# Décret portant organisation du Ministère de l'Éducation Nationale (016/PRG — 86)

> Décret · 1986-04-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-016-prg-86
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> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 016/PRG — 86 du 7 avril 1986 ;

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

### Visas

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG du 18 avril 1984, prorogeant la validité des Lois et Règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu la déclaration de Politique Générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 321/PRG du 22 décembre 1985, portant nomination des membres du 3e gouvernement de la 2e République ;

Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986, portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle de services publics ;

### Décrète

### Article premier

Le Ministère de l'Éducation Nationale a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique.
A ce titre, il est chargé :

— d'assurer l'éducation et la formation des jeunes et des adultes au niveau de tous les cycles d'enseignement dans le but d'en faire des citoyens capables de participer au développement socio-économique et culturel du pays ;

— de promouvoir la formation des cadres hautement qualifiés, capables de contribuer à l'élévation continue du niveau scientifique et technologique de la Nation Guinéenne ;

— d'assurer, dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en rapport avec le Ministère chargé de la Coopération Internationale, la promotion, l'impulsion et la coordination de la coopération au triple plan national, africain et international, dans un esprit d'intérêt mutuel et de respect de la souveraineté nationale ;

— d'améliorer de façon régulière la cohérence et l'efficacité du système éducatif par une plus grande adaptation aux contraintes et aux besoins économiques du pays ;

— de fixer les objectifs de développement de l'éducation à court, moyen et long terme et de préparer à l'intention du gouvernement l'allocation rationnelle des ressources pour la réalisation de ces objectifs.

### Article 2

Pour l'accomplissement de sa mission, le Ministère de l'Éducation Nationale comporte :
— Un Cabinet

— Des Services rattachés au Cabinet

— Des Directions techniques

— Des Services autonomes

Le ministre a en outre, sous sa tutelle le Secrétariat d'État à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique.

### Article 3

Le Cabinet du ministre comprend :
— Un Directeur du Cabinet

— Un Chef de Cabinet

— Deux Conseillers

### Article 4

Les Services rattachés au Cabinet sont :
— la Division des Affaires Administratives et Financières

— la Division de la Coopération Technique et des Projets

— la Division de la Statistique et de la Planification de l'Éducation Nationale

— La Division « Équipement scolaires et universitaires »

— le Secrétariat Central

### Article 5

Les Directions et Services du Ministère sont :
— l'Inspection Générale de l'Éducation

La Direction de l'Enseignement Élémentaire

— La Direction de l'Enseignement secondaire

— la Direction de l'Enseignement technique et professionnel

— la Direction de l'Enseignement Privé

— le Service Examens et Concours

### Article 6

Les services autonomes du Ministère sont :
— l'institut pédagogique national ;

— le service national d'alphabetisation ;

— le Service National de l'Enseignement par correspondance

— l'Imprimerie de l'Éducation Nationale (IDEC)

### Article 7

Un arrêté du Ministre de l'Éducation fixera les attributions et l'organisation des directions et des services.

### Article 8

Un Décret pris en Conseil des ministres fixera la mission et l'organisation du secrétariat d'État à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique.

### Article 9

Un Décret pris en Conseil des ministres fixera la Statut juridique et le fonctionnement des services autonomes.

### Article 10

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

### Article 11

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

