# Décret portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution (201/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-11-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-201-prg-sgg-89
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> 38 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 201/PRG/SGG/89 du 08 novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement ;

Le Conseil des Ministres entendu.

Décrète :

### Article 1

Aux fins des articles 32 à 39 de l'ordonnance n° 045/PRG du 28 mai on entend par :
a) " zones maritimes guinéennes" : zones sur lesquelles la République de Guinée exerce la souveraineté ou des droits souverains, à savoir les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur ;
 b) "navire" : tout bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, y compris les submersibles, les hydroptères, les aéroglisseurs ainsi que les plates-formes, installations, et tous engins fixés ou flottants et tout ouvrage fixe placé en mer sans lien physique avec la mer ;
 c) "aéronef" : tout engin de quelque type que ce soit survolant les zones maritimes guinéennes.

1987 portant Code de l'environnement et des dispositions du présent décret, Les termes "navire" et "aéronef" ne désignent pas les navires et aéronefs qui font parties à titre principal ou auxiliaire des forces armées.
 d) "rejet" : tout déversement de substances ou d'énergie polluantes provenant d'un navire, d'un aéronef ou d'une installation à terre, quelle qu'en soit la cause
 et comprenant notamment tout écoulement, épanchement, évacuation, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ;
 e) "Immersion" : tout déversement délibéré de substance ou dénergie polluantes ou autres matières chargées à terre, à partir de navires ou d'aéronefs et tout sabordage en mer de navires ou aéronef ;
 f) "accident de mer" : le naufrage, l'abordage, l'échouement, l'abandon ou tout autre incident de navigation ainsi que tout événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison ;
 g) "hydrocarbures" : désigne le gaz ou le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut et raffiné, fuel-oil, l'huile de graissage, les boues et les résidus d'hydrocarbures, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

### Article 2

Aux fins de l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incineration dans les zones maritimes guinéennes des substances énumérées à l'annexe I du présent décret.

### Article 3

Aux fins de l'application de l'article 35 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, sont soumises à autorisation toutes opérations de déversement, d'immersion ou d'incineration des substances énumérées à l'annexe II du présent décret.
L'autorisation prévue à l'article 35 précité est délivrée par la Direction de l'environnement, après avis de la Direction de la marine marchande. Elle fixe notamment :
 a) - l'identification du ou des navires autorisés à pratiquer le déversement ;
b) - l'appellation scientifique, la quantité et le degré de concentration des substances autorisées au déversement ;
c) - les coordonnées géographiques de la ou des zones maritimes pour lesquelles l'autorisation est accordée ;
d) - la durée de validité de l'autorisation.

### Article 4

Tout navire, guinéen ou étranger, accédant ou séjournant dans les zones maritimes guinéennes à l'obligation de se conformer aux dispositions de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du présent décret et de leurs textes d'application.

### Article 5

Toute personne qui a connaissance de cas où les zones maritimes sont en danger imminent de subir des dommages, ou ont subi des dommages du fait d'une pollution en informe immédiatement par tous les moyens la Direction de l'environnement et la Direction de la marine marchande ou toute autre autorité locale ou régionale qui, à son tour, en informe immédiatement les Directions précitées.

### Article 6

Aucun navire transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès à la mer territoriale, aux eaux intérieures et aux ports guinéens s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire ou de son exploitant sur les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière correspondant au montant de sa responsabilité et établie conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Les navires visés à l'alinéa précédent qui sont propriété d'État devront être munis d'un certificat délivré par les autorités compétentes de l'État d'immatriculation attestant que le dit navire est la propriété de cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prévues à l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de 1969 précitée.

### Article 7

L'exercice du droit de passage inoffensif dans tout ou partie des eaux territoriales guinéennes peut être suspendu temporairement et sans discrimination par arrêté conjoint du Ministre chargé des transports maritimes et du Ministre chargé de l'environnement, lorsque cette mesure est indispensable pour éviter une pollution grave ou pour lutter efficacement contre celle-ci.

### Article 8

Lorsque la protection des intérêts guinéens l'exige, le Ministre chargé des transports maritimes et le Ministre chargé de l'environnement peuvent, par arrêté conjoint, délimiter des zones spéciales de la zone économique exclusive à l'intérieur desquelles la navigation est soumise à une réglementation particulière visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

### Article 9

Aux fins de l'application de l'article 37 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, le rapport prescrit devra préciser :
a) - l'identification du navire ;
b) - la position géographique, l'heure et la date de l'événement ou de l'observation ;
c) - l'état du vent et de la mer dans la zone de l'accident ;
d) - les détails utiles à l'appréciation du sinistre et de la situation du navire.

