Salons, Kermès, Semaines ou Quinzaines économiques) en République de Guinée; participer et faire participer les opérateurs économiques aux dites manifestations organisées à l'étranger.

- Participer aux Conseils d'Administration, Comités et Commissions nationaux prévus par les textes et règlements en vigueur.
- Envoyer à l'étranger des missions commerciales, industrielles, artisanales ou de services lorsque l'intérêt de ses Ressortissants le justifient.
- Faire des suggestions à l'administration en vue de la formation et de l'orientation professionnelle.
- Entre un passage obligatoire pour tout opérateur étranger désireux de s'établir et d'exercer une activité commerciale, industrielle ou de services en République de Guinée.
- Recevoir des autorités compétentes notification de toutes les inscriptions ou modifications au registre des activités économiques des entreprises et sociétés commerciales, industrielles et de services.

### Article 9 — L'avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut être demandé:

- sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toutes réformes du régime du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.
- sur les tarifs de douane, les droits de consommation, les tarifs de patente et licence et d'une manière générale sur toutes les taxes acquittées par le commerce, l'industrie, l'artisanat et les services.
- sur la création, la suppression ou la réglementation de bourses de commerce, de courtiers maritimes, de magasins généraux, de salles de ventes publiques de marchandises, de ventes aux enchères et en gros.

### Article 10

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut en outre, de sa propre initiative, émettre des voeux qu'elle soumet aux pouvoirs publics sur toutes questions d'ordre économique concernant son ressort ou ayant un intérêt national.

### Article 11 — Sous réserve des autorisations réglementaires dans chaque cas, la chambre de commerce et d'industrie de la République de Guinée peut:

- Acquérir ou construire des immeubles pour son propre usage;
- Entreprendre des travaux dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des services et de l'Artisanat et en assurer la gestion;
- Fonder, acquérir et administrer des établissements à usage Commercial, Industriel, Artisanal ou de services tels que magasins généraux, docks et entrepôts, magasins de stockages, ponts-bascules, villages artisanaux, services de peseurs jurés, services de contrôle de marchandises et de produits, etc..
- Recevoir ou acquérir des établissements analogues créés par l'initiative privée, si tel est le voeux de leurs fondateurs, en assurer la gestion;
- Assurer la gestion d'ouvrage d'utilité publique, acquérir, recevoir et gérer des établissements créés par l'État et les collectivités territoriales tels que Ports, Aéroports, Marchés, gares routières etc...
- Contracter et réaliser des emprunts dans les formes prévues par la réglementation en vigueur;
- Recevoir des legs ou des donations.

### Article 12

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée participe à la fixation des mercuriales officielles.

### Article 13 — Pour toutes questions d'ordre économique et de son ressort, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut correspondre directement:

- Avec les organismes similaires et entreprises de tous secteurs de l'économie;
- Avec les administrations publiques, les entreprises commerciales et industrielles de Guinée;
- Avec les organismes de financement étrangers et internationaux.

### Article 14 — Toute délibération à caractère politique est interdite. Les décisions prises sur des sujets n'entrant pas dans les attributions de la chambre de commerce et d'Industrie de la République de Guinée ou contraires aux dispositions des présents statuts sont nulles et non

avenues.

#### TITRE III - ADHERENTS

### Article 15

Doivent obligatoirement adhérer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée, tous les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) établis et exerçant légalement une activité dans les domaines du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat ou des Services en République de Guinée.

### Article 16 — Pour adhérer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée les opérateurs visés à l'article 15 ci-dessus, doivent être:

- Légalement immatriculés au Registre des activités économiques;
- En activité effective et en règle de leurs obligations fiscales;
- A jour de leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la chambre de commerce et d'Industrie de Guinée, notamment par le paiement du droit d'adhésion et de la cotisation consulaire annuelle.

