# Décret portant organisation et attributions de l'Ordre national des Pharmaciens (210/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-10-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-210-prg-sgg-90
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> 58 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 210/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et attributions de l'Ordre national des Pharmaciens.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogée à la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entend un sa session ordinaire du 4 septembre 1990 ;

Décrète :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

### Article 1

L'Ordre des pharmaciens, créé par Ordonnance n° 090/PRG/SGG/90 du 22 cobre 1990, est placé sous la tutelle du Ministère chargé de la santé publique et de la population.

### Article 2

L'Ordre national des pharmaciens donne son avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique pharmaceutique en général, à la législation, à la réglementation pharmaceutique et toutes les questions concernant l'exercice de la profession de pharmacien en particulier.

### Article 3

L'Ordre national des pharmaciens procédera à l'élaboration de son règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation du Ministre chargé de la santé publique et de la population.

### Article 4

Une Commission, nommée par arrêté du Ministre chargé de la santé publique et de la population est chargée de :
- recenser les pharmaciens exerçant en République de Guinée,
- susciter et recevoir les candidatures aux premières élections,
- fixer la date des élections aux différents Conseils,
- dépouiller les bulletins et proclamer les résultats des premières élections.

##### CHAPITRE II : ORGANISATION

### Article 5

Les pharmaciens inscrits à l'Ordre sont répartis en deux sections :
- une section A et
- une section B.

### Article 6

La section A regroupe les pharmaciens fonctionnaires ou contractuels des services publics, ainsi que les pharmaciens servant en Guinée au titre de l'assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la Faculté de pharmacie de l'Université de Conakry ;
- la section B regroupe les pharmaciens exerçant à titre privé.

### Article 7

Les organes de l'Ordre des pharmaciens sont les Conseils de section et le Conseil national.
Du Conseil de section

### Article 8

Chaque section est administrée par un Conseil de section dont le siège est à Conakry.
Le Conseil de section est composé de membres élus et de membres nommés.
La durée du mandat des membres du Conseil de section est de 2 ans. Tous les membres sortants sont rééligibles.

### Article 9

Sont électeurs au Conseil de section les pharmaciens inscrits régulièrement au tableau de section.
Sont éligibles tous les pharmaciens inscrits et qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.

### Article 10

Le Conseil de section est composé de 7 membres dont :
- 5 pharmacien élus,
- 1 professeur (pharmacien diplôme) nommé par le Ministre chargé de la santé publique et de la population, sur proposition du Doyen de la Faculté.
- 1 pharmacien fonctionnaire représentant le Ministre chargé de la santé publique et de la population.
Par ailleurs, 2 pharmaciens suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

### Article 11

Le Conseil de section élit un bureau composé de 3 membres. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans, renouvelables. Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions.

### Article 12

Le Conseil de section se réunit sur convocation de son Président au moins 2 fois par an.

### Article 13

En cas d'empêchement ou de décès d'un membre titulaire d'un Conseil de section ou du Conseil national avant la date normale, le pharmacien suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace automatiquement et son mandat finit à la date à laquelle devait se terminer celui du membre qu'il remplace.

### Article 14

Le Conseil de section inscrit les pharmaciens relevant de la section sur un tableau qu'il tient régulièrement à jour.
Ce tableau est affiché à la Direction de la pharmacie et déposé chaque année, au parquet des tribunaux.
Les décisions du Conseil de la section B en matière d'inscription sont susceptibles d'appel.

### Article 15

Les demandes d'inscription au tableau de la section B sont adressées par les intéressés au Conseil de section.
Elles sont accompagnées des pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou un extrait de jugement supplétif régulièrement transcrit ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- un certificat de radiation d'inscription au tableau de la section A, s'il y a lieu ;
- une copie certifiée conforme du Diplôme de pharmacien ;
- une copie de l'arrêté de l'agrément justifiant :
l'ouverture d'une pharmacie, l'ouverture d'un laboratoire biomédical ;
- un acte de recrutement de l'intéressé dans un service autre que le service public.
Ce dernier acte doit être visé par la Direction de la pharmacie.

### Article 16

L'inscription d'un pharmacien au tableau de la section A est effectuée d'office, sur la fourniture des 5 premier documents de l'article 15 du présent décret et la communication par l'autorité administrative de l'acte portant recrutement, nomination ou affectation en Guinée de l'intéressé.
La radiation d'un pharmacien du tableau de ladite section est effectuée d'office, sur communication par l'autorité administrative de l'acte portant révocation, licenciement, acceptation de la démission, mise à la retraite du pharmacien intéressé ou constatant la fin de sa mise à la disposition de la République de Guinée.
L'inscription d'un pharmacien au tableau est suspendue en cas de détachement de l'intéressé, dans les fonctions n'impliquant pas l'inscription au tableau de section hors du territoire de la République de Guinée, de sa mise en disponibilité ou de mise en congé de maladie de longue durée.
En aucun cas, l'inscription au tableau de l'Ordre ne peut dispenser les pharmaciens relevant de l'autorité du Ministre chargé de la santé publique et de la population, ou de tout autre Ministre, des obligations qui sont les leurs en cette qualité.

