# Décret portant organisation du Secrétariat d'État à la Décentralisation (022 PRG/86)

> Décret · 1986-04-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-022-prg-86
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 022 PRG/86 du 17 avril 1986 :

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu l'ordonnance n° 009 PRG du 18 avril 1984, prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

### DECRETE

### Article premier

Sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Secrétariat d'État à la Décentralisation a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation.
A ce titre, il est chargé :

- de la définition et de la mise en œuvre de la politique générale relative au statut, à la création et au fonctionnement des collectivités décentralisées ainsi qu'aux compétences de leurs organes de délibération et d'exécution ;
- du suivi, de la vérification et du contrôle de la gestion des collectivités décentralisées ;
- du suivi de leurs programmes de développement et de l'harmonisation de ceux-ci avec le plan national ;
- de l'assistance aux populations dans leur effort de redressement et de développement économique ;
- de la mise en place, en liaison avec le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, un système de planification contractuelle et décentralisée.

### Article 2

Pour accomplir sa mission, le Secrétariat d'État à la Décentralisation dispose :
- d'un Cabinet ;
- des services rattachés au Cabinet ;
- d'une Direction Générale de l'Administration Décentralisée ;
- d'organes consultatifs.

### Article 3

Les services rattachés au Cabinet sont :
- La Division des Affaires Administratives et Financières ;
- le Secrétariat Central.

### Article 4

Le Directeur Général de l'Administration Décentralisée, sous l'autorité du Secrétaire d'État à la Décentralisation, est chargé d'impliquer, de coordonner et de contrôler l'ensemble des activités des directions techniques.

### Article 5

La Direction Générale de l'Administration Décentralisée comprend trois directions.
- Direction « Tutelle Administrative »
- Direction « Tutelle Financière »
- Direction « Etudes, Projets et Planification »

### Article 6

La Direction « Tutelle administrative » est chargée de coordonner et de contrôler les conditions de mise en application de la Politique administrative des collectivités décentralisées.

### Article 7

La Direction « Tutelle administrative » comprend :
- La Division « Règlementation administrative et des Affaires juridiques »
- La Division « Conseils et gestion du personnel des collectivités décentralisées »

### Article 8

La Direction de la Tutelle Financière est chargée de contrôler et de coordonner la gestion financière des collectivités décentralisées.

### Article 9

La Direction de la Tutelle financière comprend :
- La Division « Règlementation Financière »
- La Division « Fiscalité locale et ressources »

### Article 10

La Direction « Etudes, Projets et Planification » est chargée du suivi des projets de développement des collectivités décentralisées, notamment les micro-realisations ainsi que la planification contractuelle et décentralisée.

### Article 11

La Direction « Etudes, Projets et Planification » comprend :
- La Division « Planification contractuelle et décentralisée »
- La Division « Assistance au développement local »

### Article 12

Un Arrêté du Secrétaire d'État à la Décentralisation fixera les attributions et le mode de fonctionnement des services rattachés et des Divisions Techniques.

### Article 13

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixera le régime juridique et les conditions de fonctionnement d'organes consultatifs.

### Article 14

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

### Article 15

Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

