# Décret portant réglementation de la profession d'exploitant forestier (120/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-06-14 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-120-prg-sgg-89
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> 9 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n°120/PRG/SGG/89 du 14 juin 1989 portant réglementation de la profession d'exploitant forestier.

Le président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux départements ministériels répartition des services entre eux ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/ du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République ;
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination des membres du gouvernement ;

Décrète :

### Article 1

Il est institué un agrément pour la profession d'exploitant forestier en vue de rationaliser l'exploitation des ressources forestières et de favoriser la production de bois de qualité.

### Article 2

L'agrément est obligatoire pour toute personne, physique ou morale, désireuse d'exercer la profession d'exploitant forestier.

### Article 3

L'agrément d'exploitant forestier est délivré sur la base d'un dossier de demande d'agrément dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre de tutelle.

### Article 4

L'exercice par le conjoint du demandeur d'une activité professionnelle au sein de l'administration des eaux et forêts exclut l'agrément à la profession d'exploitant forestier.
La gestion d'un commerce ou d'une industrie de transformation du bois n'exclut pas l'agrément à la profession d'exploitant forestier.

La gestion d'un commerce ou d'une industrie de transformation du bois n'exclut pas l'agrément à la profession d'exploitant forestier.

### Article 5

Nul ne peut demander un permis temporaire d'exploitation ou de coupe ni participer à une vente de coupe par adjudication s'il n'a obtenu au préalable l'agrément à la profession d'exploitant forestier.

### Article 6

A titre transitoire les exploitants exerçant à la date de signature du présent décret sont autorisés à continuer leur activités sans attendre d'avoir reçu l'agrément du ministre de l'agriculture et des ressources animales.

### Article 7

En cas d'inobservation de la réglementation en vigueur ou des engagements pris, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources animales sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

### Article 8

Un arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources animales fixera la procédure de délivrance des agréments.

### Article 9

Le ministre de l'agriculture et des ressources animales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

