# Décret portant création et organisation du centre national de médecine sportive (071/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-03-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-071-prg-sgg-89
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> 8 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 071/PRG/SGG/89 du 23 mars 1989 portant création et organisation du centre national de médecine sportive

Le président de la République ;

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier portant création de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination de certains membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 103/PRG/SGG/88 portant attributions et organisation du ministère de la jeunesse et des sports.

Décrète :

Chapitre I : Dispositions Générales

### Article 1

Il est créé au sein du ministère de la jeunesse et des sports un service rattaché au rang hiérarchique équivalent à celui d'une division dénommée Centre National de Médecine Sportive, en abrégé (C.N.M.S.) (Le centre national de médecine est chargé du suivi médical des sportifs des formations nationales de toutes disciplines confondues. A cet effet il est particulièrement chargé de :
- recevoir et traiter les sportifs victimes d'accident pendant la pratique sportive ;
- recevoir les familles des sportifs ;
- recevoir des cas d'urgence ;
- établir un bilan médical des sportifs ;
- exécuter les décisions du département ;
- assurer la gestion des crédits, du matériel et les équipes
- ments et les produits pharmaceutiques ;
- assurer la surveillance médicale pendant les compétitions
- internationales.

### Article 2

Le centre national de médecine sportive est dirigé par un chef de centre.

### Article 3

Pour assurer sa mission, le centre national de médecine sportive comprend :
- une section de soins infirmiers ;
- une section "analyses et examens complémentaires" ;
- une section de physiothérapie ;

### Article 4

La section soins infirmiers est chargée :
- de recevoir les cas d'urgence pendant les compétitions ;
- de recevoir et traiter les accidents de sports ;
- de participer à l'établissement du bilan médical des sportifs

### Article 5

La section "analyses et examens complémentaires" est chargée :
- d'effectuer les examens indispensables pour les traitements des sportifs d'une part, et d'autre part pour l'établissement du bilan médical.
- d'effectuer les radiographies diverses des sportifs et d'autres patients pour complément de diagnostic.

### Article 6

La section physiothérapie est chargée de favoriser la rééducation fonctionnelle pour la réinsertion du sportif dans la pratique.

### Article 7

Le chef du centre et les chefs de sections sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre de la jeunesse et des sports.

### Article 8

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

