# Décret portant sur les attributions et la composition du Conseil national de l'environnement (072/PRG/SGG/87)

> Décret · 1987-05-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-072-prg-sgg-87
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> 8 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 072/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant sur les attributions et la composition du Conseil national de l'environnement.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du 3ème gouvernement de la 2e République ;
Vu le décret n° 007/PRG/6 du 19 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement ;
Vu le décret n° 008/PRG/86 du 19 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État aux eaux et forêts ;

Décrète :

#### TITRE I : ATTRIBUTIONS.

### Article 1

Le Conseil national de l'environnement est chargé :
a) d'examiner et de recommander à l'approbation du gouvernement le projet de politique nationale en matière d'environnement, notamment dans les secteurs de production agricole, industrielle, minière, pastorale, forestière, de la protection et de la préservation des ressources naturelles ;
b) de faciliter et d'assurer la coordination, la concertation et la collaboration entre les différents services ministériels, les organismes publics mixtes et privés sectoriellement compétents en matière d'environnement ;
c) de donner son avis sur toutes mesures d'ordre législatif et réglementaire nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d'environnement ;
d) de donner un avis sur le classement et le déclassement des établissements dangereux, incommodes ou instaubres et des réserves ou parcs naturels ;
e) de susciter et de coordonner l'élaboration, par les départements ministériels et autres organismes publics concernés, des normes techniques relatives à la protection de l'environnement ;
 f) d'harmoniser les travaux des comités nationaux relatifs à des secteurs de l'environnement ;
g) de s'informer sur l'application, par les différents départements ministériels et organismes publics concernés des conventions internationales ratifiées par la Guinée et ayant un rapport avec la protection et la mise en valeur de l'environnement.

#### TITRE II : COMPOSITION

### Article 2

Le Conseil national de l'environnement se compose comme suit :
- le Ministre des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement ;
- Président :
- Le Secrétaire d'État aux eaux et forêts ; vice-président ;

Membres :
- le Ministre de l'urbanisme et de l'équipement ou son représentant ;
- le Ministre des ressources humaines, industrie, petites et moyennes entreprises ou son représentant ;
- le Ministre de la santé et des affaires sociales ou son représentant ;
- le Ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou son représentant ;
- le Ministre de la justice ou son représentant ;
- le Ministre de l'information et de la culture ou son représentant ;
- le Ministre du plan et de la coopération internationale ou son représentant ;
- le Ministre du développement rural ou son représentant.

### Article 3

Le Conseil national de l'environnement peut entendre le représentant de tout organisme public, mixte ou privé, ainsi que toute personne physique dont l'avis peut être utile.

### Article 4

L'organisation et le fonctionnement internes du Conseil national de l'environnement sont fixés par le règlement intérieur.

#### TITRE III : ACTION DÉCENTRALISÉE.

### Article 5

Il est institué au niveau de chaque région naturelle de la Guinée un Conseil régional de l'environnement avec siège à :
- Kindia, pour la Basse Guinée
- Labé, pour la Moyenne Guinée
- Kankan, pour la Haute Guinée
- N'Zérékoré, pour la Guinée forestière.

### Article 6

Le Conseil régional est présidé par le Ministre résident ou son représentant, son secrétariat est assuré par le représentant régional de l'environnement.
Chaque Conseil régional est composé des représentants régionaux des Ministères membres du conseil national de l'environnement, du représentant local des associations de protection de la nature et de l'environnement et toute personne physique ou morale dont l'apport peut être utile.

### Article 7

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

### Article 8

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

