# Décret portant organisation et fonctionnement du Laboratoire Central de Génie Civil "LCGC" (148/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-07-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-148-prg-sgg-90
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> 58 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 148/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement du Laboratoire Central de Génie Civil "LCGC"

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la politique générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 017/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique ;
Vu le décret n° 037/PRG/SGG du 23 février 1987 réglementation du personnel contractuel de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 018/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant suppression de certains départements dans la structure du Gouvernement ;
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 193/PRG/SGG/88 du 21 septembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère des transports et des travaux publics ;
Vu le décret n° 231/PRG/SG/89 du 21 décembre 1989 portant répartition des Institutions de recherches scientifiques entre les départements ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 062/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant création d'un Etablissement public dénommé Laboratoire Central de Génie Civil ;
Le Conseil des Ministres entendu en session ordinaire du 13 février 1990.

Décrète :

### Article 1

Le Laboratoire Central de Génie Civil "LCGC" est un Etablissement public à caractère technique, industriel et commercial. Le Laboratoire Central de Génie Civil "LCGC" est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion.
Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des travaux publics, ci-après désigné "Ministre de tutelle".

### Article 2

Le siège du LCGC est fixé à Conakry. Des unités de production peuvent être établies en tous autres points de la République de Guinée.

### Article 3

Le Laboratoire Central de Génie Civil "LCGC" est chargé de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des essais, analyses et recherches, études et contrôles concernant les sols, les matériaux et les techniques de construction dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.
À ce titre, il est particulièrement chargé :

- d'effectuer des essais, analyses et contrôles géotechniques des sols pour les fondations d'ouvrages d'art et édifices et pour les terrassements routiers, portuaires et aéroportuaires ;
- d'effectuer des essais et contrôles sur les matériaux de construction en vue de la qualité et de la sécurité de leur mise en œuvre ;
- de faire des recherches nationales pour mettre au point les techniques les mieux adaptées au pays en fonction des conditions et compétences locales ;
- d'élaborer des spécifications, recommandations et guides de construction propres au pays ;
- d'apporter certaines données expérimentales nécessaires à l'élaboration des projets d'infrastructure afin d'en minimiser les coûts tout en assurant la qualité ;
- de vérifier le respect des spécifications techniques des projets en cours d'exécution ;
- de conseiller les entreprises sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de leurs produits ou de leurs travaux ;
- de suivre et gérer les ouvrages réalisés afin de déclencher à temps les opérations d'entretien et de renforcement ;
- de faire des recherches sur les matériaux locaux en vue de leur promotion dans le bâtiment et le génie civil ;
- d'exécuter les essais préalables à la livraison des agréments relatifs aux matériaux de construction importés (ciment, fer à béton, bitume, etc...) par la délivrance de certificat de qualité ou de conformité ;
- de participer à la formation des étudiants (stage) et des techniques de l'Administration (séminaire,...) dans le cadre de ses compétences ;
- de diffuser les renseignements et la documentation scientifiques enrichis de ses propres expériences.

### Article 4

Le LCGC peut également, à la demande de l'État, jouer le rôle d'organisme consultatif pour toute question relevant de sa compétence.
Il peut être autorisé par l'État à prendre des participations auprès d'organismes publics ou privés, et à passer tout contrat se rapportant à sa mission et susceptible d'en faciliter l'exécution.

### Article 5

Le Laboratoire Central de Génie Civil est administré par un Conseil d'administration.

### Article 6 — Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration du LCGC comprend 12 membres dont :

- 4 Représentants du Ministère chargé des travaux publics ;
- 1 Représentant du Ministère de l'économie et des finances ;
- 1 Représentant du Ministère chargé des pistes rurales ;
- 1 Représentant du Ministère chargé de la coopération internationale ;
- 1 Représentant du Ministère chargé des ressources naturelles ;
- 1 Représentant des Sociétés de travaux publics ;
- 1 Représentant des bureaux d'ingénierie ;
- 1 Représentant du Ministère de tutelle, l'enseignement supérieur (Faculté de génie civil) ;
- 1 Représentant du personnel du LCGC.

### Article 7

Nomination des membres de l'EDC :
- Tous les membres du Conseil d'administration, à l'exception du Président, sont nommément désignés par arrêté du Ministre chargé des travaux publics, sur proposition de leur Ministre de tutelle, sous réserve des dispositions des aliénas 2, 3 ci-après.

