# Décret portant organisation et attributions de la Radio Rurale (048/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-01-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-048-prg-sgg-90
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 048/PRG/SGG/90 du 17 janvier 1990 portant organisation et attributions de la Radio Rurale.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la IIe République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlement en vigueur au 3 avril 1984;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics ;

Vu le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant ajustement de la structure du gouvernement ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;

Le conseil de Ministres entendu :

Décrète :

### Article 1

Il est créé au sein du Ministère de l'information, de la culture et du tourisme un service rattaché au cabinet, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction nationale, dénommé "Radio Rurale".

### Article 2

Sous l'autorité du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme, la Radio Rurale est chargée :
- de la production et de la diffusion d'émissions éducatives et culturelles en direction des zone rurales ;
- de soutenir et d'animer les programmes de développement des collectivités décentralisées initiées par elles-mêmes et par les départements ministériels ;
- de participer aux campagnes d'alphabetisation des adultes ;
- de recueillir, d'archiver et de diffuser le fonds culturel national.

### Article 3

La Radio Rurale est dirigée par un Directeur général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme.

### Article 4

Sous l'autorité du Ministre, le Directeur général de la Radio Rurale dirige, coordonne, supervise les activités et gère les moyens de la Radio Rurale.

### Article 5

Pour assurer sa mission, la direction de la Radio Rurale comprend :
- une division d'études techniques et de planification ;
- un service administratif et financier ;
- des stations régionales.

### Article 6

La division d'études techniques et de planification assiste le Directeur général dans l'évaluation des besoins, l'élaboration et la planification du programme d'action ainsi que dans la promotion de la Radio Rurale.

### Article 7

Le service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, assiste le Directeur général dans l'élaboration et l'exécution du budget de la Radio Rurale.

### Article 8

La station régionale, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division, est chargée de la mise en œuvre des programmes de Radio Rurale pour la zone naturelle intéressée.

### Article 9

La station régionale est dirigée par un Chef de station nommé par arrêté ministériel.

### Article 10

Sous l'autorité du Directeur général de la Radio Rurale, le Chef de la station dirige, coordonne, supervise les activités de la station et gère les moyens mis à la disposition.

### Article 11

Les détails de l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Radio Rurale seront déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'information, de la culture et du tourisme.

### Article 12

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 17 janvier 1990

Général Lansana CONTE.