### Article 17

L'adhésion à la chambre est exprimée par une demande de l'intéressé déposée auprès du Secrétariat Général de la Chambre. La liste des documents et renseignements à fournir à l'appui de la demande d'adhésion est fixée dans le Règlement intérieur de la Chambre.

### Article 18

Quand l'adhésion est rendue effective, une carte de membre signée du Président et visée par le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est remise «u demandeur».

La liste des adhésions est périodiquement publiée au bulletin de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

#### TITRE IV: STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

### Article 19 — La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est dotée des organes ci-après:

- L'Assemblée Consulaire
- Le Bureau Exécutif
- Les Commissions Techniques
- Le Secrétariat Général
- Les Représentations Préfectorales
- Les Représentations Extérieures.

##### CHAPITRE I: L'ASSEMBLEE CONSULAIRE

### Article 20 — L'Assemblée Consulaire comprend cinq sections Consulaires qui peuvent se réunir séparément. Ce sont:

- La Section Commerce
- La Section Industrie
- La Section Artisanat
- La Section Banque et autres Institutions Financières
- La Section autres Secteurs de Services.

L'Assemblée Consulaire est l'autorité suprême de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guinée. Elle définit le programme général de la chambre et donne des directives au Bureau Exécutif. Entre autres Pouvoirs:

- Elle statue sur l'augmentation et l'utilisation des fonds de réserves;
- Elle élit le Président de la chambre et les autres membres du Bureau Exécutif ainsi que les membres des commissions techniques;
- Elle statue sur les propositions de modification des statuts de la chambre;
- Elle nomme et révoque les commissionnaire aux comptes;
- Elle approuve, redresse ou rejette les comptes présentés par le Bureau Exécutif et donne quitus sur la gestion de celui-ci;
- Elle crée des fonds spéciaux de réserves, décide des prélèvements à y effectuer et de l'affectation des ressources nettes de l'exercice.

### Article 21 — COMPOSITION

L'Assemblée Consulaire se compose de cent vingt membres titulaires et de quarante membres suppléants.

Les sièges de membres titulaires et de membres suppléants se répartissent entre les sections consulaires comme suit:

  SECTIONS CONSULAIRE SIEGES TITULAIRES SIEGE SUPPLEANTS
 --- --- ---
  1 Commerce Cinquante six Dix huit
  2 Industrie Vingt deux Sept
  3 Artisanat Vingt quatre Huit
  4 Banque et Insti. Financières Trois Un
  5 Autres secteurs de Services Quinze Six
Les Sections peuvent comprendre de sous-sections créées à l'initiative des membres de ladite section.

### Article 22

Les membres Titulaires et suppléants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée sont élus pour un Mandat de quatre ans et son rééligible autant de fois qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité requises et sont porteurs de la confiance de leurs électeurs.

Toutes les fonctions de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie de la République de Guinée sont graduées. Elles ne peuvent donner lieu à aucune rémunération directe ou indirecte, exception faite des frais de représentation ou de mission.

### Article 23 — Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Bureau Exécutif:

1. Les membres de l'Assemblée consulaire qui, à deux reprises successives, se sont abstenus de répondre aux convocations sans motif légitime.
2. Les membres de l'Assemblée consulaire qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions requises pour être éligibles.

### Article 24

En cas d'absence, le membre titulaire est remplacé de plein droit par un membre suppléant de sa section consulaire. Lorsque le membre titulaire est présent, le suppléant n'est pas autorisé à prendre par aux délibérations et aux votes de l'Assemblée.

### Article 25

Lorsque, par suite de démission, de décès, de radiation ou de départ définitif du territoire National, le nombre de membres de l'Assemblée consulaire est réduit à la moitié ou à moins de la moitié, il est donné aussitôt avis au Ministre de tutelle qui convoque, dans les trois mois qui suivent, le collège électoral à l'effet de pourvoir aux vacances, à moins que celles-ci ne surviennent dans les six mois qui précèdent le renouvellement.

Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.

