# Décret portant régime juridique des installations classées pour la protection de l'environnement (200/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-11-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-200-prg-sgg-89
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> 29 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 200/PRG/SGG/89 du 08 novembre 1989 portant régime juridique des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement ;

Le Conseil des Ministres entendu :

Décrète :

### Article 1

Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions de l'article 73 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, les installations et établissements visés sont classés conformément à la nomenclature technique établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'environnement et du Ministre chargé du secteur dont relève l'installation, pris après avis du Conseil national de l'environnement.

### Article 2

L'exploitant ou le propriétaire d'une installation classée figurant dans la nomenclature visée à l'article 1 est tenu d'adresser sa demande d'autorisation en même temps que sa demande de permis de construire.

### Article 3

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée adresse une demande d'autorisation conforme aux dispositions du présent décret au Ministre chargé de l'environnement.

### Article 4

La demande visée à l'article 3, déposée en cinq exemplaires, mentionne :
a) s'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 b) l'emplacement sur lequel l'installation doit être mise en place ;
 c) la nature et l'importance des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
 d) le ou les numéros de la nomenclature correspondant à l'activité de l'installation ;
 e) les techniques de fabrication envisagées, les matières utilisées, la description des produits à fabriquer de manière à apprécier l'activité de l'installation sur l'environnement.

### Article 5

À chaque exemplaire de la demande fournie au titre de l'article 3 doivent être jointes les pièces suivantes :
a) une carte au 1/25000°, ou à défaut au 1/50.000°, sur laquelle sera précisée l'emplacement de l'installation envisagée ;
 b) un plan à l'échelle de 1/1000° au minimum des abords de l'installation sur un rayon de 300 mètres ;
 c) un plan d'ensemble de l'installation à l'échelle de 1/200° au minimum mentionnant également l'affectation des constructions et terrains jouxtant ;
 immédiatement la dite installation ;
 d) l'étude d'impact prévue à l'article 82 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement ;
e) une description des dispositions projetées pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
f) une description du plan d'urgence prévu à l'article 85 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement.

### Article 6

Lorsque le Directeur de l'environnement estime que la demande ou les pièces annexées visées aux articles 4 et 5 sont irrégulières ou incomplètes, il en avise le demandeur dans un délai d'un mois pour régularisation ou complément.

### Article 7

Aussitôt qu'une demande d'autorisation est considérée comme régulière et complète par le Directeur de l'environnement, le Ministre chargé de l'environnement la soumet par arrêté à une enquête publique de commode et incommode et nomme à cet effet un commissaire enquêteur.
Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur de l'autorisation.

### Article 8

La durée de l'enquête publique est de trente jours. L'ouverture de cette enquête est publiée :
a) par les soins du Préfet de la préfecture du lieu de situation de l'installation et aux frais du demandeur de l'autorisation, par voie d'affiches mentionnant la nature de l'installation envisagée, son emplacement, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, le nom du commissaire enquêteur et les heures et le lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, dès et signé par le commissaire enquêteur.
Le rayon d'affichage est déterminé pour chaque installation par l'arrêté prévu à l'article 7.
 b) par un avis inséré dans la presse locale comportant les mêmes indications que par voie d'affiches et par une diffusion à la radio le jour de l'ouverture de l'enquête.

### Article 9

Dès l'ouverture de l'enquête, le commissaire enquêteur communique, pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux représentants locaux de l'urbanisme et de l'équipement, de l'industrie, de la santé, du développement rural et du commerce, ainsi qu'aux représentants d'autres administrations qu'il pourrait considérer comme concernées. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur.
Les services consultés doivent se prononcer dans le délai d'ouverture de l'enquête, faute de quoi il est passé autre.