### Du Conseil national

### Article 17

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de 9 membres dont :
- 2 pharmaciens inscrits au tableau de la section A, élus ;
- 4 pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus ;
- 1 professeur (pharmacien diplômé) de la Faculté de pharmacie, nommé par le Ministre chargé de la santé publique et de la population, sur proposition du Doyen de la Faculté ;
- 1 pharmacien fonctionnaire, nommé par le Ministre chargé de la santé publique et de la population ;
- 1 magistrat nommé par le Ministre de la justice.

Par ailleurs, 3 pharmaciens suppléants, dont 1 de la section A et 2 de la section B, sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

### Article 18

Sont éligibles tous les pharmaciens de nationalité guinéenne inscrits au tableau de l'Ordre et qui exercent leur profession depuis au moins 3 ans.
Sont électeurs, tous les pharmaciens régulièrement inscrits à l'une des sections de l'ordre.

### Article 19

Les membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections A et B sont élus par les pharmaciens inscrits respectivement dans chaque section.

### Article 20

Les membres des Conseils de section ne peuvent pas faire partie du Conseil national.

### Article 21

La durée du mandat des membres du Conseil national de l'Ordre est de 2 ans. Tous les membres sortants sont rééligibles.

### Article 22

Le Conseil national élit un bureau composé de 4 membres dont :
- 1 Président,
- 1 Vice-président,
- 1 Trésorier,
- 1 Responsable des affaires sociales.

### Article 23

Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans renouvelables.

### Article 24

Les décisions prises par le bureau font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.

##### CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS.

### Du Conseil de Section

### Article 25

Le Conseil de section assure le respect des règles professionnelles propres aux activités de chaque section de l'Ordre.

### Article 26

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son Président, par le Ministre chargé de la santé publique et de la population, par le Conseil national de l'Ordre, par les syndicats des pharmaciens et par tous les pharmaciens inscrits à l'ordre.

### Du Conseil national

### Article 27

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.

### Article 28

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le Ministre chargé de la Santé publique et de la population et les Conseils de section.
Il recueille toutes les communications et suggestions des Conseils de section et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.

### Article 29

Il statut en appel sur les décisions rendues en matière d'inscription par la section B et sur les décisions rendues en matière disciplinaire.
Le Conseil national peut demander au Ministre chargé de la santé publique et de la population de faire effectuer des enquêtes.

### Article 30

Il a qualité pour représenter dans son domaine d'activités la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
Il peut s'occuper, sur le plan national, de toutes questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistre, retraite).

Il peut, devant toutes juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession pharmaceutique.

### Article 31

Le Conseil national donne son avis sur le projet de Code de déontologie.

### Article 32

Le montant des cotisations est fixé annuellement par le Conseil national de l'Ordre et notifié au Ministre chargé de la santé publique et de la population.

##### CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES

### Du Conseil de section

### Article 33

L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que sur demande formulée par l'une des personnes suivante :
- le Ministre chargé de la santé publique et de la population,
- le Président du Conseil national ;
- le Président d'un Conseil de section de l'ordre des pharmaciens.

Cette demande est adressée au Président du Conseil national ou au Président du Conseil de section intéressée.

### Article 34

La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le Ministre chargé de la santé publique et de la population, dans tous les autres cas, le Président du Conseil intéressé saisit son Conseil de l'affaire.

### Article 35

Le Président du Conseil de section, saisi d'une demande de sanction disciplinaire, l'enregistre et la notifie, dans la quinzaine de jours qui suit, au pharmacien mis en cause, lui en adresse une copie intégrale, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Dès réception de la demande, le Président du Conseil de section désigne, parmi les membres de son Conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées conformément au Code de procédure civile.

Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien mis en cause, et d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constitutions nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au Président du Conseil de section qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

### Article 36

Dans les cas où le permet l'article 34 du présent décret, si le Conseil de section décide de ne pas traduire l'intéressé en chambre disciplinaire, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au pharmacien mis en cause, au plaignant, au Ministre chargé de la santé publique et de la population et, en nombre suffisant, au Président du Conseil national pour la transmission au Président de l'autre Conseil de section.
Si le Conseil de section décide de traduire l'intéressé en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien mis en cause et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

### Article 37

Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience, quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.

La convocation précise que jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les noms, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du Président du Conseil intéressé, et en tout état de cause, quarante huit heures au moins avant le jour de l'audience.

### Article 38

Le Conseil de section constitué en chambre disciplinaire
est présidé par un magistrat désigné par le Président de la Cour d'appel, sur demande du Président du Conseil de section.