### Article 26

La Chambre de commerce et d'industrie de la République de Guinée peut désigner des membres correspondants de toute nationalité sur toute l'étendue du Territoire National.

Ces membres peuvent être convoqués pour assister aux séances de l'Assemblée à titre consultatif, sans pouvoir prendre part aux votes.

### Article 27

Chaque section consulaire élu en son sein un représentant au Bureau Exécutif de la chambre.

L'élection a lieu à la majorité absolue (plus de la moitié des voix exprimées) des membres présents ou représentés.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant obtenu la majorité relative au scrutin suivant est déclaré élu.

### Article 28

L'Assemblée consulaire ne peut délibérer que si le nombre de membres présents dépasse la moitié de celui des membres statutaires.

Lorsqu'à deux réunions successives convoquées par le Président, à quinze jours d'intervalle, le quorum n'a pu être atteint, une troisième réunion est convoquée par le Ministre de Tutelle. Si le quorum sus-indiqué n'est pas atteint à cette troisième réunion l'Assemblée consulaire est dissoute par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de Tutelle.

Il est alors procédé, dans un délai maximum de trois mois, à des élections générales.

### Article 29

Durant la période qui s'écoulera entre la date de dissolution ou, éventuellement, d'une démission collective des membres de l'Assemblée et les nouvelles élections, les attributions de la chambre de commerce et d'industrie de la République de Guinée seront remplies par une commission spéciale de sept membres nommés par arrêté du Ministre de Tutelle. Ces membres seront choisis parmi les personnes éligibles à la chambre de commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

Les fonctions de cette commission spéciale seront limitées aux actes de pure administration, conservatoires et urgents. Elles expirent de plein droit dès la mise en place de la nouvelle Assemblée consulaire élue.

### Article 30

L'Assemblée consulaire se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres statutaires.

### Article 31

Les séances de l'Assemblée consulaire ne sont pas publiques.

Celle-ci peut publier les comptes rendus de ses débats dans les bulletins de la chambre ou, sur décision de son Président, remettre un sommaire à la presse à l'issue de chaque séance.

##### CHAPITRE II: LE BUREAU EXECUTIF

### Article 32

Le Bureau Exécutif est l'organe exécutif de l'Assemblée consulaire.

A ce titre, il est chargé:

- d'exécuter le programme de travail de la chambre en conformité avec le programme général défini par l'Assemblée consulaire dans le cadre de la politique économique du pays;
- de suivre le recouvrement des ressources et l'exécution des dépenses de la chambre ainsi que la gestion des Etablissements, infrastructures et services qu'elle administre;
- de préparer le rapport d'activité et le rapport financier à soumettre à l'approbation de l'Assemblée consulaire;
- d'établir l'ordre du jour, de préparer et de convoquer les sessions de l'Assemblée consulaire;
- de délibérer sur toutes les questions confiées à lui par l'Assemblée Consulaire;
- d'exécuter les décisions et recommandations de l'Assemblée Consulaire.

Dans le mois qui suit son élection, le Bureau Exécutif élabore un projet de règlement intérieur pour la chambre et le soumet à l'approbation de l'Assemblée Consulaire.

Le règlement intérieur n'est applicable qu'après sa publication au bulletin de la chambre de commerce et d'Inustrie de Guinée.

### Article 33 — COMPOSITION

Le Bureau Exécutif de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est composé de dix (10) membres comprenant:

Un Président
Un Premier Vice-Président
Un Deuxième Vice-Président
Cinq Représentants des Sections
Un Trésorier Général
Un Trésorier Général Adjoint.

Le Président, le Premier et le deuxième Vice-Président, le Trésorier Général et le Trésorier Général Adjoint sont élus à la majorité absolue des Voix des membres de l'Assemblée consulaire à la Session ordinaire annuelle de ladite Assemblée.

Au cas où cette majorité ne serait pas atteinte au troisième tour du scrutin, sera déclaré élu le Candidat qui aura obtenu la majorité relative des voix à l'issue du scrutin suivant.