2°) - Les représentants des Directions nationales et des organismes personnalisés sont proposés à leur Ministre de tutelle par les Directeurs de ces directions et les Présidents de ces organismes personnalisés.

3°) - Le représentant du personnel du LCGC est proposé au Ministre de tutelle, après élection par l'assemblée générale du personnel de laboratoire. Sa nomination et sa participation au Conseil d'administration n'interviendront que six mois après le démarrage effectif des activités du LCGC.

4°) - Le Président du Conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle du laboratoire.

5°) - À l'exception du représentant du personnel du LCGC :

- les agents du LCGC,
- les entrepreneurs travaillant pour le LCGC, ne peuvent être membres du Conseil d'administration.

6°) - Les vacances de postes par décès, démissions ou toute autre cause sont portées par le Président du Conseil d'administration à la connaissance du Ministre chargé de la tutelle, qui prend les mesures nécessaires de remplacement. Ce remplacement est effectué selon les règles de nomination des membres décrétés ci-dessus.

Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Nul ne peut être nommé administrateur s'il a exercé depuis moins de 5 ans les fonctions de Directeur général, Directeur général adjoint, Directeur ou Commissaire aux comptes au sein du LCGC.

### Article 8

Durées des fonctions des administrateurs.
Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour quatre ans : leur mandat est renouvelable.

Ils peuvent être révoqués à tout moment selon les mêmes règles décrites à l'article 7 ci-dessus pour leur nomination.

Tout administrateur est révoqué systématiquement après trois absences consécutives, si elles ne sont pas valablement justifiées.

À l'arrivée du terme normal du mandat, il est fait en sorte que la cessation des fonctions des administrateurs ne soit effective qu'après le Conseil appelé à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé.

Pour éviter toute vacance dans l'organe d'administration, chaque administrateur en place, alors même que son mandat est venu à expiration, conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de son remplaçant ou à la reconduite de son mandat, selon les règles de nomination décrites à l'article 7 ci-dessus.

### Article 9

Responsabilité des administrateurs.
Sous réserve de l'application des dispositions légales déterminant leur responsabilité en cas d'escroquerie, les administrateurs ne contractent, du fait de leur gestion aucune obligation personnelle, ni solidaire aux engagements du laboratoire et ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Leur sont applicables, en particulier, les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs et aux peines sanctionnant le délit d'escroquerie de l'ordonnance n° 119/PRG/85 du 7 mai 1985, en ses articles 47, 48 et 49.

### Article 10

Allocations des administrateurs.
Des jetons de présence sont attribués aux administrateurs pour leur présence effective aux séances du Conseil ; leur montant est fixé à chaque Conseil d'administration.

Par ailleurs, les frais de mission et de représentation nécessités par l'exécution de leur mandat sont pris en charge par le LCGC. Cette deuxième disposition concerne également le Secrétaire du Conseil. Une indemnité mensuelle de suivi est accordée au Président du Conseil d'administration ; le montant de cette indemnité est fixé par le Conseil d'administration.

Aucune autre rénumération, avantage, en argent ou en nature, ne peut leur être attribué par le LCGC, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée ou de façon analogue.

### Article 11

Pouvoir du Conseil d'administration.
Outre les attributions définies au Titre "Dispositions financières et comptables", et au Titre "Statut et gestion du personnel", le Conseil d'administration dispose des pouvoirs suivants :

Il délibère définitivement sur :

- l'organisation générale du LCGC et les règlements propres au laboratoire ; à ce titre il arrête :
* le cadre organique des emplois du LCGC et fixe le statut du personnel, conformément à la législation et règlement en vigueur ;
* les règles et conditions d'embauche, d'avancement et de licenciement ;
* les conditions et les taux de rémunérations (grille de salaire) ;
* le régime des indemnités, primes et avantages divers ;
- les nominations des Directeurs par le Directeur général ;
- les plans d'équipement du LCGC, dans le rapport des schémas directeurs de développement arrêtés par le Conseil de Gouvernement ;
- les programmes d'investissements et de renouvellement d'équipements ne nécessitant pas le concours de l'État ;
- les contrats de location d'un an ou les autorisations d'occupation de plus d'un an du domaine public concédé au LCGC, et dans le respect du schéma directeur de développement arrêté par le Gouvernement ;
- les budgets prévisionnels et leurs rectificatifs ;
- le rapport sur la gestion, le bilan et autres documents comptables et financiers ;
- les emprunts publics à contracter, localement ou à l'étranger, ne nécessitant pas l'aval de l'État ;
- les besoins en appuis à la gestion et en assistance technique et l'engagement des contrats correspondants ;
- les acquisitions, ventes, échanges et, généralement, toute conclusion de convention d'un montant supérieur à 100 millions de francs guinéens et la révision en hausse de cette limite ;