### Article 10

La Direction de la marine marchande, après avis de la Direction de l'environnement, immobilisera dans les ports guinéens tout navire dont l'état matériel risque d'entrainer une pollution ou un accident de mer dans les zones maritimes guinéennes ; ladite immobilisation se prolongera tant que le navire n'aura pas satisfait aux conditions de sécurité stipulées par la Direction de la marine marchande.

### Article 11

La Direction de la marine marchande, après avis de la Direction de l'environnement, refusera l'accès à la mer territoriale, aux eaux intérieures et aux ports guinéens de tout navire étranger dont l'état matériel risque d'entrainer une pollution grave ou un accident de mer dans les dites zones.

### Article 12

En cas de danger grave et imminent pour les côtes guinéennes et les intérêts connexes guinéens provoqué par une pollution ou une menace de pollution des eaux maritimes à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, la Direction de la marine marchande, après avis de la Direction de l'environnement, prend en haute mer toutes les mesures nécessaires et adéquates pour atténuer et éliminer ces dangers conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures.

### Article 13

Tout pétrolier, tout navire transportant en Guinée des hydrocarbures d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux est soumis de la part de la Direction de la marine marchande à des visites périodiques destinées à prévenir les risques de pollution des zones maritimes guinéennes. Un arrêté du Ministre chargé des transports maritimes fixe les prescriptions à respecter en matière de contrôle de la pollution et le détail de ces visites. Le procès-verbal de ces dernières est transmis à la Direction de l'environnement.

### Article 14

Aux fins de l'application de l'article 33 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, le rejet d'hydrocarbures par tout navire dans les zones maritimes guinéennes est interdit sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies :
a) - En ce qui concerne les pétroliers :
- le pétrolier n'est pas dans un périmètre spécial où tout acte de pollution est interdit, institué sur la base de l'article 8 ;
- le pétrolier est à plus de 30 milles marins de la côte guinéenne la plus proche ;
- le pétrolier fait route ;
- le rejet d'hydrocarbures ne dépasse 60 litres par mille marin ;
- la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas : 1/15.000 pour les pétroliers existant à la date de promulgation du présent décret ; de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers construits après la date de promulgation du présent décret, 1/30000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ;
- le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation conformes aux recommandations de l'organisation maritime internationale.
 b) - En ce qui concerne les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux :
- le navire n'est pas dans un périmètre spécial institué sur la base de l'article 8 ;
- le navire est plus de 12 milles de la côte guinéenne la plus proche ;
- le navire fait route ;
- la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieure à 100 parts par million ;
- le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, un système de filtration ou une autre installation conforme aux recommandations de l'organisation maritime internationale.

### Article 15

Aux fins de contrôler les dispositions édictées à l'article 14, les navires visés à l'alinéa suivant devront détenir à leur bord d'un registre des hydrocarbures conforme aux dispositions de l'article 9 de la Convention de Londres du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la marine
marchande et du Ministre chargé de l'environnement détermine la forme suivant laquelle sera tenu le registre des hydrocarbures et les mentions qui devront y figurer.

Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent les catégories suivantes de bâtiment guinéens :
 a) navires-citernes ;
b) navires autres que les navires-citernes ;
c) engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs ou remorqués.

### Article 16

Aux fins de l'application de l'article 90 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire transportant des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses implique réparation selon les modalités suivantes, sans préjudice d'autres sanctions :
a) le rétablissement de la situation détériorée dans l'état ou elle se trouvait avant le fait dommageable, chaque fois que cela est possible ;
b) le remboursement du coût des mesures de sauvegarde, ou qu'elles aient été prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages ;
c) le paiement de dommages et intérêts compensatoires comprenant notamment les pertes de revenus raisonnablement estimées des victimes des dommages dus à la détérioration du milieu marin guinéen.

### Article 17

Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits à partir de plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, sans qu'il soit possible de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chaque navire, les propriétaires ou les exploitants de tous les navires en cause sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 23 mai 1987, solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas divisible.

### Article 18

Le propriétaire d'un navire transportant des hydrocarbures peut, sous réserve des exclusions prévues à l'article 19, limiter sa responsabilité à un montant total par événement de 133 unités de compte par tonneau de jauge du navire.
Toutefois ce montant total ne peut, en aucun cas, excéder 14.000.000 d'unités de compte.

L'unité de compte visée au présent article est le droit de tirage spécial (D.T.S.) tel que défini par le Fonds Monétaire International.