Les cinq Représentants des sections seront élus conformément aux dispositions de l'article 27 des présents statuts.

Un arrêté du Ministre de Tutelle les critères de Sélection et les conditions de candidature aux différents postes du Bureau Exécutif.

### Article 34

Le Bureau Exécutif est élu pour un mandat de quatre ans. Il reste en fonction pendant toutes la durée du mandat des membres de l'Assemblée par laquelle il a été lu.

### Article 35

Le Bureau Exécutif se réunit en Session ordinaire une fois par mois et en Session Extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent. En cas de décès ou de démission d'un membre du Bureau Exécutif il est immédiatement procédé à l'élection de son remplaçant. Celui-ci assume le reste du mandat du membre qu'il remplace.

### Article 36

Le Président du Bureau Exécutif est le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

Il est l'autorité supérieure du Bureau dans ses rapports avec les Pouvoirs Publics, les institutions, Commissions, Comités et Conseils, dans tous les actes de la vie juridique, administrative et économique de la Chambre.

A cet effet, il veille à la stricte exécution du Règlement et des décisions adoptées par le Bureau, il oriente en outre la marche des services.

Le mandat du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est de quatre ans renouvelable une seule fois.

L'Assemblée Général peut conférer l'honorariat aux anciens Présidents.

L'intérim du Président est assuré par l'un des deux Vice-Présidents par ordre de présence.

En cas d'absence simultanée du président, du premier et du second Vice-Président, le doyen d'âge du Bureau est chargé d'assurer l'intérim du Président.

##### CHAPITRE III: LES COMMISSIONS TECHNIQUES

### Article 37

Les Commissions Techniques sont des organes de travail de la chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée. Elles sont composées de membres élus et d'opérateurs économiques choisis en raison de leur compétence.

Chaque Commission Technique est Présidée par un membre élu.

L'élection des Présidents des Commissions techniques se déroule dans les mêmes conditions que celles des membres du Bureau Exécutif.

Les Commissions Techniques se réunissent à la demande soit de l'Assemblée Générale ordinaire, soit du Bureau Exécutif, en vue d'étudier et de donner leur avis technique sur tous les problèmes relevant des attributions de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la République de Guinée.

### Article 38

Le nombre et la composition des Commissions techniques sont fixés par le Règlement intérieur adopté par l'Assemblée Consulaire sur proposition du Bureau Exécutif.

##### CHAPITRE IV: LE SECRETARIAT GENERAL

### Article 39

Le secrétariat général est l'organe administratif de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guinée.

Il est composé d'un personnel salarié soumis aux règles du Code du Travail, et placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, tous recrutés par le Bureau Exécutif.

Le Secrétariat Général coordonne, anime et dirige les divers Déplacements Administratifs et Techniques de la Chambre. Il exécute les décisions du Bureau Exécutif et de l'Assemblée Consulaire. Il assume le Secrétariat des réunions du Bureau Exécutif et des Sessions de l'Assemblée Consulaire.

Les modalités d'organisation pratique et de fonctionnement du Secrétariat Général feront l'objet d'un règlement intérieur adopté par
 l'Assemblée Consulaire.

##### CHAPITRE V - LES REPRESENTATIONS DE LA CHAMBRE

### Article 40

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut être représentée dans chaque Préfecture de l'intérieur et à Conakry par un Bureau secondaire dénommé Représentation ou Antenne Préfectorale (ou Communale pour la ville de Conakry).

### Article 41

Les représentations Préfectorales (ou Communales) exécutent d'une manière générale des instructions du Bureau Exécutif de la Chambre de Commerce et d'industrie de la République de Guinée.