Il délibère et soumet au Ministre de tutelle pour décision :
- les emprunts publics à contracter, localement ou à l'étranger, nécessitant l'aval de l'État ;
- le mode de passation des marchés de travaux et de fourniture selon leur nature et leur importance pour les opérations ne nécessitant pas le concours financier de l'État, car dans ce cas le LCGC est soumis à la législation en vigueur sur les marchés publics ;
- les projets d'investissements et de renouvellement d'équipement à effectuer avec le concours financier de l'État.

### Article 12

Convocation du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président, ou d'un administrateur qu'il aurait mandaté, en session extraordinaire aussi souvent que les besoins du LCGC l'exigent, soit à la l'initiative du Président, soit à la demande écrite de plus du tiers des membres.

L'ordre du jour des sessions du Conseil d'Administration est arrêté par le Président, sur proposition du Directeur général.

Les convocations et les dossiers qui les accompagnent sont adressés, par écrit, aux administrateurs quinze jours avant la date des réunions, avec indication de l'ordre du jour et du lieu de réunion. En cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à trois jours, sauf accord unanime des administrateurs à se réunir avant, l'ordre du jour du Conseil étant limité alors à une seule question dont le caractère urgent justifie cette précipitation.

### Article 13 — Fonctionnement du Conseil d'administration

Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins les deux tiers des membres sont physiquement présents.

Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations faites à huit jours d'intervalle sont valables si au moins un tiers des membres est physiquement présent.

Les administrateurs absents à une séance ne peuvent se faire représenter pour le vote que par un de leurs collègues administrateurs, dûment mandaté.

En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même administrateur plus d'une voix en plus de la sienne ni ne peut être conférée à des personnes non membres du Conseil.

Toutefois en cas de partage de voix, l'administrateur qui serait mandaté par le Président du Conseil, absent, pour le représenter et présider le Conseil, est porteur de la voix prépondérante du Président.

Le Commissaire aux comptes assiste le droit à toutes les séances du Conseil, avec voix consultative.

Sauf décision contraire prise aux deux tiers des voix en début de séance par le Conseil réuni, et cela à la demande de tout administrateur, le Directeur général ou le Directeur général adjoint, en cas d'empêchement du Directeur général, assiste à toutes les séances du

Conseil avec voix consultative, et le Président du Conseil peut inviter à titre consultatif toute personne qu'il juge utile.

Le Conseil d'administration nomme un Secrétaire du Conseil, qui ne doit pas être un des membres et qui peut être pris en dehors du personnel du LCGC et du personnel de la fonction publique.

Le Secrétaire dresse la liste des présences et le procès-verbal des réunions ; les procurations éventuelles y sont annexées.

Les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial et signés par le Président de la séance, le Secrétaire nommé par le Conseil et la majorité des membres du Conseil ayant pris part à la séance. Les copies conformes et extraits sont certifiés par le Président et le Secrétaire.

Une copie est envoyée, sans délai, pour information au Ministre de tutelle du LCGC.

Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil, ainsi qu'au Ministre de tutelle du Laboratoire, un rapport qui rend compte de l'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion, des initiatives et de la situation générale du LCGC.

### Article 14

Dissolution du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut être dissout par arrêté du Ministre de tutelle.

Une commission de cinq membres, instituée par le même arrêté est alors chargée d'expédier les affaires courantes pour une durée qui ne peut excéder six mois, délai dans lequel le nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

### Article 15

L'exécution des décisions du Conseil d'administration, la coordination de l'ensemble des services opérationnels et la gestion quotidienne de LCGC sont confiées à un Directeur général, assisté d'un Directeur général adjoint.

### Article 16

Le Directeur général peut ne pas être un agent de la fonction publique.
Le Directeur général est recruté sur contrat à durée indéterminée. Le mandat du Directeur général peut être révoqué à tout moment pour motif légitime en droit, et notamment en cas de faute grave, négligence ou incompétence.

