# Décret modifiant et complétant le décret n° 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes urbaines à Conakry (211/PRG/SGG/89)

> Décret · 1989-11-23 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-211-prg-sgg-89
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> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 211/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 modifiant et complétant le décret n° 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes urbaines à Conakry.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 003/PRG/SGG/86 du 19 mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de l'équipement et de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux départements ministériels et reparti tion des services entre eux ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République de Guinée modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes à Conakry ;

### Décret

### Article 1

Le décret n° 182/PRG/SGG/89 du 16 octobre 1989 portant création de réserves foncières au profit de l'État et autorisant l'ouverture de routes à Conakry est modifié et complété ainsi qu'il suit.

### Article 2

Dans le but de faire face à des opérations urgentes d'aménagement urbain dans l'Agglomération de Conakry, capitale de la République, il est créé au profit de l'État, des réserves foncières à affectation déterminée et non déterminée.

### Article 3

Ces réserves sont déclarées propriété de l'État et à ce titre, elles sont inaliénables, imprescriptibles et soumises à la seule gestion de la puissance publique, sauf transfert de pouvoirs de gestion à une autre personne.

### Article 4

Sont interdits sur ces réserves :
1° - toute occupation nouvelle à quelque titre que ce soit ;
2° - tous travaux de modification, de transformation ou d'amélioration des édifices et aménagements s'y trouvant ; les travaux de ce type, qui auraient été entrepris ou réalisés depuis l'évaluation des occupations intervenues avant la présentation publique du schéma directeur de la Ville de Conakry, le 20 avril 1988, ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement ni à aucun recensement ;
3° - toute transaction, toute cession à quel que titre que ce soit des terrains bâtis compris dans les dites zones ;
4° - les occupants de ces zones seront déguerpis au fur et à mesure des besoins d'aménagement de la puissance publique.
Ces occupants qui auraient mis en valeur leur fonds avant la date du 20 avril 1988, ci-dessus indiquée, ne sont déguerpis que si l'État s'engage à les recaser et à les indemniser de la valeur de leur réalisation sur le fonds.

### Article 5

Les réserves à affectation déterminée et non déterminée ci-dessous, destinées l'aménagement de routes sont créées - Ce sont :
1° - pour la route dite "LE PRINCE", dans le sens Ouest-Est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 9,800 km sur une largeur de 40 m débutant à Hamdallaye et finissant sur la transversale T4 ;
2° - pour la route dite "VOIE EXPRESS", dans le sens Ouest-Est 15 km sur une largeur de 40 m commençant à la transversale T4 et se terminant au km 36 ;
3° - pour la route Nord (pénétrante Nord) dans le sens Ouest-Est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 38,5 km sur une largeur de 40 m commençant au port et se terminant sur la route de Dubréka ;
4° - pour l'autoroute (pénétrante Sud) dans le sens Ouest-Est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 33 km sur une largeur de 40 m commençant au pont Moussoudougou et se terminant au km 36 ;

5° - pour la Corniche Nord dans le sens Ouest-Est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 15 km sur une largeur de 30 m commençant au pont Moussoudougou et se terminant à Tady ;

6° - pour la Corniche Sud dans le sens Ouest-Est de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 19 km sur une largeur de 30 m commençant au carrefour Moussoudougou (ENAM) et se terminant à Yimbaya Tanéné ;

7° - pour la route dite "Transversale n° 1" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 2,8 km sur une largeur de 30 m, commençant à cheval sur la route du Niger et l'autoroute à Dabondy et se terminant sur la voie "Le Prince" ;

8° - pour la route dite "Transversale n° 2" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 5 km sur une largeur de 30 m, commençant à cheval sur la route du Niger et l'autoroute à l'aéroport Gbéssia et se terminant à Kipé sur la route Nord, face Ecole P et T ;

9° - pour la route dite "Transversale n° 3" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,8 km sur une largeur de 30 m, commençant à Tannerie (Usine Militaire) et se terminant à Nongo Village ;

10° - pour la route dite "Transversale n° 4" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,6 km sur une largeur de 30 m, commençant à Sangoya-Mosquée et se terminant à Lambayi, face Emetteur ;

11° - pour la route dite "Transversale n° 5" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,2 km sur une largeur de 30 m, commençant sur la Route Nationale à Kissosso et se terminant à Kobaya ;

12° - pour la route dite "Transversale n° 6" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,2 km sur une largeur de 30 m, commençant sur la route Nationale à Enta et se terminant à Yataya (route Nord) ;

13° - pour la route dite "Transversale n° 7" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 6 km sur une largeur de 30 m, commençant à Tombolia village et se terminant et se terminant à Sonfonia village ;

14° - pour la route dite "Transversale n° 8" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,5 km sur une largeur de 30 m, commençant à Dabompa et se terminant sur la route Nord ;

15° - pour la route dite "Transversale n° 9" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 5,2 km sur une largeur de 30 m, commençant à Lansanaya et se terminant sur la route Nord ;

16° - pour la route dite "Transversale n° 10" dans le sens Sud-Nord de la presqu'île, la bande de terre d'une longueur de 4,4 km sur une largeur de 30 m, commençant au km 33 et se terminant sur la route Nord.