Elles sont chargées, entre autres tâches:

- d'assurer la représentation et la consultation des milieux d'affaires auprès des Autorités préfectorales (ou communales);
- de recenser les opérateurs économiques de la Préfecture ou de la Commune, de les motiver et de les inciter à participer à la vie des Groupements professionnels correspondant à leurs activités respectives;
- de les orienter et de les assister dans leurs rapports avec les services Publics;
- de suivre tous les problèmes relatifs à la vie économique de la Préfecture ou de la commune;
- de favoriser la création d'entreprises nouvelles et d'aider à la Promotion des petites et Moyennes Entreprises.

Elles rendent compte de leurs activités au Bureau Exécutif.

Les représentations Préfectorales (ou communales) sont dirigées par des membres élus pour un mandat de quatre ans renouvelable et dans des conditions qui seront fixées par le règlement intérieur adopté par l'Assemblée Consulaire.

### Article 42

La chambre peut créer dans tout pays ou ville à l'extérieur de la Guinée des bureaux qui prennent la dénomination de Représentations Extérieures de la chambre.

Ces Représentations sont créées sur l'initiative du Bureau Exécutif et dans des conditions qui seront fixées par le règlement intérieur adopté par l'Assemblée Consulaire.

Elles exécutent en général les missions confiées à elles par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guinée dont elles contribuent à assurer la promotion auprès des milieux d'affaires et des chambres de commerce des pays où elles sont créées.

#### TITRE V: LES ELECTIONS A L'ASSEMBLÉE CONSULAIRE

##### CHAPITRE I: LE COLLÈGE ÉLECTORAL

### Article 43

Le collège électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée Consulaire comprend tous les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) ayant adhéré à la chambre de commerce et d'industrie de Guinée conformément aux dispositions des articles 15 et 16 des présents Statuts.

Les Représentants des sociétés, des Etablissements et Entreprises devront exercer soit des fonctions d'Administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoirs; soit des fonctions impliquant les responsabilités de Direction Commerciale, technique ou Administrative.

Les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) doivent être légalement établis en République de Guinée et y exercer effectivement leurs activités.

Par ailleurs, le droit électoral est conféré aux opérateurs économiques (personnes physiques pour les exploitations individuelles, mandataires légaux ou Représentants de ceux-ci pour les Sociétés) sous les conditions suivantes:

- être âgés de 21 ans au moins;
- jouir de leurs droits civiques;
- être établis dans l'exercice de leur profession au moins un an avant la date des élections;
- être en règle avec l'administration fiscale en ce qui concerne le paiement des taxes et droits afférents à l'exercice de leur profession.

- être en règle vis-à-vis de la chambre en ce qui concerne le paiement de la cotisation consulaire de l'année en cours.

### Article 44

Le collège électoral est réparti en sections correspondant aux sections de la chambre de commerce et d'Industrie déterminées dans l'article 20 des présents Statuts. Les sections peuvent être réparties en catégories.

Aucun électeur ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs sections ou catégories, même s'il représente des intérêts différents.

Les mandataires ou représentants qui gèrent en même temps des Etablissements qui appartiennent à plusieurs sections ou catégories peuvent se faire inscrire sur la liste électorale de la section ou de la catégorie de leur choix.

### Article 45 — Ne peuvent être portés sur la liste électorale, ni participer à l'élection s'ils ont été inscrits sur des listes:

- les faillis non réhabilités;
- Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de derniers publics, attentat aux mœurs;
- Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages;
- Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi.
- Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois, ordonnances et décrets sur la répression des fraudes, les marques de fabriques de Commerce;
- Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois, ordonnances ou décrets sur les Sociétés;

Et généralement tous les individus frappés d'une peine entraînant la privation du droit de vote dans les élections politiques;

##### CHAPITRE VI: ÉTABLISSEMENT ET REVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES

### Article 46 — La liste électorale est établie dans chaque circonscription électorale par une commission électorale composée des membres suivants:

Président: Le Préfet ou son Représentant et pour la Ville de Conakry le Maire de chaque Commune ou son Représentant.

