# Décret portant attributions et organisation du Ministère de la justice (038 /PRG)

> Décret · 1987-02-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-038-prg
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 038 /PRG du 23 février 1987 portant attributions et organisation du Ministère de la justice.

Le Ministère de la justice a pour mission la définition et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'organisation et de fonctionnement des institutions judiciaires.

### Article 2

Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux est chargé :
- des affaires civiles et du Sceau ;

- des affaires criminelles ;

- de l'administration pénitentiaire et de l'enfance délinquante ;

- des grâces ;

- de l'application des peines ;

- de l'élaboration de la législation civile, pénale, commerciale et judiciaire ;

- du contrôle de l'État - Civil ;

- des officiers ministériels ;

- de la gestion du personnel de la justice ;

- de l'administration de la justice et du service pénitentiaire.

### Article 3

Le ministère de la justice comprend :
- le cabinet ;

- les services rattachés

FEVRIER 1987

- l'administration centrale.

### Article 4

Sous l'autorité du Ministre, le cabinet est chargé :
- de la conception technique, de la coordination et du contrôle de l'ensemble des services relevant du département.

A cet effet :
a) en matière de conception, il élabore la politique du département dans les domaines de sa compétence, programme et évalue périodiquement les activités, prépare ou met en forme définitive les dossiers relatifs aux réunions gouvernementales, ainsi que les instructions du ministre à l'intention des services ;
b) en matière de coordination, il exerce le contrôle du courrier conformément à la réglementation établie à cet égard, organise les réunions liées à l'activité du département, notamment les réunions de coordination périodique ;
c) en matière de contrôle, il s'assure de la qualité des actes ou des projets d'actes élaborés au niveau du département, supervise l'activité des services et des organismes conformément au programme établi ;
d) dans le domaine politique et protocolaire, il organise les relations du département avec l'environnement socio-politique ainsi que les relations avec les autres départements ministériels et la presse.

### Article 5

Le cabinet du Ministre de la justice comprend :
- le directeur du cabinet
- le chef du cabinet
- les conseillers
- l'inspecteur général des services judiciaires
- les attachés de cabinet
- le secrétariat particulier
- le service des affaires administratives, financières et de l'équipement.

### Article 6

Le directeur de cabinet, nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la justice, assiste directement le Ministre dans la définition de la politique du département et en contrôle la bonne exécution. Il est chargé des relations avec les autres départements ministériels. Il suit et rend compte des travaux des commissions placées sous la tutelle du Ministre.

### Article 7

Le chef de cabinet, nommé par décret du Président de la République, est responsable de l'administration interne du cabinet. Il est notamment chargé d'organiser les déplacements tant en Guinée qu'à l'étranger du Ministre et des délégations du ministère, et de l'accueil des délégations et missions étrangères en visite en Guinée auprès du département. Il est également chargé des relations entre le Ministre et la presse.

### Article 8

Les conseillers sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres. Il accomplissent les missions à eux confiées par le chef du département.

### Article 9

L'inspecteur général des services judiciaires effectue le contrôle sur place de chacune des juridictions ainsi que de leur greffe. Il peut, en outre, être chargé de missions particulières. L'inspecteur général des services judiciaires est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres. Il est assisté de deux ou de plusieurs adjoints nommés par le Ministre.

### Article 10

Les attachés de cabinet sont nommés par le Ministre, ils accomplissent les missions ponctuelles et temporaires.

### Article 11

Le service des affaires administratives, financières et de l'équipement est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du Ministre. Il est responsable de la préparation et de l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de l'établissement des programmes de construction et d'entretien des bâtiments et du suivi de leur exécution.

### Article 12

L'administration centrale comprend quatre directions générales :
- la direction générale de études, de la législation et de la documentation
- la direction générale des affaires civiles et pénales ;
- la direction générale du personnel de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée.

### Article 13

La direction générale des études, de la législation et de documentation est chargée :
- de l'élaboration des projets de textes tant en matière civile, commerciale, pénale et de procédure qu'en matière d'organisation judiciaire ;
- de l'étude des projets de textes législatifs réglementaires ainsi que des projets de conventions internationales qui sont soumis au ministère de la justice par les autres départements ministériels ;
- de l'élaboration et la publication des rapports concernant le fonctionnement de la justice, l'organisation des pouvoirs publics, l'exercice des libertés individuelles et collectives reconnues par la législation en vigueur ;
- des publications, de la documentation et des archives.

### Article 14

Le directeur général des études, de la législation et de la documentation est nommé par le décret du Président de la République. Il est assisté de deux ou plusieurs adjoints nommés par arrêté du Ministre de la justice.

### Article 15

Le directeur général des affaires civiles pénales et des grâces est chargé :
- de l'administration de la justice en matière administrative, commerciale et du travail,
- des questions relatives à l'état des personnes et à leur nationalité ;
- de l'administration de la justice pénale ;
- de l'organisation, du contrôle et de la discipline des professions judiciaires
- des extractions ;
- du contrôle des frais de justice ;
- du casier judiciaire central ;
- de l'instruction des dossier de recours en grâce ;

### Article 16

Le directeur général des affaires civiles, pénales et des grâces est nommé par décret du Président de la République. Il est assisté de deux ou plusieurs adjoints nommés par arrêté du Ministre de la justice.

### Article 17

La direction générale du personnel de l'administration judiciaire est chargée :
- de l'organisation et du fonctionnement des juridictions
- de la gestion des magistrats et du personnel des services judiciaires ;
- de l'organisation, du contrôle de la discipline des professions judiciaires.

### Article 18

Le directeur général du personnel de l'administration judiciaire est nommé par décret du Président de la République. Il est assisté de deux ou plusieurs adjoints nommés par arrêté du Ministre de la justice.

### Article 19

La direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est chargée :
- du service de l'application des peines et des libérations conditionnelles ;
- du service de l'éducation de l'éducation surveillée ;
- de l'administration et de l'inspection des établissements pénitentiaires.

### Article 20

Le directeur général de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est nommé par décret du Président de la République. Il est assisté de deux ou plusieurs adjoints nommés par arrêté du Ministre de la justice.

### Article 21

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

### Article 22

Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

