# Décret portant réglementation particulière en matière d'âge de mise à la retraite pour certains fonctionnaires enseignants (086/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-04-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-086-prg-sgg-90
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Décret n° 086/PRG/SGG/90 du 12 avril 1990 portant réglementation particulière en matière d'âge de mise à la retraite pour certains fonctionnaires enseignants.

Le Président de la République :

Sur proposition du Ministre de la Réforme Administrative et de la Fonction publique :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlement en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 048/PRG/59 du 8 octobre 1959 portant Statut général de la fonction publique, tel que modifié jusqu'à ce jour ;
Vu l'ordonnance n° 017/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant les principes généraux de la fonction publique ;
Vu le décret 204/PRG/72 du 31 juin 1972 relative à la mise à la retraite des fonctionnaires ;
Le Conseil des Ministres entendu,

Décret :

### Article 1

Il est institué au bénéfice de certains fonctionnaires enseignants, désignés au deuxième article du présent décret, et par dérogation à l'article 2 du décret n° 204/PRG/72, un régime particulier d'âge de mise à la retraite.
Indépendamment de la durée des services effectués par ces fonctionnaires, l'âge limite de leur mise à la retraite peut être porté respectivement à soixante-cinq ans pour ceux d'entre eux appartenant à la hiérarchie A et à soixante pour ceux des hiérarchies B et C.

### Article 2

Les bénéficiaires du régime particulier d'âge de mise à la retraite sont exclusivement des fonctionnaires enseignants qui exercent effectivement des fonctions relatives à la mission spécifique de l'enseignement et de l'animation pédagogique.

### Article 3

La prorogation de l'âge limite de mise à la retraite peut être accordée :
- à la demande de fonctionnaire enseignant concerné ;
- à la demande de l'administration de l'enseignement et avec l'accord de l'enseignant concerné.
La prorogation est proposée par avis motivé du Ministre chargé de l'éducation nationale et effectuée par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

La demande doit parvenir, dans tous les cas, au Ministre chargé de la fonction publique au moins six mois avant la date de la mise à la retraite réglementaire.

### Article 4

Les fonctionnaires enseignants peuvent, dans tous les cas, faire valoir leurs droits à la retraite dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires.
Pour toutes les autres questions concernant le régime de mise à la retraite, les fonctionnaires enseignants restent soumis aux dispositions du Statut général de la fonction publique.

### Article 5

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

