# Décret portant sur les clauses standardisées en matière de commerce international (173/PRG/SGG/87)

> Décret · 1987-10-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-173-prg-sgg-87
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> 5 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 173/PRG/SGG/87 du 21 octobre 1987 portant sur les clauses standardisées en matière de commerce international.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République ;
Vu le décret n° 023/PRG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'économie et des finances ;

L'amiat de la République, le 21 octobre 1987, a été autorisé à la réorganisation de la République.

Décrété :

OCTOBRE 1987

### Article 2

La liste complète des Incoterms sous leur forme abrégée est annexée au présent décret.
Toutes modifications ultérieures seront communiquées par le Ministre chargé du commerce.

### Article 3

Les dispositions du présent décret et ses arrêtés d'application sont supplétives à la volonté des parties.
Elles s'appliquent aux contrats de vente d'importation et d'exportation.

### Article 4

Le Ministre chargé du commerce diffuse les obligations de l'acheteur et du vendeur dans chacun des cas visés à l'annexe 1 du présent décret.

### Article 5

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

### Article 6

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 21 octobre 1987
Général Lansana CONTE

"Al'usine" (à la mine, ex magasin, en magasin...) signifie que l'unique responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur à son établissement (c'est-à-dire à l'usine). En particulier, il n'est pas responsable du chargement de la marchandise sur le véhicule fourni par l'acheteur, sauf convention contraire. L'acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au transport de la marchandise de ce point au lieu de destination. Ce terme représente ainsi l'obligation minimum pour le vendeur.

(point désigné) :

Ce terme a été conçu pour répondre aux besoins du transport moderne, en particulier le transport "multimodal" tel que celui par conteneur ou le transport "roll on roll off" (RORO) par remorques et barges. Il est basé pour l'essentiel sur le même principe que le terme FOB, à l'exception du fait que le vendeur remplit ses obligations lorsqu'il délivre la marchandise entre les mains du transporteur au point convenu.

S'il n'est pas possible de mentionner au point précis lors de la conclusion du contrat de vente, les parties devront se référer au lieu ou à la série de points où le transporteur devra prendre en charge la marchandise. Les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte sont transférés du vendeur à l'acheteur à ce moment et non plus lors du passage du bastingage du navire. Le "transporteur" désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle a été conclu un contrat de transport par route, chemin de fer, air, mer ou une combinaison de modes de transport.

Lorsque le vendeur doit fournir un connaissement, un certificat d'expédition ou un récipissé du transporteur, il remplit dûment cette obligation en présentant un tel document émis par la personne ainsi définie.

(point de départ convenu) :

FOR et FOT signifient "free on rail" et "free on truck". Ces termes sont synonymes car le mot "truck" se réfère aux wagons de chemin de fer. Ces termes ne doivent être utilisés que lorsque la marchandise doit être transportée par chemin de fer.

D'après ce terme, le vendeur remplit ses obligations en livrant la marchandise au transporteur aérien à l'aéroport de départ. Toutefois, il convient de noter que l'expression "FOB" qui signifie à proprement parler "franco bord" ne doit pas à propos du transport aérien, être prise au sens littéral, mais plutôt, comme indiquant que le mot suivant constitue le point où la responsabilité du vendeur doit prendre fin.

(port d'embarquement convenu)

FAS signifie "franco le long du navire". D'après ce terme, les obligations du vendeur sont remplies lorsque la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai ou dans des allèges. Cela signifie que l'acheteur doit, à partir de ce moment, supporter tous les coûts et risques de perte ou de dommages aux marchandises. Il convient de noter que, à la différence de FOB, le présent terme exige de l'acheteur qu'il dédouane la marchandise en vue de son exportation.

(port d'embarquement convenu) :

FOB signifie "franco bord". La marchandise est placée à bord d'un navire par le vendeur au port d'embarquement désigné dans le contrat de vente. Le risque de perte ou de dommages aux marchandises est transféré du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire.

