# Décret portant actualisation et restructuration de la Commission Nationale de Population (044/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-01-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-044-prg-sgg-90
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> 13 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 044/PRG/SGG/90 du 17 janvier 1990 portant actualisation et restructuration de la Commission Nationale de Population.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 :

Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlement en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 271/PRG/SGG/79 en date du 12 juillet 1979 portant création de la Commission nationale de population ;
Vu le décret n° 199/PRG/SGG/88 du 23 septembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère du plan et de la coopération internationale ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Décret :

### Article 1

Le décret n° 271/PRG/SGG/79 en date du 12 juillet 1979 portant création de la Commission Nationale de Population, est modifié ainsi qu'il suit :

### Article 2

Il est créé une Commission Nationale de Population, en abrégé C.N.P.

### Article 3

Avec le progrès de la formation et le développement des compétences, la Commission Nationale de Population mise en place au niveau national, trouvera son prolongement au niveau des régions naturelles et des Préfectures de façon à faciliter la participation des communautés de base aux programmes en matière de population.

### Article 4

La Commission Nationale de Population est un organe consultatif du gouvernement. Elle a pour rôle de l'assister dans l'élaboration, l'exécution des politiques et dans l'évaluation des programmes et projets initiés à cet effet. Elle est chargée de faire réaliser toute étude et enquête en matière de population et de soumettre au gouvernement toute proposition utile concernant :
- l'impact de la croissance démographique sur la satisfaction des besoins essentiels de la population : nutrition, santé, scolarisation... ;
- l'incidence de l'évolution démographique sur la réalisation des objectifs de développement économique et social ;
- l'intégration de la variable démographique dans la planification du développement ;
- la formation de spécialistes dans les divers domaines d'études de la population et des phénomènes connexes ;
- le développement et la coordination de la recherche en matière de population ;
- la sensibilisation de l'opinion nationale sur les questions de population.

### Article 5

La Commission Nationale de Population est composée comme suit :
- Président : le Ministre du plan et de la coopération internationale ;
- Vice Président : le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
- Membres :
- le Ministre de l'agriculture et des ressources animales ;
- le Ministre de l'éducation nationale ;
- le Ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
- le Ministre de la santé publique et de la population.

### Article 6

La Commission Nationale de Population se réunit une fois par semestre sur convocation de son Président. Toutefois elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

### Article 7

Le Président de la Commission Nationale de Population peut inviter en qualité d'observateur avec voix consultative toute personne ou institution susceptible d'apporter une contribution de qualité à l'objet de la réunion.

### Article 8

La Commission Nationale de Population dispose d'une cellule technique de coordination intégrée à la section "politique de population" de la Division des ressources humaines de la Direction nationale du plan et du développement économique. Cette cellule, qui en assure aussi le secrétariat permanent comprend cinq cadres du Ministère du plan et de la coopération internationale.

### Article 9

Pour son bon fonctionnement, le personnel de ce Secrétariat désigné à l'article 8, est appuyé par des cadres techniques choisis par les Départements membres de la Commission Nationale de Population.

### Article 10

Les attributions et l'organisation du Secrétariat technique sont définies par un arrêté du Ministre du plan et de la coopération internationale, Président de la commission.

### Article 11

Le Ministère du plan et de la coopération internationale est chargé de l'application correcte du présent décret.

### Article 12

Toutes dispositions antérieures contraires à celle du présent décret sont abrogées.

### Article 13

Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

