# Décret portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes à Conakry (182/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-10-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-182-prg-sgg-89
>
> 8 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes à Conakry.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu la déclaration de politique générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux départements ministériels et répartition des services entre eux ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Décrète :

### Article 1

Dans le but de faire face à des opérations urgentes d'aménagement urbain dans l'agglomération de Conakry, capitale de la République, il est créé, au profit de l'État, des réserves foncières à affectation déterminée et non déterminée.

### Article 2

Ces réserves sont déclarées propriété de l'État et à ce titre, elles sont inaliénables, imprescriptibles et soumises à la seule gestion de la puissance publique, sauf transfert de pouvoirs de gestion à une autre personne.

### Article 3

Sont formellement interdits sur ces réserves :
1°) - toute occupation nouvelle à quel que titre que ce soit ;

2°) - tous travaux de modification, de transformation ou d'amélioration des édifices et aménagements s'y trouvant ; les travaux de ce type qui pourraient être entrepris postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement ni à aucun recasement ;

3°) - toute transaction, toute cession à quel que titre que ce soit des terrains bâtis ou non bâtis compris dans lesdits zones ;

4°) - les occupants de ces zones seront dé辅佐is au fur et à mesure des besoins d'aménagement de la puissance publique.

Les occupants qui auraient mis en valeur leurs fonds avant l'entrée en vigueur du présent texte ne sont dé辅佐is qu'à la condition d'être recasés et d'être indemnisés de la valeur de leurs réalisation sur le fonds.

### Article 5

Les réserves à affectation déterminée ci-dessous, destinées à l'aménagement de routes sont créées.
Ce sont :

1°) - pour la route dite "le prince", dans le sens ouest-est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 9,800 km sur une largeur de 40 mètres, débutant à Hamdalaye et finissant sur la transversale T 4 ;

2°) - pour la route dite "voie express", dans le sens ouest-est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 15 km sur une largeur de 40 mètres,
 commengant à la transversale (T4) et se terminant au kilomètre 36 ;

3°) - pour la route dite "transversale n° 1", dans le sens sud-nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 2,800 km sur une largeur de 30 mètres, commençant à l'autoroute, quartier Dabondy, et se terminant sur la voie "le prince" ;

4°) - pour la route dite "transversale n° 2", dans le sens sud-nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 5 km sur une largeur de 30 mètres, commençant à la route nationale à l'aéroport et se terminant à Kipé - corniche nord, face école P.T.T. ;

5°) - pour la route dite "transversale n° 3", dans le sens sud-nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,800 km sur une largeur de 30 mètres, dans le sens sud-nord de la presqu'île, commençant à Tanerie - face usine militaire et se terminant à Nongo - village ;

6°) - pour la route dite "transversale n° 4", dans le sens sud-nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,600 km sur une largeur de 30 mètres, dans le sens sud-nord de la presqu'île, commençant à Sangoya (Mosquée) et se terminant à Lambanyi face émetteur ;

7°) - pour la route dite "transversale n° 5", dans le sens sud-nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4 km 200 km sur une largeur de 30 mètres, dans le sens sud-nord de la presqu'île, commençant à la route nationale à Kissosso et se terminant à Kobaya ;

8°) - pour la route dite "transversale n° 6", dans le sens sud-nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4 km 200 km sur une largeur de 30 mètres, dans le sens sud-nord de la presqu'île, commençant à la route nationale à Enta et se terminant à Yatoya (corniche nord).

### Article 5

Les réserves foncières de l'État à affectation non déterminée ci-dessous sont créées.
Ce sont :

1°) - l'ex-Palais présidentiel, s'étendant sur une surface de 1,65 ha ;

2°) - l'ex-cité chemin de fer, s'étendant sur une surface de 8,75 ha ;

3°) - la mare de Coronthie, s'étendant sur une surface de 13 ha ;

4°) - la mare du Palais du peuple, s'étendant, sur 12,5 ha ;

5°) - Dixinn gare, s'étendant sur 10 ha ;

6°) - Kénien, s'étendant sur 12 ha ;

7°) - Dar-es-salam, s'étendant sur 10 ha ;

8°) - plateau de Kipé, s'étendant sur 267,5 ha ;

9°) - Simbaya, s'étendant sur 304 ha ;

10°) - Sonfonia, s'étendant sur 75 ha ;

11°) - Sonfonia, s'étendant sur 225 ha ;

12°) - Sonfonia gare, s'étendant sur 28 ha ;

13°) - Enta-sud s'étendant sur 33 ha ;

14°) - Enta-nord, s'étendant sur 28 ha ;

15°) - Soprocment, s'étendant sur 763,2 ha ;

16°) - gare de Kabgelim (Dubreka), s'étendant sur 235 ha ;

### Article 6

Selon les besoins de l'État et l'utilité publique, d'autres réserves foncières sont susceptibles d'être créées.

### Article 7

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

### Article 8

Le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat, le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