### Article — Membres:

Le Président du Tribunal de Première Instance ou Juge de Paix.

Le Chef des Sections du service des Impôts de la circonscription.

- Cinq opérateurs non candidats choisis à raison d'un par section Consulaire et délégués par le Préfet et pour ville de Conakry par le Maire de la Commune.

La liste est établie en tenant compte des diverses sections et catégories.

Les mandataires ou Représentants des établissements visés à l'article 44 sont tenus de faire connaître leur décision à la commission pour leur inscription dans la section ou catégorie de leur choix.

Faute d'indication de leur part, ils sont inscrits par la commission dans la section et la catégorie auxquelles la forme principale de leur activité paraît devoir les rattacher normalement.

### Article 47

Les listes provisoires sont établies conformément au calendrier arrêté suivant les instructions du Ministre de Tutelle.

Elles sont affichées dans les Bureaux de la Préfecture et des Sous-Préfectures et dans les Mairies pour les communes de Conakry pendant trente (30) jours.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans les dits Bureaux aux fins de signaler les inscriptions indûment faites ou les omissions.

L'électeur dont l'inscription est contestée en est averti à temps par tous les moyens utiles et peut présenter ses observations avant l'échéance des trente jours impartis à cet effet.

Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires au lieu d'affichage des listes, de même que les observations présentées par l'électeur dont l'inscription a été contestée.

Passé le délai de trente jours après la première publication, la commission statue sur les réclamations dont elle est saisie. Elle porte alors les rectifications nécessaires à la liste électorale qu'elle transmet aussitôt au Ministre de tutelle pour être définitivement arrêtée.

- la liste ainsi arrêté est affichée dans les mêmes Bureaux. Ce dernier affichage constitue une notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation.

Un délai de quinze jours, à compter de la date du deuxième affichage, est imparti à tous électeur pour se pouvoir devant la juridiction compétente de sa circonscription électorale contre toutes inscriptions, omissions ou radiations de la liste électorale.

### Article 48

Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale, à moins qu'il ne soit porteur d'une ordonnance rendue par le Président de la Juridiction civile prescrivant son inscription sur cette liste.

Et tout état de cause, cette juridiction peut statuer, les parties intéressées dûment convoquées, sur tous redressements demandés avec, justification à l'appui de la liste électorale. Elle statue sur tous les cas qui lui sont soumis au moins cinq jours francs avant la date des élections.

##### CHAPITRE VII: CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

### Article 49

Sont éligibles dans la section ou catégorie où ils sont inscrits comme membres titulaires ou suppléants, tous les membres du collège électoral âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissant de leurs droits civiques.

### Article 50

Plusieurs associés à nom collectif ou plusieurs commandités appartenant à un même Etablissement, ou plusieurs gérants d'une même Société ne peuvent se faire élire simultanément à l'Assemblée consulaire; seul le mandataire de l'Etablissement est habilité à faire acte de candidature dans la section électorale où il est inscrit.

Les candidatures, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, doivent être adressées au Président de la commission électorale prévue à l'article 46 des présents statuts, qui je jours au moins avant la date du vote.

Il sera accusé réception de cette déclaration aux candidats ayant rempli les conditions exigées. Dans le cas contraire, les intéressés seront avisés des raisons pour lesquelles leurs candidatures n'ont pas été rentenues.

Nul ne peut être élu dans une section à laquelle il n'appartient pas.

##### CHAPITRE IV: OPERATIONS ÉLECTORALES

### Article 51

Le collège électoral est convoqué un mois avant le jour de l'élection par arrêté du Ministre de Tutelle qui désigne les Bureaux de vote et détermine les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Les Bureaux de vote sont composés des membres de la commission constitue dans chaque circonscription électorale (article 46).

Le scrutin a toujours lieu le dimanche. Il est ouvert pendant 6 heures de jour au moins, il est public.

Pour chaque collège électoral, les bulletins sont reçus dans une urne spéciale pour chacune des sections telles que définies à l'article 20 des présents statuts.