Cette révocation intervient sur proposition soit du Ministre de tutelle, soit du Conseil d'administration.

La révocation du mandat entraîne la cessation immédiate de la rémunération de l'intéressé. Elle n'ouvre droit aux indemnités légales et réglementaires en matière de licenciement du Code de travail.

Si le Directeur général révoqué se trouve en position de détachement de la fonction publique, il est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions fixées par les textes en vigueur portant statut général de la fonction publique.

### Article 17

Les fonctions du Directeur général ne relèvent que du Conseil d'administration, seul organe vis-à-vis duquel il est responsable de la gestion du laboratoire.
Outre les attributions définies au Titre IV " Dispositions financières et comptables " et au Titre V " Statut et gestion du Personnel", et sous réserve des attributions du Conseil d'administration, le Directeur général dispose des pouvoirs statutaires ci-après et de ceux qui lui sont délégués par le Conseil d'administration :

- il est responsable de la négociation et de la passation des marchés d'études et de recherche ;
- il gère lesdits marchés en ayant pour objectifs le respect des clauses contractuelles, un souci permanent de qualité et l'équilibre de sa gestion ;
- il est chargé de la gestion du parc matériel et des équipements fixes affectés au LCGC, dans le respect des décisions du Conseil d'Administration ;
- il veille à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration ;
- il est ordonnateur du budget du Laboratoire en recettes et en dépenses ;
- il est dépositaire de la signature du LCGC pour les certificats de qualité ou tous documents engageant la responsabilité de celui-ci ;
- en collaboration avec l'Institut National de Normalisation et la Métrologie ainsi que des autres unités de recherches nationales, il détermine les conditions et modalités de promotion de la qualité des
 produits dont l'analyse et le contrôle relèvent de ses attributions ;
- il a sous son autorité l'ensemble du personnel en service au LCGC;
- il recrute et nomme à tous les emplois, sous réserve de l'application par le Conseil d'administration pour les nominations des Directeurs prévues à l'article 16, il avance et sanctionne tout le personnel du LCGC conformément aux règlements en vigueur et décide en particulier de tout licenciement, y compris le licenciement d'un Directeur;
- il représente le LCGC dans tous les actes publics, auprès des tiers et en justice ;
- il prend toutes décisions utiles dans le cadre des instructions du Conseil d'administration et de l'intérêt du LCGC.

### Article 18

Pour l'accomplissement de sa mission, le LCGC comporte 2 services d'appui rattachés à la direction et 2 divisions techniques :
- un Service administratif et financier ;
- un Service logistique, documentation et formation ;
- une Division sols et fondations ;
- une Division matériaux et structures.

### Article 19

Le Service administratif et financier est chargé :
- de la gestion du personnel du LCGC,
- de la tenue de la comptabilité du Laboratoire,
- de la préparation et de l'exécution du budget,
- de la tenue du courrier, de la dactylographie des documents administratifs et leur classement.

### Article 20

Le Service logistique, documentation et formation est chargé :
- de l'approvisionnement en équipement et matériel,
- de l'entretien général des locaux d'installation et du parc automobile,
- de la documentation technique des divisions,
- de l'organisation, de la formation et la surformation des Agents du LCGC et des stagiaires.

### Article 21

La Division des sols et fondations est chargée :
- d'effectuer toutes les recherches, études, essais et contrôles des sols soumis à son analyse ainsi que leur mise en œuvre ;
- de rechercher les technologies les plus appropriées en matière d'essais, études et contrôle des sols et de la qualité de leur mise en œuvre et d'en évaluer les conditions d'adaptation au plan local ;
- de soumettre les projets de rapports et de certificat à la signature du Directeur général.

### Article 22

La Division matériaux et structures est chargée :
- d'effectuer toutes les recherches, essais, analyses et contrôles relatifs aux matériaux de construction et de leur mise en œuvre dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ;
- de procéder aux tests de réception des matériaux importés et des produits locaux ;
- de rechercher les technologies les mieux adaptées aux conditions locales pour l'étude et le contrôle des matériaux ;
- de faire des recherches en vue de la promotion et de la valorisation des matériaux locaux ;
- de préparer et soumettre à la signature du Directeur général tous les projets de rapports d'études, d'expertise et de certification.

