# Décret portant réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire (078/PRG/SGG/87)

> Décret · 1987-05-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-078-prg-sgg-87
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Décret n° 078/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;

Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ;

Vu le code des douanes ratifié par la loi 004/AN/69 du 22/09/1969 ;

Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport ; le conseil des Ministres entendu ;

Décrète :

#### TITRE I : DEFINITION.

### Article 1

1.1 - L'entrepreneur de manutention, ou accionier, est chargé de toutes les opérations matérielles qui réalisent le chargement ou le déchargement, l'ammage et la mise à jour ou l'entreposage des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

1.2 - Les opérations visées à l'alinéa précédent sont réalisées avec l'aide des dockers qu'il emploie.

1.3 - L'entrepreneur de manutention peut également effectuer la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquées ou débarquées, ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ou leur délivrance. Il effectue ces opérations que si elles sont explicitement demandées par celui qui a requis ses services.

#### TITRE II - ACCÈS À LA PROFESSION.

### Article 2

2.1 - L'accès à la profession est libre sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° présenter les qualifications professionnelles requises ;

2° constituer des garanties de bonne exécution, sûreté, caution auprès d'une banque établie en Guinée et s'assurer contre les négligences professionnelles.

3° s'immatriculer au registre des intermédiaires maritimes tenu à cet effet, au Ministère chargé des transports, et en effectuer la publicité ;

4° respecter la législation en vigueur en Guinée et ses règlements d'application, notamment en matière commerciale, et le règlement du port.

2.2 Les dispositions visées à l'article 2.1-1° et 2° seront précisées par arrêté du Ministre ayant les transports dans ses attributions.

2.3 Le non respect des dispositions du présent article entraîne une interdiction d'exercice pendant un an, à moins qu'une régularisation ne soit intervenue dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des transports.

### Article 3

Des groupements professionnels pourront se constituer notamment en relation avec les organisations professionnelles internationales dans le but d'assurer une formation professionnelle et un assainissement de la profession.

#### TITRE III : REMUNERATION.

### Article 4

4.1 - L'entreprise de manutention est rémunérée à un taux forfaitaire calculé sur la base d'un barème prédéterminé.

4.2 - Le taux et barème visés ci-dessus seront établis par la profession et approuvés par le Ministre chargé des transports.

#### TITRE IV : RESPONSABILITE.

### Article 5

5.1 - L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.

5.2 - Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

5.3 - Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 1.3 ci-dessus, il est responsable de modifications ultérieures éventuelles des statuts ne pourront déroger aux règles ci-dessus, toute modification des statuts sera portée à la connaissance du Ministre.

En outre, les critères objectifs pour la détermination par l'entreprise de ses tarifs de fourniture et de redevances pour travaux facturables aux usagers seront déterminés par l'ordonnance.

##### CHAPITRE III - MONOPOLE ET DEROGATION

### Article 5

Le monopole d'exploitation délégué par l'État à l'entreprise compétente ne porte pas préjudice aux droits, définis ci-après, des exploitants locaux, personnes physiques ou morales, privées ou publiques des dommages qui lui sont imputables, il est tenu d'une obligation de moyen.
5.4 - Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 1.3 ci-dessus, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant. Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
 i) d'un incendie,
 ii) de faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur, (force majeure),
 iii) de grève, lock-out ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement et touchant l'entreprise de manutention elle-même ;
 iv) d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
 v) du vice propre à la marchandise. La présomption de responsabilité sanctionne une obligation de résultat.

5.5 - Le demandeur pourra, dans les cas visés en 5.4, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.

5.6 - La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser le montant de la déclaration en valeur qui lui aura été notifiée.

5.7 - Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement pour objet ou pour effet :
 i) de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 5.4 ;
 ii) ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte du présent décret ;
 iii) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle visée à l'article 5.6 ;
 iv) ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de marchandise.

#### TITRE V : CONFLITS.

### Article 6

6.1 - En matière internationale, les opérations visées dans le présent décret sont soumises à la loi du port au opère l'entrepreneur.

6.2 - Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites au bout d'un an.

#### TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 7

7.1 - Les dispositions du présent décret sont complémentaires des dispositions générales fixées dans la législation commerciale.

7.2 - Des textes réglementaires fixeront les modalités d'application du présent décret.

7.3 - Le Secrétaire d'État aux transports est chargé de la mise en œuvre du présent décret ainsi que de ses règlements d'application, en coordination avec les Ministres intéressés.

### Article 8

8.1 - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12/2/87, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires.

8.2 - Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