### Article 10

Dans les dix jours suivant la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque le demandeur de l'autorisation ou son mandataire et lui communique sur place les observations écrites ou orales consignées dans son procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de trente jours, un mémoire en réponse.
Dès réception de ce mémoire ou, en cas de défaut du demandeur, à l'issue du délai précité de trente jours le commissaire enquêteur rédige dans les quinze jours qui suivent, un avis motivé adressé au Ministre chargé de l'environnement et au Ministre dont relève le champ d'activité de l'installation. Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, les deux autorités ministérielles statuent par arrêté conjoint d'autorisation ou de refus d'autorisation dans un délai maximum d'un mois, courant à partir de la réception de l'avis motivé du commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, les autorités ministérielles concernées fixent, par arrêté conjoint motivé, un nouveau délai d'un mois maximum.

### Article 11

Conformément aux dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, l'arrêté d'autorisation ou l'avis correspondant fixe les dispositions à accomplir par le demandeur pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 69 de l'ordonnance précitée.
Des arrêtés complémentaires pris dans les mêmes formes ou des directives complémentaires peuvent imposer ultérieurement à l'exploitant de l'installation autorisée toutes les mesures que la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'alinéa précédent rend nécessaires ou rapporter ou modifier celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié.

### Article 12

L'arrêté autorisant l'ouverture d'une installation classée cesse de produire son effet si l'installation n'est pas ouverte dans un délai de trois ans à compter de sa publication ou n'est pas exploitée pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure prouvé par le détenteur de l'autorisation.

### Article 13

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée en 2ème classe adresse une demande d'autorisation conforme aux dispositions du présent décret au Ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation devra être conforme aux dispositions requises aux articles 4 et 5 alinéa c/ et e / du présent décret. Les prescriptions de l'article 6 lui sont également opposables.

### Article 14

Aussitôt qu'une demande d'autorisation est considérée comme régulière et complète par le Directeur de l'environnement, celui-ci en informe le demandeur et charge un inspecteur des installations classées d'instruire le dossier dans un délai de trente jours. Cet inspecteur communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux représentants administratifs locaux dans les termes visés à l'article 9.
A l'issue du délai de trente jours, l'inspecteur convoque dans les dix jours le demandeur de l'autorisation ou son mandataire, lui transmet ses observations par écrit, en l'invitant à produire dans un délai de trente jours, un mémoire en réponse. Il rédige ensuite un avis motivé dans les termes énoncés à l'article 10 alinéa 2. Le prononcé de l'arrêté d'autorisation ou de refus est identique aux prescriptions de l'article 10 alinéa 3.

### Article 15

Conformément aux dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, un arrêté ou directives du Ministre chargé de l'environnement fixe les prescriptions générales devant être respectées par les titulaires des autorisations d'installations classées en 2e classe. Cependant, lorsque la préservation des intérêts visés à l'article 6 de l'ordonnance l'exige, l'arrêté conjoint d'autorisation peut ajouter des prescriptions spéciales.
L'article 12 du présent décret s'applique également aux installations classées en 2e classe.

### Article 16

L'inspection des installations classées est exercée, sous l'autorité du Ministre chargé de l'environnement, comme suit :
a) L'inspection des installations classées en 1ère classe est exercée par des inspecteurs des installations classées relevant de l'autorité hiérarchique du Directeur de l'environnement. Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le Ministre chargé de l'environnement, sur la proposition du Directeur de l'environnement.
 b) L'inspection des installations classées en 2e classe est exercée par le représentant régional de l'environnement ou par l'ingénieur ou le technicien que celui-ci aura délégué à cette fin sous son autorité et sous sa responsabilité.

### Article 17

Les agents mentionnés à l'article 16, chargés de l'inspection des installations classées, ont pour mission de veiller au respect des prescriptions de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement et des textes relatifs à son application et de toutes prescriptions imposées aux dites installations par les arrêtés d'autorisation les concernant.
Ces agents sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues au Code pénal. Il leur est notamment interdit de relever ou d'utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont il pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 18

Les installations classées peuvent faire l'objet d'une inspection chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre pour les installations de 1ère classe, et une fois par an pour les installations de 2e classe.
Les agents mentionnés à l'article 16 peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

### Article 19

Les agents mentionnés à l'article 16 dressent par écrit un procès-verbal de visite consignant pour chaque installation inspectée les éventuelles controverses à la réglementation. Ces procès-verbaux font foi en justice jusqu'à preuve du contraire.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au Directeur de l'environnement. Outre les poursuites pénales et les sanctions administratives éventuellement dégendrées contre l'exploitant en infraction, le Directeur de l'environnement met en demeure celui-ci de se conformer aux prescriptions des textes auxquels il a été contrevenu dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le Directeur de l'environnement peut :
 a) soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
 b) soit, lorsqu'une situation l'exige, proposer au Ministre chargé de l'environnement de suspendre par arrêté le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées.