### Article 23

La Division sols-fondations et la Division matériaux et structures comportent des sections dont le nombre et les attributions seront fixés par arrêtés du Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d'administration et du Directeur général.

### Article 24

Les Directeurs de divisions et les Chefs de sections sont nommés, respectivement, par arrêté et par décision du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général, après avis du Conseil d'administration.

### Article 25

Le Ministre de tutelle du LCGC, après avis du Ministre des finances, statue définitivement sur les délibérations du Conseil portant sur les emprunts et projets d'investissements à effectuer avec le concours financier de l'Etat, après avis du Ministre chargé du plan et du Ministre chargé de l'économie et des finances.

### Article 26

Le procès-verbal de délibérations du Conseil d'administration doit être communiqué sans délai au Ministre de tutelle par le Président du Conseil, et au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de décision.
L'approbation ou l'annulation est communiquée au Conseil d'administration par décision du Ministre de tutelle.

Passé un délai d'un mois à compter de la date de réception par le Ministre de Tutelle du procès-verbal visé ci-dessus, l'absence d'une décision ministérielle vaut approbation des délibérations du Conseil d'administration.

### Article 27

La gestion financière et comptable du LCGC est soumise aux règles de la comptabilité privée.
À cet effet, un plan comptable particulier sera élaboré conformément au Plan national en vigueur et soumis pour approbation au Ministère du plan et de la coopération internationale et au Ministère de l'économie et des finances.

### Article 28

Au jour de la constitution du LCGC, les terrains, immeubles, installations, équipements, véhicules et approvisionnements appartenant à l'Etat, et antérieurement affectés aux activités reprises par le LCGC, sont transférés au LCGC, qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement pour la réalisation de sa mission.
Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par le LCGC et les Ministères chargés respectivement des finances, du plan et des travaux publics.

Cet inventaire sera approuvé par décret pris en Conseil de gouvernement.

### Article 29

L'Etat met à la disposition du LCGC, afin de le doter des moyens financiers nécessaires à la remise en état et à la modernisation des installations servant à la réalisation de sa mission, une avance de trésorerie dont le montant et les conditions qui sont stipulées dans une convention d'octroi d'avance signée entre l'Etat et le LCGC.

### Article 30

La dotation initiale du LCGC est égale à la valeur des biens cédés en application de l'article 29.
La dotation s'accroît de la valeur nette des apports ultérieurs consentis au LCGC et de la réserve spéciale de réévaluation qui lui sera éventuellement incorporée.

Elle se réduit éventuellement de la valeur des apports restitués.

Elle est inscrite au passif du LCGC.

### Article 31

Les produits du LCGC peuvent provenir :
- de la facturation des travaux et prestations réalisés ;
- de revenus du patrimoine et du produit de la vente du matériel réformé ;
- de subventions budgétaires accordées éventuellement par l'Etat ;
- de dons et legs régulièrement acceptés.

### Article 32

L'exercice financier commerce le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier débute à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance portant création du LCGC.

### Article 33

Le projet de budget pour l'exercice a venir est préparé par le Directeur général.
Il est présenté, avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, au Conseil d'administration qui délibère, approuve et le rend exécutoire.

Le budget est transmis à titre de compte rendu aux Ministres chargés respectivement des finances et des travaux publics, au plus tard le 15 décembre.

Lorsque le budget prévoit un concours financier de l'Etat, l'accord du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances est obligatoire avant de le rendre exécutoire.

### Article 34

En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le Directeur général pour être réaménagé en fonction des orientations et des décisions fixées par le Conseil.
Le Conseil d'administration l'arrête ensuite définie.

Si, suite à des circonstances exceptionnelles, le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le LCGC utilise des crédits calculés suivant des modalités définies par le Conseil d'administra
 tion sur la base de l'exercice précédent.

### Article 35

Les crédits inscrits au budget limitent les dépenses au montant fixé.
Le Directeur général peut, dans les limites du montant global du budget, autoriser le transfert de crédits d'un article budgétaire à l'autre. Ces décisions doivent être portées au rapport prévue à l'article 10, 7 susvisé.
Lorsqu'il apparait en cours d'exercice que les prévisions budgétaires ne pourront pas être réalisées par suite, soit d'une variation à la hausse des dépenses, soit d'une variation à la baisse des recettes, le Directeur général saisit le Conseil d'administration et lui présente les rectifications nécessaires permettant d'assurer l'équilibre financier de l'exercice.