### Article 52 — Les électeurs inscrits sur la liste mais non domiciliés au lieu du bureau de vote ou qui y sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au Président du bureau. Dans ce cas, le bulletin est placé sous double enveloppe présenté dans la forme suivante:

- l'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité, aucun signe ni indication susceptible de faire connaître l'électeur.

- l'enveloppe extérieure doit porter la signature de l'électeur et l'indication de la section consulaire à laquelle il appartient.

Ces plis peuvent être remis au président du bureau jusqu'à la clôture du scrutin.

### Article 53

L'élection a lieu au scrutin de liste par section. Les différents sièges sont affectés aux élus dans l'ordre du nombre de voix recueillies par chacun d'eux.

- L'élection pour les sièges d'un secteur est faite exclusivement par les électeurs de cette section.

- Les élections se font à la majorité relative quel que soit le nombre de suffrages exprimés.

### Article 54

Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par l'arrêté de convocation du collège électoral.

Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs émargés sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans les urnes.

Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal des élections et proclamés aussitôt par le président.

Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants d'après les émargements de la liste, le nombre de bulletins trouvés dans les urnes (le nombre de bulletins blancs ou nuls n'entrant pas dans le décompte des suffrages exprimés), ainsi que le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages.

Ces indications sont mentionnées pour chaque collège électoral, par section et par catégorie.

### Article 55

Le bureau statue séance tenante sur tous les incidents enregistrés au cours du scrutin à l'occasion des opérations électorales, mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non inscrits ou non porteurs d'une ordonnance judiciaire prescrivant leur inscription.

### Article 56

Aussitôt après la proclamation des résultats du scrutin, le président de la commission transmet le procès-verbal du dépouillement accompagné, s'il y a lieu, des bulletins contestés, au président de la commission de recensement des votes siégeant à Conakry.

Cette commission de recensement est composée:

- Du premier Président de la Cour d'Appel de Conakry : Président
- D'un représentant du Ministre de tutelle: Membre
- Du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie: Membre.

Dans les 24 heures de la réception des procès verbaux de tous les bureaux de vote, cette commission constate le résultat général de l'élection.

Elle le notifie immédiatement au Ministre de tutelle qui fait publier ledit résultat général au Journal Officiel ou à un bulletin d'annonces légales de la République de Guinée et en informe le Président en exercice de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guinée.

##### CHAPITRE V: CONTESTATIONS

### Article 57

Dans les trente jours qui suivent l'insertion du résultat du scrutin au Journal Officiel ou dans un bulletin d'Annonces légales, tout électeur et uniquement celui-ci, a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections.

Les contestations sur la validité des élections sont jugées par la Chambre Administrative de la Cour suprême. Ses décisions sont sans Appel.

Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants:

- Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites;
- Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses;
- S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs élus.

Dans le cas d'annulation des opérations électorales, le Ministre de tutelle procède le plus tôt possible et plus tard dans les 60 jours qui suivent, à la convocation du collège électoral pour de nouvelles élections.

#### TITRE VI: REGIME FINANCIER

### Article 58

Les ressources de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée se décomposent en recette ordinaires et en recettes extraordinaires.

1°) Les recettes ordinaires comprennent:

- les droits d'adhésion;
- les cotisations consulaires annuelles;
- Les produits des centimes additionnels qui pourraient être institués
 par une loi des finances
- les revenus de dons et legs;
- les produits des Etablissements et Services qu'elle administre ou dont elle est actionnaire ou obligatoire.
2°) Les recettes extraordinaires comprennent:
- Les dons et legs que la Chambre peut avoir;
- Les capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds et valeurs;
- Les subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat, les préfectures, les personnes ou associations privées;
- les emprunts qu'elle peut être autorisés à contracter;
- toutes autres ressources ayant un caractère licite.