(port de destination convenu) :

C & F signifie "coût et frêt". Le vendeur doit supporter tous les frais nécessaires pour transporter la marchandise au lieu de destination désigné, mais le risque de perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que de toute augmentation des frais, est transféré du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d'embarquement.

(port de destination convenu) :

CAF signifie "coût, assurance, frêt". Ce terme est identique à C & F mais, en outre, le vendeur doit fournir une assurance maritime contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises au cours du transport. Le vendeur contracte avec l'assureur et paie la prime d'assurance. L'acheteur notera que dans le cadre du présent terme, à la différence du terme "frêt, port payé, assurance comprise jusqu'à", le vendeur est uniquement tenu de couvrir l'assurance à des conditions minimales (dites conditions FPA).

(La seule insertion dans le contrat des clauses "poids reconnu à l'arrivée," poids délivré au port d'arrivée" ou autres clauses générales n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente CAF.)

(point de destination convenu) :

De même que C & F, "Frêt Port payé jusqu'à..." signifie que le vendeur paie le frêt pour le transport de la marchandise au lieu de destination convenu. Cependant les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte, ainsi que d'augmentation des coûts, sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise est remise au premier transporteur et non pas lors du passage du bastingage du navire.

Ce terme peut être utilisé pour tous les modes de transport, y compris les opérations multimodales, le transport conteneurisé ou le trafic "roll on roll off" (RORO) par remorques et barges. Lorsque le vendeur doit fournir un connaissement, un certificat d'expédition ou un récipissé du transporteur, il remplit dûment cette obligation en présentant un tel document émis par la personne avec laquelle il a conclu un contrat de transport pour la destination convenue.

(port de destination convenu) :

Ce terme est identique à "Frêt/Port payé jusqu'à...", avec en plus, pour le vendeur, l'obligation de fournir une assurance transport contre les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte pendant le transport. Le vendeur conclut le contrat de transport et paie les primes d'assurance.

(port de destination convenu) :

"Ex ship" signifie que le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur à bord du navire, au lieu de destination désigné dans le contrat de vente. Le vendeur doit supporter tous les coûts et risques inhérents au transport de la marchandise jusqu'à ce point.

OCTOBRE 1987

Il existe deux types de contrat "à quai", à savoir quai "dédouané" et à quai "droits à la charge de l'acheteur" dans lequel la responsabilité de dédouaner la marchandise en vue de son importation incombe à l'acheteur et non au vendeur.

Il est recommandé aux parties de toujours utiliser le descriptif complet chargé de l'acheteur", car autrement, il pourrait y avoir une incertitude quant à la charge de la responsabilité de dédouaner la marchandise en vue de son importation.

Si les parties souhaitent que le vendeur dédouane la marchandise en vue de son importation, mais que certains des frais payables lors de l'importation de la marchandise soient exclus - tels que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et/ou d'autres taxes similaires - ceci doit être précisé par un libellé approprié (par exemple "à l'exclusion de la TVA et/ou de toute autre taxe.").

(lieu de livraison convenu à la frontière):

"Rendu frontière" signifie que les obligations du vendeur sont remplies lorsque la marchandise est arrivée à la frontière - mais avant "la frontière douanière" du pays désigné dans le contrat de vente.

Ce terme est principalement conçu pour être utilisé lorsque la marchandise doit être transportée par chemin de fer ou par route, mais il peut être utilisé quel que soit le mode de transport.

(lieu de destination convenu dans le pays d'importation):

Alors que le terme "à l'usine" implique une obligation minimum pour le vendeur, le terme "rendu droits acquittés", lorsqu'il est suivi par des mots désignant l'établissement de l'acheteur, dénote l'autre extrême (obligation maximum du vendeur). Le terme "rendu droits acquittés" peut être utilisé quel que soit le mode de transport.

Si les parties souhaitent que le vendeur dédouane la marchandise en vue de son importation, mais que certains des frais payables lors de l'importation de la marchandise soient exclus - tels que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et/ou d'autres taxes similaires - ceci doit être précisé en ajoutant un libellé approprié (par exemple "à l'exclusion de la TVA et/ou de toute autre taxe.")