### Article 36

A la fin de chaque exercice le Directeur général arrête les écritures comptables.
Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
Il établit en outre rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du LCGC au cours de l'exercice écoulé et propose une affectation des résultats.
Ces documents sont remis au plus tard le 30 avril :
- à l'auditeur interne visé à l'article 45 ci-après, qui rédige son rapport à ce sujet au Conseil d'administration ;
- au Conseil d'administration qui, après réception du rapport de l'auditeur interne, arrête les comptes, décide de l'affectation des résultats et rédige son propre rapport.

### Article 37

Sur le bénéfice net de l'exercice il est prélevé, s'il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.
Sur le solde, il peut être prélevé des sommes que le Conseil d'administration juge à propos de fixer pour la constitution d'un fonds de réserve.
Sur décision du Conseil d'administration le reliquat est soit versé à un fonds de prévision destiné notamment à financer l'extension des installations et du matériel, soit reporté à nouveau.

### Article 38

Lorsque l'exercice est déficitaire, le déficit est couvert en premier lieu par les bénéfices antérieurs reportés et ensuite par prélèvement sur le fonds de réserve.
Si ce prélèvement ne suffit pas pour résorber entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.
Si le déficit cumulé se trouve égal ou supérieur aux charges d'exploitation le Ministre de Tutelle, après avis du Conseil d'administration, peut prendre toutes mesures nécessaires.

### Article 39

Les fonds du LCGC, autres que l'encaisse en espèces, sont déposés dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès des Banques ou d'Etablissements financiers de la place.
Le Conseil d'administration fixe un plafond pour l'encaisse en espèces au-delà duquel le surplus doit être versé aux comptes bancaires susvisés.

### Article 40

Dans ses relations avec la Banque centrale, le LCGC est traité selon les règles appliquées à tous les clients du secteur privé.

### Article 41

Le Directeur général du LCGC a toute latitude pour gérer en toute autonomie les fonds du LCGC ; en particulier, il ouvre et clôture les comptes, il place des dépôts à terme, il effectue toutes les opérations d'encaissement et de décaissement.

### Article 42

Les actes concernant le LCGC et tous engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les chèques, effets et tous autres documents bancaires et financiers, sont valablement signés par le Directeur général et le financier, ou, le cas échéant, par tous fondés de pouvoir agissant dans la limite de leurs pouvoirs.

### Article 43

Le Conseil d'administration fixe le montant des chèques ou ordres de virement au-delà duquel l'autorisation préalable du Président du Conseil d'administration est nécessaire avant signature du Directeur général et du financier.

##### CHAPITRE 3 : LE CONTROLE.

### Article 44

Le LCGC n'étant pas soumis aux règles de la comptabilité publique, tout contrôle budgétaire a priori de la part des services de l'Etat chargé des finances publiques est exclu.
Tout contrôle a posteriori réglementaire qui serait exercé sur les dépenses de LCGC, ne peut en aucun cas porter sur l'opportunité des dépenses, pouvoir dévolu au Conseil d'administration.
Les projets, conventions, contrats et marchés du LCGC, ne sont soumis qu'à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux Etablissements publics ;
Lorsque la garantie ou l'engagement financier de l'Etat est requis, les dispositions de ces ordonnances et décrets et, d'une façon générale, la réglementation et procédure des marchés publics, ne peuvent s'appliquer que lorsque le volume financier de l'opération dépasse l'équivalent de 175.000.000 de francs guinéens.
Ce montant est révisé en hausse tous les ans, après avis du Ministre chargé des travaux publics et du Ministre chargé de l'économie et des finances, sur proposition du Conseil d'administration.

### Article 45

L'Auditeur interne.
Le Conseil d'administration nomme un Auditeur interne, chargé de lui faire un rapport, en tout temps, et au moins une fois par semestre, sur ses contrôles relatifs à la gestion financière et comptable et à l'organisation du LCGC.
L'Auditeur interne est engagé suivant un contrat et perçoit, à charge de la société, des honoraires fixés par le Conseil d'administration.
Il est obligatoirement un expert comptable indépendant ou une Société d'expertise comptable et d'audit.

