# Décret portant attributions et organisation du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches, C.N.S.P. (074/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-03-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-074-prg-sgg-90
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 074/PRG/SGG/90 du 17 mars 1990 portant attributions et organisation du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches, C.N.S.P.

Le Président de la République

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant ajustement de la structure du gouvernement ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;
Vu le décret n° 052/PRG/SGG/89 du 27 février 1989 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'Etat à la pêche ;

Décrète :

### Article 1

Il est créé au sein du Secrétariat d'Etat à la pêche, un service rattaché au Cabinet, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'administration centrale, dénommé "Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches", en abrégé "C.N.S.P.".

### Article 2

Sous l'autorité du Secrétaire d'Etat à la pêche, le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de
protection et de surveillance des pêches maritimes, industrielles et artisanales.

A cet effet, il est particulièrement chargé :
- d'assurer l'inspection des navires de pêche et ses auxiliaires conformément à la réglementation en vigueur ;
- de mener les activités du Département des pêches en matière de surveillance et de protection en rapport avec celles des autres services techniques impliqués dans les activités de surveillance et de contrôle des normes de pêche et ses auxiliaires ;
- d'assurer le contrôle de l'utilisation des licences de pêche ;
- de contrôler les installations de traitement, de conservation, de transformation, de distribution et de commercialisation des produits de la pêche,
- de contrôler les activités de débarquement et de transbordement des produits de pêche ;
- de suivre la formation et la qualification des agents d'observation et de contrôle,
- de procéder à l'embarquement des observateurs maritimes à bord de navires de pêche porteurs de licence de pêche ;
- d'embarquer les inspecteurs à bord des unités chargées de la surveillance et de la protection des pêches ;
- de surveiller les risques de pollution liés aux opérations de pêche.

### Article 3

Le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches est dirigé par un Directeur nommé par arrêté du Secrétariat d'État à la Pêche, sur proposition du Directeur National des Pêches et de l'aquaculture.
Le Directeur du CNSP, dirige, anime, coordonne et contrôle toutes les activités de son Centre.

Le Directeur du CNSP est assisté d'un Directeur adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Celui-ci assume cumulativement ses fonctions avec celles du chef de Service "surveillance et inspection".

### Article 4

Pour accomplir sa mission, le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches comprend :
- un service administratif et financier ;
- un service "communication" ;
- un service "surveillance et inspection" ;
- un service "contrôle de l'exploitation".

### Article 5

Le service administratif et financier, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, en rapport avec la DAAF, est chargé :
- d'assurer l'administration et la gestion des moyens financiers des programmes de surveillance ;
- d'assurer le suivi de la formation des agents de contrôle, de surveillance et d'inspection ;
- de gérer le matériel et équipement mis à la disposition du Centre.

### Article 6

Le service "communication", au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé :
- d'assurer la collecte et la diffusion des informations entre le Département des pêche et les autres service impliqués dans les activités de surveillance ;
- de faire fonctionner et de gérer les moyens de communication du Centre.

### Article 7

Le service "surveillance et inspection", au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale, est chargé :
- d'assurer l'inspection des navires conformément à la réglementation en vigueur ;
- d'embarquer les observateurs et de coordonner leurs activités, ainsi que celles des inspecteurs ;
- de surveiller les risques de pollution liés aux opérations de pêche.

### Article 8

Le service "contrôle de l'exploitation", au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :
- de contrôler l'utilisation des licences de pêche ;
- de contrôler les rentrées et les sorties des navires de pêche et auxiliaires des zones de pêche.

### Article 9

Les Chefs de services sont nommés par décision du Secrétaire d'État à la pêche.

### Article 10

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

