# Décret portant mesures permanentes de police sanitaire des animaux (004/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-01-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-004-prg-sgg-90
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 004/PRG/SGG/90 du 15 janvier 1990 portant mesures permanentes de police sanitaire des animaux.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlement en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ; Le conseil des Ministres entendu :

### Article 1

Tous les animaux domestiques et sauvages présentés à l'importation et à l'exportation sur le territoire de la République de Guinée, par voie terrestre, maritime ou aérienne sont soumis, aux frais des propriétaires, à une visite sanitaire vétérinaire.

### Article 2

À l'entrée ou à la sortie du territoire national, les animaux visés à l'article ci-avant doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire comportant le signe d'identification de chaque animal. Le certificat est délivré par un vétérinaire habilité 72 heures avant la date de leur départ.

### Article 3

Pour les animaux en provenance d'un pays ayant des frontières terrestres communes avec la République de Guinée, le certificat doit spécifier que ces animaux proviennent d'une zone indemne de :
- peste bovine et de péripneumonie pour les animaux de l'espèce bovine ;
- peste équine et de morve pour les animaux de l'espèce équine ;
- maladie de Gumboro et de maladie de Newcastle pour les poussins et poulets reproducteurs ;
- peste des petits ruminants et de Clavelée pour les animaux des espèces ovine et caprine ;
- peste porcine africaine pour les animaux de l'espèce porcine ;
- rage pour les chiens, chats et carnivores sauvages.

### Article 4

Pour les animaux en provenance d'un pays n'ayant pas de frontières terrestres communes avec la République de Guinée, un arrêté ministériel détermine les précautions complémentaires conformément aux dispositions du Code zoosanitaire international de l'Office International des Epizooties (OIE) et en tenant compte de la situation zoosanitaire du pays de provenance.

### Article 5

Le Ministre de l'agriculture et des ressources animales fixe par arrêté les postes d'entrée et de sortie de la République de Guinée. Chaque poste de contrôle dispose d'une station de quarantaine désignée par arrêté ministériel.

### Article 6

Est considérée comme illégale toute importation ou exportation ne passant pas par les postes visés à l'article 5 ci-dessus. L'importation ou l'exportation illégale peut entraîner la confiscation des animaux ou produits d'animaux sans préjudice des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

### Article 7

Le Ministre de l'agriculture et des ressources animales peut ordonner :
- la mise en quarantaine pour une durée variable selon le cas ;
- tout traitement préventif ou curatif des animaux ;
- l'abattage des animaux infectés et la destruction de leur cadavre.

### Article 8

Sont à la charge de l'importateur et de l'exportateur les frais de visite, de diagnostic, de traitement éventuel, de quarantaine, d'abattage des animaux et de destruction de leur cadavre. Les tarifs des frais cités ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre de l'agriculture et des ressources animales.
Le vétérinaire officiel prendra toutes dispositions utiles pour prévenir l'extention des maladies contagieuses. En cas de refus des propriétaires ou des conducteurs intéressés d'assurer les obligations qui leur incombent, il pourra y être pourvu d'office à leur compte.

### Article 9

Les cuirs et peaux séchés et salés, aliments pour animaux, produits halieutiques et autres sous-produits animaux présentés à l'exportation comme à l'importation doivent être accompagnés des certificats d'origine, de salubrité et éventuellement de désinfection.

### Article 10

Les animaux de laboratoire destinés à la recherche médicale ou zootechnique, les produits et sous-produits animaux pour industries pharmaceutiques bénéficient à l'importation comme à l'exportation des mesures spéciales fixées par arrêté du Ministre de l'agriculture et des ressources animales.

#### TITRE II : TRANSHUMANCE.

### Article 11

Le franchissement des frontières terrestres en vue de la transhumance des animaux est autorisé.
Il doit s'effectuer à l'aller comme au retour par le même poste.
Il est subordonné à la présentation, à l'aller comme au retour d'un laissez-passer sanitaire, d'un certificat de vaccination valide contre les maladies épizootiques occupantes.

### Article 12

Si le troupeau n'a pas la même composition à la rentrée qu'à la sortie, toute différence en moins ou en plus doit être justifiée ; à défaut, la réglementation en matière d'importation et d'exportation est appliquée.

### Article 13

Les animaux qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 11 sont soit refoulés, soit mis en quarantaine et vaccinés selon les possibilités locales. Si pendant les 15 jours suivants une maladie contagieuse est observée ou suspectée, les mesures de police sanitaire spéciale à la maladie sont appliquées.

### Article 14

Les animaux qui se déplacent à l'intérieur du pays isolement ou en convoi par voie terrestre, quel que soit le moyen de transport utilisé, pour transhumance, commerce ou autre motif, d'une préfecture à une autre doivent être accompagnés d'un certificat zoo-sanitaire délivré par l'agent du poste vétérinaire le plus proche du lieu d'origine.
Le détenteur du certificat zoo-sanitaire est tenu de suivre l'itinéraire prescrit et de présenter les animaux aux postes de contrôle indiqués sur le document.

### Article 15

En cas d'inobservation de ces mesures, les animaux peuvent être mis en quarantaine et le cas échéant vaccinés contre les maladies contagieuses occurrence.
Ces mesures de police sanitaire ne sont pas exclusives des poursuites judiciaires dont peuvent faire l'objet des propriétaires ou détenteurs des animaux.

### Article 16

En cas de constatation ou de suspicion de maladie contagieuse, au cours d'un déplacement régulièrement autorisé, les mesures prévues au chapitre II de l'ordonnance relative à la police sanitaire sont appliquées immédiatement.

### Article 17

Le Ministre de l'agriculture et des ressources animales peut rendre obligatoirement des plans de prophylaxie comportant le dépistage de certaines affections ainsi que de traitement contre d'autres maladies dans tout le pays ou dans une zone déterminée.

### Article 18

Conjointement avec le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de l'agriculture et des ressources animales précise pour chaque maladie les mesures spécifiques de prophylaxie médicale et sanitaire à appliquer.

### Article 19

Un arrêté du Ministre de l'agriculture et des ressources animales précise pour chaque maladie les mesures spécifiques de prophylaxie médicale et sanitaire à appliquer.

### Article 20

Tout propriétaire ou gardien d'animaux refusant de se soumettre aux obligations de prophylaxie sera sanctionné.

### Article 21

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