### Article 20

Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le successeur ou son mandataire doit en faire la déclaration à la Direction de l'environnement dans le mois qui suit la prise de possession. Toute cessation provisoire, au-delà, d'un mois, ou définitive d'une installation classée implique une déclaration dans les mêmes termes que précédemment.

### Article 21

Tout transfert d'une installation classée sur un autre emplacement, toute extension de l'installation, toute transformation de l'état des lieux, de la nature de l'outillage ou des procédés de fabrication et d'une manière générale toute modification entraînant une transformation des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation nécessite une demande d'autorisation complémentaire qui doit être faite préalablement aux transformations envisagées. Cette demande est soumise aux mêmes formes et conditions que la demande initiale.

### Article 22

Les installations existantes à la date de publication du présent décret et soumises aux dispositions de celui-ci peuvent continuer à fonctionner ; toutefois elles feront l'objet de recensement par le service de l'environnement en vue d'être conformes aux textes réglementaires en matière d'environnement.

### Article 23

Le Directeur de l'environnement peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des soules sur une installation maintenue en fonctionnement en infraction à une mesure de suspension prise en application du présent décret ou de ses textes d'application.

### Article 24

Les installations classées sont assujetties à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre du présent décret. En outre, une redevance annuelle modulée par arrêté est perçue sur ces installations qui, en raison de la nature ou du volume de leur activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques. Cette redevance couvrira notamment les frais d'inspection.
Une taxe annuelle à la pollution est perçue sur les installations classées qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires un an après la date de publication du présent décret pour traiter ou éliminer leurs résidus, de manière jugée satisfaisante par le Directeur de l'environnement.

Un arrêté d'assujettissement du Ministre chargé de l'environnement fixe la liste des installations concernées.

### Article 25

Les taux de base des taxes et redevances prévues à l'article 24 sont fixés par décret en fonction du classement, de la nature et de l'importance des installations et des dangers potentiels qu'elles font courir à l'environnement guinéen.
Le même décret fixe un coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 10, pour chaque catégorie d'installation et l'arrêté d'autorisation ou d'assujettissement détermine le montant de la redevance applicable à l'installation en cause, égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.

Une pénalité dont le taux est fixé au triple du montant de la taxe ou de la redevance en cause est appliquée à l'exploitant qui, en vue de la détermination du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement, ne donne pas les renseignements demandés après mise en demeure ou fournit des renseignements inexacts.

Le montant de la taxe est majoré de 10 % par mois lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.

### Article 26

Le recouvrement des taxes et redevances instituées à l'article 24
est poursuivi comme en matière de contributions directes.

Conformément à l'article 88 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, le produit des taxes, redevances et les frais d'enquête institués par le présent décret est versé intégralement au fonds de sauvegarde de l'environnement.

### Article 27

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées prévues à l'article 1 du présent décret présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 69 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, le Directeur de l'environnement met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 19 ci-dessus.

### Article 28

Les installations existantes à la date de publication du présent décret et soumises aux dispositions de celui-ci bénéficient durant un délai d'un an à compter de cette date d'une exonération des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels reconnus par la Direction nationale de l'environnement comme nécessaires à la lutte contre les pollutions et nuisances occasionnées par leur fonctionnement. L'exploitant d'une installation ayant contrevenu aux prescriptions énoncés à l'article 22 ci-dessus est exclu du bénéfice de l'exonération instituée au présent article.

### Article 29

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