### Article 59

La fixation du montant des droits d'adhésion et des cotisations consulaires annuelles fait l'objet d'une décision de l'assemblée consulaire sur proposition du bureau exécutif.

### Article 60

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée établit chaque année en recette et en dépenses, un budget suivi en comptabilité commerciale.

Le budget ne devient exécutoire qu'après approbation par l'assemblée consulaire à sa première session ordinaire annuelle.

L'année budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

Indépendamment de son budget ordinaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée établit des budgets pour chacun des établissements dont elle a la gestion.

Lesdits budgets sont établis, approuvés et exécutés dans les mêmes formes que le budget ordinaire de la Chambre.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut consentir aux services qu'elle administre, des avances prélevées sur les ressources disponibles d'autres établissements également gérés par elle.

Ces avances sont décidées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée établit à la fin de chaque exercice:
- un bilan et des comptes de résultats de chacun des établissements dont elle a la gestion;
- un bilan consolidé des comptes de résultats de l'ensemble des ses activités.

Les excédents de recettes réalisés à la fin de chaque année budgétaire sont versés au fonds de réserves pour faire face à des dépenses urgentes et ou imprévues.

Dans les cas où le résultat se traduirait par une perte, celle-ci sera reportée sur les exercices suivants.

### Article 61

Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est l'ordonnateur des budgets de la Chambre et de ses établissements.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, l'intérim est assuré par l'un des Vice-Présidents par ordre de présence.

### Article 62

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée peut, sur autorisation du Ministre de tutelle, consacrer une partie de ses fonds de réserve à l'achat de titres nominatifs sur l'Etat ou des titres nominatifs d'emprunts garantis par l'Etat.

La situation du compte "fonds de réserves" est annexée chaque année au budget.

Un tableau d'amortissement des emprunts contractés par la Chambre de Commerce et d'Industrie est joint chaque année au bilan et au compte rendu que l'Assemblée Consulaire adresse au Ministère de tutelle.

### Article 63

Le contrôle des opérations financières de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée est assuré par deux Commissaires aux comptes. Les Commissaires aux Comptes adressent leur rapport au plus tard le 30 Mars de l'année suivante au Président et au Secrétaire Général de la Chambre ainsi qu'au Ministère de tutelle.

Ils sont convoqués à la première session de l'Assemblée Consulaire en même temps que les Membres Statutaires.

### Article 64

Les biens et avoirs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée ne peuvent faire l'objet ni de saisie, ni de réquisitions, ni de séquestres.

#### TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

### Article 65

Le mandat des cents Membres de l'Assemblée Consulaire déjà lors des élections du 6 Décembre 1992 et du 18 Avril 1993 dans les sections Commerce, Industrie, Artisanat, Banques et Services, reste maintenu dans le cadre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

### Article 66

Il sera procédé à la désignation des vingt Membres complémentaires afin de porter l'effectif de l'Assemblée Consulaire à cet vingt.

La répartition de ces vingt Membres entre les différentes sections consulaires ainsi que les modalités de leur désignation seront fixées par un arrêté du Ministère de tutelle.

### Article 67

Dans les trente jours qui suivent la publication du présent décret, le Ministre de tutelle convoquera la première session de l'Assemblée Consulaire en vue de l'élection des Membres du Bureau Exécutif de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée.

Les Membres de l'Assemblée et du Bureau Exécutif en exercice resteront en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections.

### Article 68

La mise en conformité du statut du Personnel du Secrétariat Général avec les dispositions du présent décret intervendra au plus tard dans les trois mois après l'élection du Bureau Exécutif.

#### TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

### Article 69

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Guinée ne peut être dissoute que par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres.

### Article 70

Le Ministre de tutelle prendra des arrêtés nécessaires pour préciser les modalités d'application du présent décret.

### Article 71

Les Ministres du Commerce et de l'Industrie, des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

### Article 72

Le présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 10 octobre 1995
GENERAL LANSANA CONTE