La conversion en francs guinéens s'effectuera à la date de constitution du fonds à l'article 20, ou à la date de constitution d'une garantie jugée équivalente aux termes de l'article 20 sur la base de la parité établie par la Banque Centrale de Guinée.

### Article 19

Si l'événement est causé par une faute personnelle du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ou si celui-ci n'a pas constitué le fonds prévu à l'article 20, ledit propriétaire ou exploitant n'est pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue à l'article 18.

### Article 20

Pour bénéficier de la limitation prévue à l'article 18, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit constituer, auprès du tribunal où l'action est engagée, un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité.
Ce fonds, consigné par les soins de la Direction du trésor, peut être constitué, soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire de la part d'une banque agréée par le Ministre des finances, ou de toute autre garantie admise par la législation guinéenne.

L'auteur de la garantie financière peut constituer un fonds aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

### Article 21

La répartition des fonds prévue à l'article 20 entre les créanciers particuliers et l'État s'effectue proportionnellement au montant des créances admises par le tribunal.

### Article 22

Si, avant la répartition du fonds par le tribunal, le propriétaire ou l'exploitant du navire ou toute autre personne qui lui fournit l'assurance ou une garantie financière a, à la suite de l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, dans les droits que la personne indemnisée aurait eu aux termes du présent décret.

### Article 23

Lorsque le fonds est constitué conformément aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application :
a) aucun droit à indemnisation pour dommage par pollution résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire ou de l'exploitant du navire ;
 b) le tribunal saisi ordonne la libération du navire saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages par pollution causés par le même événement et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.

### Article 24

Conformément à l'article 68 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement, toute personne ou exploitant d'une installation sise sur le territoire terrestre galinéen et rejetant des substances susceptibles de polluer le milieu marin est soumise aux obligations édictées aux articles 33 et 35 de l'ordonnance précitée et aux articles 2 et 3 du présent décret.

### Article 25

Outre les dispositions énoncées à l'article 24, les rejets effectués en mer à partir de la côte doivent respecter les règles édictées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement au titre de la police des eaux pour :
a) - assurer la protection de la faune et de la flore sous-marine, notamment de la conchyliculture ;
b) - répondre aux exigences sanitaires, économiques et touristiques de la zone concernée ;
c) - maintenir la propreté des plages.

Doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Direction de l'environnement après consultation des laboratoires concernés tous les rejets, déversements, écoulements, jets et immersions, dépôts directs ou indirects effectués dans les zones maritimes et susceptibles d'allerer la qualité des eaux de mer ou de porter atteinte aux objectifs ci-dessus, définis.

### Article 26

Toutes les installations de rejet existantes à la date de publication du présent décret, qu'elles aient été antérieurement autorisées ou non, feront l'objet d'un recensement à la Direction de l'environnement dans un délai de six mois.
Suite à ce recensement lorsque la Direction de l'environnement interdira le rejet ou le soumettra à des prescriptions susceptibles d'en supprimer ou attenuer les effets néfastes sur l'environnement, les dites installations existantes disposeront d'un délai d'un an courant à partir de la décision de la Direction de l'environnement pour satisfaire aux obligations édictée par cette dernière.

### Article 27

Lorsque la demande d'autorisation vise à l'article 24 est présentée au titre d'une nouvelle installation classée soumise aux dispositions du titre 4 chapitre II de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987, l'instruction de cette demande est coordonnée et menée simultanément avec la demande d'autorisation d'ouverture régie par les dispositions du décret portant régime juridique des établissements et installations classées.

### Article 28

Les rejets domestiques ne sont pas soumis à l'autorisation lorsqu'ils sont effectués en dehors d'une activité commerciale ou industrielle lucrative.
Toutefois, s'ils s'avèrent altérer la qualité des eaux de mer et porter atteinte aux objectifs visés à l'article 24, ils peuvent être réglementés ou interdits par la Direction de l'environnement.

### Article 29

Les propriétaires ou les exploitants d'installations et de plate-formes off-shore en cours d'exploitation ou d'exploration sont, en ce qui concerne leurs déversements en mer, soumis aux obligations de l'article 33 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987.

### Article 30

Il leur est interdit tout rejet d'hydrocarbures ou de mélanges susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique de régions côtières.

### Article 31

Aux fins d'éviter des accidents de mer susceptibles d'engendrer une pollution du milieu marin, le Ministre chargé de la marine marchande instituera, après consultation du Ministre chargé des ressources naturelles, un périmètre de sécurité autour de chaque installation ou plate-forme off-shore en cours d'activité, à l'intérieur duquel la navigation sera réglementée ou interdite.

