# Décret portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSRS) (146/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-07-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-146-prg-sgg-90
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 146/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSRS)

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret n° 231/PRG/SG/89 du 21 décembre 1989 portant répartition des Institutions de recherches scientifiques entre les départements ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 059 du 26 juillet 1990 portant création du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSRS) ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 12 juin 1990.

Décrète :

#### TITRE I : DENOMINATION ET COMPETENCE

### Article 1

Le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique, ci-après dénommé Conseil, est un cadre de concertation entre les décideurs politiques, la communauté scientifique, les utilisateurs et les opérateurs économiques autour des problèmes fondamentaux liés à la promotion de la recherche et de la documentation scientifique et technologique.

### Article 2

Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil :
- définit les grandes orientations de la politique nationale de recherche et de documentation scientifique et technologique, conformément aux objectifs prioritaires de développement ;
- approuve les programmes de développement de l'infrastructure de recherche et de documentation scientifique et technologique nationale ;
- approuve les programmes de recherche et apprécie les résultats des activités scientifiques et technique nationales ;
- propose toutes mesures d'encouragement et d'incitation à la recherche ;
- autorise aux institutions scientifiques et techniques l'acceptation de dons et legs assortis de conditions ou charges ;
- examine toutes autres questions à lui soumises par le Gouvernement.

#### TITRE II : ORGANISATION

### Article 3

Le Conseil comprend :
- un Président : le Ministre du plan et de la coopération internationale, ou son représentant désigné ;
- un Vice-président : le Ministre de l'agriculture et des ressources animales, ou son représentant désigné ;
- un Rapporteur : le Ministre chargé de la recherche scientifique, ou son représentant désigné ;
- un Secrétaire permanent : le Directeur national de la recherche scientifique et technique ;
- des membres :
- le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, ou son représentant désigné ;
- les Recteurs des Universités, ainsi que les Directeurs généraux des Institutions personnalisées de recherche et d'enseignement supérieur ;
- les personnalités scientifiques représentant les départements techniques, les services publics, mixtes et privés, ainsi que les O.N.G. nationales et étrangères.

### Article 4

Le Conseil peut en outre recourir aux compétences d'autres personnalités scientifiques nationales ou étrangères pour résoudre des questions spécifiques touchant au développement scientifique et technologique national.

### Article 5

Les membres du Conseil sont désignés pour 4 ans par arrêté du Ministre chargé de la recherche scientifique, Rapporteur du Conseil.
Cette désignation se fera sur proposition des Chefs des départements de tutelle des organismes et services concernés.

#### TITRE III : FONCTIONNEMENT

### Article 6

Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son Président.
En cas d'empêchement du Président, le Vice-président convoque la session du Conseil.

### Article 7

Le Conseil peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés, et les recommandations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

### Article 8

Les recommandations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal de session et soumises au Gouvernement pour décision.
Les recommandations du Conseil entérinées par le Gouvernement obligent tous les membres et seront communiquées à tous les départements, organismes et institutions concernés.

### Article 9

Entre deux sessions, le Secrétaire permanent fait préparer, à l'intention du Rapporteur du Conseil, les documents sur toutes les questions d'actualité susceptibles de figurer à l'ordre du jour du prochain Conseil.

### Article 10

Le Conseil peut se doter d'une organisation interne composée de structures ou commissions provisoires ou permanentes susceptibles de l'aider à mieux réaliser ses objectifs.

#### TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 11

Le mandat des membres du Conseil est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres perçoivent une indemnité liée à leur présence effective aux sessions du Conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé de la recherche scientifique.

### Article 12

L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur décision du Conseil pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable.

### Article 13

Tout membre peut démissionner du Conseil sous réserve d'un préavis de trois mois avant la prochaine session du Conseil.

### Article 14

Les membres décédés, démissionnaires ou exclus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date où prend fin le mandat de leurs prédécesseurs.

### Article 15

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel.

