# Décret abrogeant et remplaçant le décret 009/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986, fixant les attributions et l'organisation du Ministère des affaires étrangères (035/PRG/SGG/88)

> Décret · 1988-01-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-035-prg-sgg-88
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 035/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 (sans titre)

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 11e République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/85 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ; le décret n° 009/PRG/86 du 25 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des affaires étrangères ;

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales.

### Article 1

Le Ministère des affaires étrangères, sous l'autorité du Président de la République, applique la politique extérieure du Gouvernement.
A cet égard, le Ministre des affaires étrangères :
- oriente et coordonne les activités diplomatiques des Ambassades et Consulats de la République de Guinée ;
- participe à toutes les négociations du Gouvernement de la République avec les autres États et Institutions internationales
- soumet à la ratification, les traités, conventions et accords où le Gouvernement de la République de Guinée est partie ;
- prépare, en collaboration avec les autres Ministères concernés, les rencontres et conférences internationales.

Chapitre II : Organisation.

### Article 2

Pour l'accomplissement de sa mission, le Ministère des affaires étrangères comprend :
- un Cabinet ;
- des services relevant du Cabinet ;
- des directions techniques ;
- des services extérieurs.

### Article 3

Le Cabinet du Ministre comprend :
- un Secrétaire général ;
- un Chef de Cabinet ;
- deux Conseillers-chargés de mission ;
- un Attaché de Cabinet.

### Article 4

Les Services relevant du Cabinet sont :
- le bureau d'études ;
- la Division des affaires administratives et financières ;
- le Service d'information et de documentation ;
- le Secrétariat central.

### Article 5

Le Secrétaire général, sous l'autorité du Ministre des affaires étrangères, est chargé de la mise en œuvre de la politique du Ministère à l'intérieur des directions techniques.
Il assure en outre la liaison permanente avec la Direction de la coopération internationale au Ministère du plan et de la coopération.

### Article 6

Les Directions techniques du Ministère sont :
- la Direction des affaires politiques et culturelles ;
- la Direction des affaires juridiques et consulaires ;
- la Direction du protocole.

### Article 7

La Direction des affaires politiques et culturelles est chargée de l'étude politique et de l'analyse de la situation internationale.
Elle suit et traite les questions à caractère politique et culturel afférentes aux relations avec les autres États, Organisations gouvernementales ou Non gouvernementales et les Institutions spécialisées.

### Article 8

La Direction des affaires politiques et culturelles comprend :
- une division Afrique-Asie ;
- une division Europe-Amérique ;
- une division Organisations et Conférences internationales.

### Article 9

La Direction des affaires juridiques et Consulaires est chargée de l'étude et de l'interprétation de tous les instruments juridiques engageant la République de Guinée. Elle prépare pour la procédure de ratification les Accords, Conventions et Traités.
Elle procède à des études propres à assurer la protection efficace des ressortissants guinéens et de leurs biens à l'étranger.

### Article 10

La Direction des affaires juridiques et consulaires comprend :
- une division juridique ;
- une division consulaire.

### Article 11

La direction du Protocole est chargée des questions de cérémonial, d'étiquette, de préséance, de privilège et d'immunités diplomatiques.
Elle assure la liaison avec le Corps diplomatique et Consulaire ainsi qu'avec les Organisations internationales accréditées en Guinée.

Elle collabore étroitement avec le Protocole d'État à la Présidence de la République pour l'organisation des réceptions, visites et la présentation des Lettres de créance.

### Article 12

La direction du Protocole comprend :
- une division "accreditation, cérémonial et visites officielles" ;
- une division "immunités et privilèges".

### Article 13

Les Services extérieurs du Ministère des affaires étrangères sont :
- les Ambassades et les missions permanentes ;
- les Consulats généraux ;
- les Consulats.

### Article 14

Les Services extérieurs sont chargés de :
- la représentation de l'État guinéen à l'Étranger ;
- la protection des intérêts de la Guinée dans les États accréditaires ;
- la négociation des Traités, Conventions et Accords ;
- la promotion des relations d'amitié et de coopération ;
- la collecte de l'information sur l'évolution politique, sociale, économique et culturelle, tant en République de Guinée et que dans les pays accréditaires ;
- la protection des biens et des intérêts physiques et moraux des ressortissants guinéens dans les pays accréditaires.

Chapitre III : Dispositions finales.

### Article 15

Les Ambassadeurs, les Représentants permanents, les Chargés d'affaires avec lettre et les Conseillers sont nommés par décret du Président de la République.

### Article 16

Les Secrétaires d'Ambassade, les Consuls généraux, les Consuls et les Attachés des affaires étrangères sont nommés par Arrêté du Ministre des affaires étrangères, sur autorisation du Président de la République.

### Article 17

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et le fonctionnement des services extérieurs du Ministère des affaires étrangères.

### Article 18

Un arrêté du Ministre des affaires étrangères fixe les attributions et l'organisation des services relevant du Cabinet et des Directions techniques.

### Article 19

Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret, notamment celles du décret n° 009/PRG/86 du 25 mars 1986, sont abrogées.

### Article 20

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