### Article 32

Les épaves maritimes, lorsqu'elles constituent ou risquent de constituer une cause de pollution des zones maritimes guinéennes, doivent être enlevées soit par leur propriétaire, soit par la personne surbrogée dans les droits et devoirs de celui-ci.

### Article 33

Lorsque le propriétaire d'une épave maritime est inconnu ou lorsque dûment mis en demeure par la Direction de la marine marchande, directement ou en la personne subrogée dans ses droits et devoirs, il refuse ou néglige de procéder, dans les délais et conditions impartis par l'autorité administrative, aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers de pollution que présente cette épave, la Direction de la marine marchande intervient d'office, aux frais et risques du propriétaire.
Dans ce dernier cas, l'autorité administrative compétente ordonne toutes mesures d'intervention, y compris la destruction de l'épave.

### Article 34

Lorsque les autorités civiles et militaires chargées du contrôle des zones maritimes guinéennes ont de sérieuses raisons de penser qu'en navire a commis dans les dites zones une infraction visée à l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 au présent ou à leurs textes d'application entraînant une pollution notable, elles procèdent si le navire refuse de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, à l'inspection matérielle du navire pour déterminer s'il y a eu infraction.

### Article 35

Les agents mentionnés à l'article 92 de l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement peuvent, afin de vérifier le respect des dispositions édictées dans les autorisations délivrées par les autorités compétentes et le respect des différentes obligations édictées par le présent décret et ses textes d'applications :
a) - monter à bord des navires et les inspecter ;
b) - ouvrir tout conteneur et prélever tout échantillon nécessaire pour analyser ;
c) - inspecter les registres, autorisation ou permis.

### Article 36

Lorsqu'il y a preuve manifeste qu'un navire naviguant dans les zones maritimes guinéennes a commis dans celles-ci une infraction ayant causé ou risquant de causer des dommages importants au littoral aux intérêts connexes de la République de Guinée ou toute autre ressource de ses zones maritimes, la Direction de la marine marchande, après avis de la Direction de l'environnement, intente une action judiciaire et peut ordonner l'immobilisation du navire conformément aux dispositions fixées par arrêté, à moins que des procédures appropriées aient été convenues et acceptées par la République de Guinée et respectées par le propriétaire ou l'exploitant du navire, tels que le versement d'une caution ou le dépôt d'une autre garantie financière, auquel cas le navire peut poursuivre sa route.

### Article 37

La main levée de l'immobilisation du navire peut être décidée par l'autorité judiciaire compétente après le dépôt d'une caution ou autre dommage inconsidéré pour les zones maritimes guinéennes, dans ce dernier cas, le maintien de l'immobilisation du navire doit être notifié sans retard par la Direction de la marine marchande à l'État du pavillon.

### Article 38

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 8 novembre 1989

Général Lansana CONTE

(A l'exception des composés visés aux points 1, 2, et 3, qui s'avéreraient biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives).

1°) - Composés organohalogènes et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin.
2°) - Composés organophosphores et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin.
3°) - Composés organostamiques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin.
4°) - Mercure et composés du mercure.
5°) - Cadmium et composés du cadmium.
6°) - Huiles lubifiant usées.
7°) - Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter en suspension et qui peuvent générer toute utilisation légitime de la mer.
8°) - Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène, titratogène ou mutage dans le milieu marin ou par l'intermédiaire de celui-ci.
9°) - Substance radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin. La présente annexe ne s'applique pas aux rejets qui constituent les substances énumérées ci-dessus en des quantités inférieures aux limites déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement.

1°) - Les éléments suivants, ainsi que leurs composés : zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb, sélénium, arsenic, antimoine, molybdène, titane, étain, baryum, béryllium, bare, uranium, cobalt, thallium, tafure, argont, vanadium.
2°) - Les biocides et leurs dérivés non visés à l'annexe I.
3°) - Les composés organosilicés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives.
4°) - Cyanures et fluorures.
5°) - Détergents et autres substances tensio-actives non biodégradables.
6°) - Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
7°) - Micro-organismes pathogènes.
8°) - Rejets thermiques.
9°) - Substances ayant un effet nuisible sur le goût et sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans le milieu marin.
10°) - Substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent être à l'origine de phénomènes d'autrophisation.
11°) - Composés acides ou basiques dont la composition et la qualité sont telles qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines.
12°) - Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou peuvent générer toute utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetées.