### Article 6

Sont à préserver également les emprises des lignes de haute tension et conduites d'eau primaires, ainsi que les surfaces nécessaires à la mise en place d'ouvrages d'art (échangeur, to-bogans, ponts, tunnels).

### Article 7

Outre les réserves foncières déjà proclamées et dont l'occupation non autorisée par l'administration compétente ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation comme la zone de la raffinerie de Nongo (267,52 ha) ou le site du radar de la marine à Hamdallaye (12 ha) réservé pour le palais Présidentiel sont créées les réserves foncières de l'État à affectation déterminée et non déterminée suivantes :
1° - l'ilot de l'ex Palais Présidentiel, s'étendant sur une surface de 1,65 ha et destiné à recevoir des équipements collectifs ;

2° - l'ex -Cité chemin de fer, s'étendant sur une surface de 14 ha et prévue pour l'habitat collectif et les services liés au port ;

3° - la mare de Coronthie s'étendant sur une surface de 15 ha et prévue pour des activités industriel-portuaires ;

4° - la mare du Palais du Peuple s'étendant sur une surface de 12,5 ha et destinée à recevoir des équipements collectifs ;

5° - la gare de Dixxinn s'étendant sur une surface de 10 ha et prévue pour des installations ferroviaires ;

6° - le marché de Kénien s'étendant sur une surface de 12 ha ;

7° - la décharge contrôlée de Dar-es-Salam s'étendant sur une surface de 10 ha ;

8° - le Centre directionnel de Koloma s'étendant sur une surface de 267,5 ha ;

9° - le plateau de Simbaya O.B.K. s'étendant sur une surface de 300 ha et destiné aux industries ;

10° - la zone d'équipements collectifs de Sonfonia s'étendant sur une surface de 75 ha ;

11° - la gare de Sonfonia s'étendant sur une surface de 28 ha ;

12° - la zone d'équipements collectifs d'Enta-Nord s'étendant sur une surface de 28 ha ;

13° - la réserve de la Présidence de la République (ex-Palmier) face camp de la Garde Républicaine, s'étendant sur une surface de 2 ha ;

14° - la zone d'équipements collectifs de la gare de Kabgélin (Dubréka) s'étendant sur une surface de 235 ha ;

15° - la zone industrielle de Sanoya s'étendant sur une surface de 200 ha ;

16° - les zones naturelles de relief (îles de Loos, le mont Kakoulima), le littoral, les forêts classées, les thalwogs et les mangroves ;

17° - la zone marécageuse de Dixinn s'étendant sur une surface de 12 ha et prévue pour un parc urbain ;

18° - la zone marécageuse de Dabondy s'étendant sur une surface de 8 ha et prévue pour un parc urbain ;

19° - la mare de Rogbané s'étendant sur une surface de 0,35 ha et prévue pour un jardin urbain ;

20° - la zone du lac de Sonfonia s'étendant sur une surface de 125 ha et prévue pour des équipements collectifs (culture, tourisme et loisirs) ;

21° - la zone d'aménagement concerté d'Enta s'étendant sur une surface de 95 ha ;

22° - la zone de parcelles assainies de Sonfonia s'étendant sur une surface de 330 ha ;

23° - la zone de parcelles assainies d'Enta-Nord s'étendant sur une surface de 52 ha ;

24° - la zone de parcelles assainies de Lambayi s'étendant sur une surface de 800 ha ;

25° - la zone de Soprociment s'étendant sur une surface de 763,2 ha, dévolue aux parcelles assainies et aux installations de télécommunications.

### Article 8

Selon les besoins de l'Etat et l'utilité publique, d'autres réserves foncières sont susceptibles d'être créées.

### Article 9

Les plans, relevés topographiques et autres documents des emprises et réserves, annexés au présent décret * et déposés au Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, indiquent la situation, les limites et les contours des dites emprises et réserves.

### Article 10

Le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat, le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le Ministre de la justice, Garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

### Article 11

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
* Non publiés au J.O.

