# Décret portant création, composition, organisation et fonctionnement de la Commission interministérielle de la décentralisation (189/PRG/SGG/87)

> Décret · 1987-11-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-189-prg-sgg-87
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> 9 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 189/PRG/SGG/87 du 12 novembre 1987 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la Commission interministérielle de la décentralisation.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;
Vu le décret n° 022/PRG du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secréariat d'État auprès du Ministre délégué à l'intérieur et à la décentralisation ;

Décrète :

### Article 1

En conformité aux dispositions des articles 2 et 13 du décret n° 022/PRG/86 susvisé, il est institué auprès du Secréariat d'État chargé de la décentralisation, un organe consultatif dénommé Commission Interministérielle de la Décentralisation.

#### TITRE I : ATTRIBUTIONS.

### Article 2

La Commission assiste le Secrétaire d'État à la décentralisation dans la définition et la mise en œuvre de la politique de son département dans le domaine de la décentralisation, solidaire et planifiée afin d'assurer une totale cohérence sur le plan national entre les actions menées dans ce domaine par ses services et par ceux des autres départements.

### Article 3

A cet effet, la commission est saisie pour avis de tout projet, de toute mesure et de tout texte de portée générale préparé par le Secrétaire d'État à la décentralisation.
Elle est également tenue informée des initiatives en la matière envisagées par les autres Ministères, à charge pour elle de donner son avis sur leur cohérence avec la politique qu'elle aide à définir et, au besoin, de solliciter un arbitrage au niveau du gouvernement.

### Article 4

Lorsque le Secrétaire d'État constate que des difficultés ou des contentieux de caractère général se développent à l'occasion de la mise en place des conseils des collectivités décentralisées, de leur fonctionnement interne, dans leurs rapports avec les représentants de l'administration territoriale, ou encore concernant la délimitation territoriale, il en saisit la commission en vue de recueillir ses avis et propositions relatifs aux mesures à prendre et éventuellement les modifications à apporter aux dispositions en vigueur.

#### TITRE II : COMPOSITION.

### Article 5

La Commission Interministérielle de la Décentralisation est ainsi composée :
- PRESIDENT : Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
- RAPPORTEUR : Le Secrétaire d'État à la décentralisation ;

- MEMBRES :
- le Ministre de l'économie et des finances ;
- le Ministre du plan et de la coopération internationale ;
- le Ministre de l'information et de la culture ;
- le Ministre de la justice ;
- le Ministre du développement rural ;
- le Ministre de l'équipement et de l'urbanisme ;
- le Ministre de l'éducation nationale ;
- le Ministre de la santé et des affaires sociales ;
- le Secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports ;
- le Commissaire général à la réforme administrative ;
- les Ministres résidents.

### Article 6

En cas d'empêchement, le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation est remplacé à la Présidence de la Commission par un des Ministres membres.
De même, les autres membres de la Commission sont remplacés le cas échéant, par le Secrétaire général de leur département ou par un Directeur d'administration centrale concerné par les travaux de la Commission.

### Article 7

La Commission dispose d'un secrétariat permanent assuré par le Directeur général de l'administration décentralisée du Secréariat d'État à la décentralisation, assisté à cet effet d'un ou de deux conseillers.

### Article 8

Elle se réunit au moins une fois par trimestre. En outre, elle est convoquée toutes les fois qu'il est nécessaire.

#### TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 9

Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Secrétaire d'État à la décentralisation et les autres Ministres membres de la Commission sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