### Article 46

Le Commissaire aux comptes.
Le Gouvernement nomme pour trois ans, par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé des travaux publics, un Commissaire aux comptes chargé de faire un rapport annuel au Gouvernement sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil d'administration.
Les modalités de choix, la définition du mandat et des responsabilités du Commissaire aux comptes sont celles contenues dans les dispositions des article 50, 52, et 54 de l'ordonnance n° 119/PRG/85 du 17 mai 1985, l'alinéa 3 de l'article 60 exclu, à la référence à l'ensemble des actionnaires se substituant celle du Gouvernement.
Il appartient notamment au Commissaire aux comptes de certifier les comptes annuels.
Le Commissaire aux comptes reçoit des honoraires à la charge de LCGC, définis par l'arrêté conjoint de sa nomination.
La fonction du Commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le Gouvernement.
Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions dans les formes prévues pour sa nomination.

### Article 47

L'Auditeur interne et le Commissaire aux Comptes se communiquent réciproquement leur rapport.

### Article 48

Au plus tard à l'issue du cinquième mois qui suit la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration transmet l'ensemble des documents visés à l'article 26 au Ministre chargé des travaux publics, qui les soumet à l'approbation du Conseil du Gouvernement.
Le Conseil du Gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports au Commissaire aux comptes, approuve ou rejette les comptes, ou encore suggère préalablement au Conseil d'administration du LCGC d'y apporter des modifications motivées.
Après l'approbation des comptes, le Gouvernement donne, s'il y a lieu, quitus de leur gestion aux administrateurs, Auditeur et Commissaire aux comptes.

#### TITRE V : GESTION DU PERSONNEL.

### Article 49

Le personnel du LCGC, en dessous du grade de Directeur général, est engagé par le laboratoire sous un contrat de travail d'employé ou d'ouvrier.
Le Code du travail en vigueur en République de Guinée est applicable aux relations entre laboratoire et ses salariés.

### Article 50

Le LCGC est tenu d'utiliser la main d'œuvre guinéenne exclusivement, dans toutes ses tâches ne nécessitant pas de spécialisation professionnelle.
Il a également l'obligation d'utiliser, pour la main d'œuvre qualifiée, les spécialistes guinéens par priorité sur tout étranger de même qualification.
A égalité de compétence et de qualification professionnelle, le cadre guinéen bénéficie toujours, pour l'engagement au service du LCGC,
 d'un droit de priorité sur le cadre étranger.

### Article 51

Pour les cadres fonctionnaires détachés, sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 048/PRG59 du 8 octobre 1959, portant Statut général de la fonction publique, plus particulièrement celles contenues dans ses articles 73 à 85 relatives au statut particulier des fonctionnaires détachés.

### Article 52

Le personnel susvisé à l'article 49, autre que les Directeurs, est engagé et promu par le Directeur général, après consultation du ou des Directeurs concernés.
Ce personnel est licencié par le Directeur général, en accord avec le supérieur organique de l'intéressé.
Les Directeurs sont engagés, nommés ou licenciés selon les dispositions de l'article 24 du présent décret.

### Article 53

Outre les assistants techniques, dont la rémunération des prestations de service fait l'objet de contrats spécifiques, le personnel est rémunéré suivant la grille des salaires et le régime d'indemnités et primes et avantages divers définis.

### Article 54

Sans préjudice des dispositions plus favorables pouvant être prises dans le cadre du Statut du personnel du LCGC, les différends individuels et collectifs du travail opposant le LCGC à ses agents commun du travail. (*)

#### TITRE VI : RESPONSABILITE DU LCGC, RISQUES DIVERS ET ASSURANCES.

### Article 55

Le LCGC est responsable du respect des normes et règlements adoptés par l'Etat et intéressant la mission du LCGC, mais n'est pas responsable des conséquences que pourrait comporter la détermination desdites normes.
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l'occasion des opérations dont la responsabilité relève du LCGC, les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du LCGC dans les conditions de droit commun.

### Article 56

Le LCGC se garantit contre :
- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de sa mission, dans les limites fixées par l'article 46 susvisé ;
- le risque de sinistres courants pouvant affecter les installations concernées, notamment vol, incendie, dégât des eaux.

#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 57

Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions du présent décret, particulièrement celles contraires à l'autonomie financière, budgétaire et de gestion du LCGC, sont abrogées.

### Article 58

Les Ministres chargés des travaux publics, de l'habitat, de l'écoromie et des finances, des ressources naturelles et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