### Article 39

Le magistrat président de la chambre disciplinaire dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire du pharmacien poursuivi et à l'audition des témoins.
Tous les membres de la chambre de discipline peuvent poser des questions par son intermédiaire.

Il donne la parole au plaignant, le pharmacien poursuivi ou son défenseur parlant en dernier lieu ; il peut la retirer à quiconque en abuse.

### Article 40

L'audience n'est pas publique.

### Article 41

Sauf cas de force majeure, le pharmacien poursuivi doit comparaître en personne. Si le pharmacien poursuivi ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit passer ou non aux débats.

### Article 42

Les décisions de la chambre disciplinaire doivent être motivées et comporter les noms des membres présents. Elles sont inscrites sur un registre spécial, côté et paraphé par le Président de la chambre disciplinaire.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

Les expéditions des décisions sont datées et signées par le Président du Conseil de section ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet.

Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et, à la même date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :

- le pharmacien poursuivi ;
- le plaignant ;
- le Ministre de la santé publique ;
- le Président du Conseil national (dans ce cas en deux exemplaires).

Le jour même de leur prononcé, les décisions sont notifiées au Président de l'autre Conseil de section par les soins du Président du Conseil national.

### Article 43

Si dans le délai de 15 jours qui suit la notification, le Conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le Président du Conseil national en informe, dans les 15 jours suivants, le Conseil de la section qui s'est prononcé en première instance.
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au Ministre chargé de la sécurité, par l'intermédiaire du Ministre de la santé publique et de la population, en lui demandant d'en assurer l'exécution, s'il y a lieu.

L'interdiction d'exercer la profession s'applique dès l'expiration du délai d'appel.

Le pharmacien interdit doit, après décision administrative, fermer son établissement, soit se faire remplacer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

### Article 44

Le Conseil de section prononce s'il y a lieu l'une des sanctions suivantes à l'encontre des pharmaciens relevant de la section B :
1. l'avertissement,
2. le blâme avec inscription au dossier,
3. l'interdiction temporaire d'exercer la profession, pour une période de 6 jours à 3 mois,
4. l'interdiction temporaire d'exercer la profession, pour une période de 3 mois à 2 ans,
5. l'interdiction définitive d'exercer la profession.

### Article 45

En ce qui concerne les pharmaciens relevant de la section A, le Conseil de section, constitué en chambre de discipline, donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire. Il est substitué au Conseil de discipline ou Conseil d'enquête prévu par le statut des intéressés.

### Du Conseil national

### Article 46

L'appel au Conseil national sur les décisions d'un Conseil de section doit être interjeté dans les 15 jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance. Il est adressé au Président du Conseil national ; Il peut être reçu au Secrétariat dudit Conseil par simple déclaration contre récepté.

### Article 47

Le Président du Conseil national, ou son représentant, accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le Président du Conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au Conseil national dans les 8 jours.
Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception qui ont été en possession des premiers juges.

### Article 48

La procédure devant le Conseil national se déroule suivant les modalités prévues aux articles 34, 37, 40, 41, 44 et 45 du présent décret.

### Article 49

Le Président du Conseil national dirige les débats. Il convoque l'appelant à l'audience.
Il notifie chaque décision à l'appelant, aux Présidents des Conseils de section et au Président du Conseil de première instance.

### Article 50

Le Ministre de la santé publique et de la population adresse au Ministre chargé de la sécurité une copie de la décision qui a été notifiée, en lui demandant d'en assurer l'exécution, s'il y a lieu.

### Article 51

Un pharmacien peut, sur demande adressée au Conseil national, être relevé après un délai de 5 ans, de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau ; le Conseil national instruit l'affaire qui sera l'objet d'une proposition au Ministre chargé de la santé publique et de la population.

### Article 52

Le pharmacien mis en cause peut exercer devant le Conseil de l'Ordre le droit de récusation dans les conditions prévues dans le Code de procédure civile.

### Article 53

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'un Conseil de l'Ordre et celles de membre de la Commission d'administration d'un syndicat pharmaceutique.

### Article 54

Un pharmacien frappé d'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ne peut plus faire partie d'un Conseil de l'Ordre.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 55

Les frais d'installation et de fonctionnement des différents Conseils de l'Ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres du Conseil, sont répartis sur l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux, par les soins du Conseil national. Le taux des cotisations sera différent dans chacune des sections.
Le Conseil national et les Conseils de section désignent chacun un Trésorier.

### Article 56

Des arrêtés d'approbation du règlement intérieur de l'Ordre national des pharmaciens seront pris par le Ministre chargé de la santé publique et de la population.

### Article 57

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

### Article 58

Le Ministre chargé de la santé publique et de la population est chargé de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 22 octobre 1990

Général Lansana CONTE.

